publié le 22 juin 1999
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés royaux et arrêtés du Gouvernement flamand suite à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles et fixant la date d'entrée de ces dispositions
4 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés royaux et arrêtés du Gouvernement flamand suite à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles et fixant la date d'entrée de ces dispositions
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 1998 relatif au Conseil de la Culture, au Conseil des Arts et au Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel en matières culturelles;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mars 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai des mesures pour imposer la consultation en matière de politique culturelle et pour garantir le fonctionnement aisé des conseils et commissions;
Considérant que le législateur a ordonné l'entrée en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998 de diverses dispositions du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 18 septembre 1969 relatif à la subvention des activités spéciales en matière d'éducation populaire, les mots "après avis du Conseil supérieur de l'Education populaire" sont supprimés.
Art. 2.Dans l'article 3, alinéa deux de l'arrêté royal du 17 septembre 1976 réglant l'agréation des superstructures de régime linguistique néerlandais du secteur de l'animation socioculturelle des adultes, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 1981 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1987, les mots "Le Conseil supérieur de l'Education populaire" sont remplacés par les mots "le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture".
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots "au Conseil supérieur de l'Education populaire "sont remplacés par les mots" au Ministre";2° dans l'alinéa trois, la première phrase est supprimée;3° dans l'alinéa trois, dans la dernière phrase, les mots "le Conseil supérieur de l'Education populaire" sont remplacés par les mots "le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture".
Art. 4.Dans l'article 4, § 1er, a) et c) de l'arrêté royal du 7 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions-traitements à des superstructures agréées de régime néerlandais du secteur de l'animation socioculturelle des adultes modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1987, les mots "le Conseil supérieur de l'Education populaire entendu" sont remplacés par les mots "le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu".
Art. 5.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 octobre 1977 relatif a l'attribution du Prix triennal de l'Etat pour l'animation socioculturelle en langue néerlandaise, les mots "le Conseil supérieur de l'Animation sociale" et "le Conseil supérieur de l'Education populaire", sont remplacés par les mots "le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture".
Art. 6.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 17 octobre 1978 portant création du "Nederlandstalig Nationaal Centrum voor Openbare Bibliotheken", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 1985, les mots "Conseil supérieur des bibliothèques publiques" sont remplacés par les mots " Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture".
Art. 7.L'article 5 de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 relatif à l'octroi, par l'Etat, de subventions de bâtiments et de subventions d'équipement aux bibliothèques publiques néerlandophones, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1982, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa trois, les mots "qui soumet le dossier à la Commission consultative des centres culturels néerlandophones", sont supprimés;2° les alinéas quatre et cinq sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa premier est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 8, c, du même arrêté, les mots "le Conseil supérieur des bibliothèques publiques" sont supprimés.
Art. 10.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 novembre 1985 relatif à l'agrément des centres d'archives et de documentation de droit privé néerlandophones, est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa, les mots "Conseil des Centres d'archives et de documentation" sont remplacés par le mot "Ministre" 2° dans l'alinéa deux, les mots "le Conseil rend avis au Ministre communautaire dans un délai de deux mois" sont supprimés.
Art. 11.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 novembre 1985 réglant l'octroi de subventions a la formation socioculturelle pour adultes de langue néerlandaise dans des institutions de formation a caractère politique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1987, les mots "Conseil supérieur de l'Education populaire, ci-après dénommé le Conseil supérieur" sont remplacés par les mots "Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, ci-après dénommé le Conseil".
Art. 12.L'article 6 du même arrêté, est modifié comme suit : 1° dans l'alinéa deux, les mots "Conseil supérieur" sont remplacés par le mot "Ministre";2° l'alinéa trois est supprimé;3° dans l'alinéa quatre, les mots "Conseil supérieur" sont remplacés par le mot "Conseil".
Art. 13.L'article 15 du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa premier, les mots "le Conseil supérieur entendu" sont supprimés;2° à l'alinéa trois, les mots "le Conseil supérieur entendu" sont supprimés.
Art. 14.Dans l'article 4, § 3, l'article 7, § 1er, 4°, § 2, 4°, § 3, 2°, l'article 9, l'article 12, l'article 13, l'article 87, § 2, l'article 100, § 3 et l'article 104, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1991 portant exécution du décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, modifié par le décret du 21 décembre 1994, les mots "le Conseil supérieur des bibliothèques publiques" sont remplacés par les mots "le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture".
Art. 15.Dans l'article 33 et l'article 87, § 3 du même arrêté, les mots "au sein d'une commission spéciale du Conseil supérieur des bibliothèques publiques" sont remplacés par les mots "au sein du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture".
Art. 16.L'article 57 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans l'alinéa deux, les mots "Conseil supérieur des bibliothèques publiques" sont remplacés par le mot "Ministre";2° l'alinéa trois est abrogé.
Art. 17.Dans l'article 87, § 3 du même arrêté, les mots "le Conseil supérieur" sont remplacés par les mots "le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture".
Art. 18.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 réglant l'octroi de subventions aux organisations de la pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socioculturelle néerlandophone, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, les mots "Conseil supérieur de l'animation sociale appelé ci-après le Conseil supérieur qui émet un avis" sont remplacés par le mot "Ministre";
Art. 19.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : "Passé ce délai, un dossier motivé de retrait d'agrément est soumis au Ministre qui prend la décision finale en la matière. La décision est notifiée à l'organisation intéressée".
Art. 20.Dans l'article 10, § 2 du même arrêté, les mots "le conseil supérieur entendu" sont supprimés.
Art. 21.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1992 relatif à l'agrément et l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1992 et 5 mai 1998, est modifié comme suit : 1° l'alinéa deux est abrogé; 2° dans l'alinéa trois, les mots « ou éventuellement sur avis de la C.C.C.V.G. » , sont supprimés.
Art. 22.L'article 5, § 1er du même arrêté est modifié comme suit : 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : "A l'expiration de ce délai, le dossier avec le rapport d'inspection est soumis au Ministre";2° l'alinéa trois est abrogé.
Art. 23.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots "L'administration compétente soumet les cas contestés au C.C.C.V.G" sont supprimés.
Art. 24.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant des mesures d'exécution du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, pour ce qui concerne les organisations de théâtre musical, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juillet 1995, 21 décembre 1995, 26 novembre 1996, 22 avril 1997 et 2 juin 1998, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément et/ou de subventionnement, l'administration soumet les dossiers pour avis à la commission d'évaluation pour le théâtre musical, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles. La commission d'évaluation communique son avis provisoire à chaque organisation concernée.
L'organisation peut interjeter appel dans les dix jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis. La commission d'évaluation pour le théâtre musical soumet ensuite son avis définitif au Gouvernement flamand. ».
Art. 25.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Afin qu'il puisse être examiné si les conditions de subventionnement sont remplies, le rapport annuel et le rapport financier visés à l'article 5 du présent arrêté et un rapport d'inspection de l'administration compétente, est soumis pour avis à la commission d'évaluation pour le théâtre musical, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles. ». 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La commission d'évaluation pour le théâtre musical soumet son avis au Gouvernement flamand. ».
Art. 26.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant des mesures d'exécution du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, pour ce qui concerne les organisations de la danse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juillet 1995, 21 décembre 1995, 26 novembre 1996, 22 avril 1997 et 2 juin 1998, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément et/ou de subventionnement, l'administration soumet les dossiers pour avis à la commission d'évaluation pour la danse, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles.
La commission d'évaluation communique son avis provisoire à chaque organisation concernée. L'organisation peut interjeter appel dans les dix jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis. La commission d'évaluation pour la danse soumet ensuite son avis définitif au Gouvernement flamand. ».
Art. 27.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Afin qu'il puisse être examiné si les conditions de subventionnement sont remplies, le rapport annuel et le rapport financier visés à l'article 5 du présent arrêté et un rapport d'inspection de l'administration compétente, est soumis pour avis à la commission d'évaluation pour la danse, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles. ». 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La commission d'évaluation pour la danse soumet son avis au Gouvernement flamand. ».
Art. 28.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant des mesures d'exécution du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, pour ce qui concerne les centres artistiques, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juillet 1995, 21 décembre 1995, 26 novembre 1996, 22 avril 1997 et 2 juin 1998, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément et/ou de subventionnement, l'administration soumet les dossiers pour avis à la commission d'évaluation pour les centres artistiques, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles.
La commission d'évaluation communique son avis provisoire à chaque organisation concernée. L'organisation peut interjeter appel dans les dix jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis. La commission d'évaluation pour les centres artistiques soumet ensuite son avis définitif au Gouvernement flamand. ».
Art. 29.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Afin qu'il puisse être examiné si les conditions de subventionnement sont remplies, le rapport annuel et le rapport financier visés à l'article 5 du présent arrêté et un rapport d'inspection de l'administration compétente, est soumis pour avis à la commission d'évaluation pour les centres artistiques, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles. ». 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La commission d'évaluation pour les centres artistiques soumet son avis au Gouvernement flamand ».
Art. 30.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant des mesures d'exécution du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, pour ce qui concerne les organisations d'art dramatique d'expression néerlandaise, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juillet 1995, 21 décembre 1995, 26 novembre 1996, 22 avril 1997 et 2 juin 1998, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément et/ou de subventionnement, l'administration soumet les dossiers pour avis à la commission d'évaluation pour l'art dramatique d'expression néerlandaise, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles.
La commission d'évaluation communique son avis provisoire à chaque organisation concernée. L'organisation peut interjeter appel dans les dix jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis. La commission d'évaluation pour l'art dramatique d'expression néerlandaise soumet ensuite son avis définitif au Gouvernement flamand. ».
Art. 31.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Afin qu'il puisse être examiné si les conditions de subventionnement sont remplies, le rapport annuel et le rapport financier visés à l'article 5 du présent arrêté et un rapport d'inspection de l'administration compétente, est soumis pour avis à la commission d'évaluation pour l'art dramatique d'expression néerlandaise, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles. ». 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La commission d'évaluation pour l'art dramatique d'expression néerlandaise soumet son avis au Gouvernement flamand. ».
Art. 32.Dans l'article 6, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, les mots « A la demande de l'association, les dossier est soumis à une commission composée par le Ministre de membres indépendants qui statueront dans le délai d'un mois. » sont supprimés.
Art. 33.Dans l'article 16, 2° du même arrêté, les mots "soumettre le dossier à la commission, visée à l'article 6, § 1er du présent arrêté" sont remplacés par les mots " introduire une réclamation".
Art. 34.Dans l'article 7, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, les mots « A la demande de l'institution, les dossier est soumis à une commission composée par le Ministre de membres indépendants qui statueront dans le délai d'un mois. » sont supprimés.
Art. 35.Dans l'article 13, 2° du même arrêté, les mots "soumettre le dossier à la commission, visée à l'article 6, § 1er du présent arrêté" sont remplacés par les mots " introduire une réclamation".
Art. 36.Dans l'article 6, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socioculturelle des adultes, les mots " A la demande du service, le dossier est soumis à une commission composée par le Ministre de membres indépendants qui statueront dans le délai d'un mois. » sont supprimés.
Art. 37.Dans l'article 12, 2° du même arrêté, les mots "soumettre le dossier à la commission, visée à l'article 6, § 1er du présent arrêté" sont remplacés par les mots " introduire une réclamation.
Art. 38.Les article 18 à 24 inclus et les articles 26 à 28 inclus du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles, produisent leurs effets le 31 décembre 1998.
Art. 39.L'article 25 et l'article 29 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles, produisent leurs effets le 1er septembre 1998.
Art. 40.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 1998, à l'exclusion des articles 24 à 31 inclus et l'article 39 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998.
Art. 41.Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS