publié le 24 juin 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives et l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport par route ou par rail de marchandises dangereuses, à l'exception des substances explosives et radioactives
4 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives et l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport par route ou par rail de marchandises dangereuses, à l'exception des substances explosives et radioactives
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 avril 2010, et l'article 65, § 1, remplacé par la loi du 29 février 1984 et modifié par la loi du 9 mars 2014 ; - la
loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/02/1969
pub.
25/04/2012
numac
2012000279
source
service public federal interieur
Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1, modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987, 15 mai 2006 et 8 mai 2019, et l'article 2bis, § 1, inséré par la loi du 6 mai 1985 ; - la
loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/1985
pub.
15/02/2012
numac
2012000076
source
service public federal interieur
Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1, modifié en dernier lieu par le décret du 9 octobre 2020 et l'article 4bis, § 1, inséré par la loi du 15 mai 2006 et modifié par la loi du 9 mars 2014 ;
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis le 8 mars 2021. - La commission consultative flamande « administration industrie » a donné son avis le 24 mars 2021. - Les gouvernements régionaux se sont concertés conformément aux dispositions de l'article 6, § 2, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 69.321/3 le 27 mai 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive déléguée (UE) 2020/1833 de la Commission du 2 octobre 2020 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique.
Art. 2.A la ligne 1.9 de l'annexe de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions relatives au transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des substances explosives et radioactives, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2019, la phrase « Le temps de séjour réel fait défaut sur le document de transport pour les gaz liquéfiés fortement réfrigérés dans les conteneurs-citernes. » est remplacée par la phrase « Le temps de séjour réel fait défaut sur le document de transport pour les gaz liquéfiés fortement réfrigérés dans les conteneurs-citernes ou citernes mobiles. ».
Art. 3.A l'article 1, alinéa premier, de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019, le membre de phrase « et 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 » est remplacé par le membre de phrase « , 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 et 2020/1833 de la Commission du 2 octobre 2020 ».
Art. 4.Le ministre flamand qui a la politique générale de mobilité et l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juin 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS