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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 juin 2021
publié le 16 juin 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles

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autorite flamande
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2021042200
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16/06/2021
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04/06/2021
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4 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles


Bases légaux Le présent arrêté est basé sur : - Le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 9, premier alinéa, 1° et deuxième alinéa.

Exigences formelles Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand, compétent pour le budget, a donné son accord le 15 décembre 2020; - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.566/3 le 18 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE:

Article 1er.Dans l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles les modifications suivantes sont apportées: 1° le point 8° est remplacé par ce qui suit: « 8° exploitation agricole: une entreprise agricole avec numéro d'entreprise effectuant des activités relatives à l'agriculture, notamment l'élevage, la culture, la préparation et la transformation artisanale et la commercialisation de produits agricoles qui sont repris à l'annexe I du Traité, à l'exception des produits de la pêche et d'activités piscicoles, et des activités relatives à la diversification agricole;»; 2° au point 11° les mots « l'article 2, § 1 du code des sociétés » sont remplacés par les mots « l'article 1:5, § 1, du code des sociétés et associations, »;3° au point 14° les points a) et b) sont remplacés par ce qui suit: « a) la société, comme visée à l'article 1:5, § 2 du code des sociétés et associations dont l'objectif est l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de l'exploitation, et dans laquelle les gérants ou administrateurs qui exercent l'activité agricole, possèdent chacun au moins 25% des actions;b) l'entreprise agricole reconnue, telle que visée à l'article 8:2, du Code des Sociétés et associations;».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit: « L'agriculteur qui respecte les normes légales sur l'environnement, la nature, l'aménagement du territoire et le patrimoine immobilier, et qui réalise des investissements non productifs, tels que repris dans l'annexe 1re jointe au présent arrêté, qui ne compromettent pas le respect de ces normes, peut bénéficier de l'aide aux investissements éligible au cofinancement par le Fonds européen agricole pour le Développement rural (FEADER). ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 4.Les investissements non productifs tels que repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, ne sont éligibles à l'aide aux investissements, telle que visée à l'article 3, que si l'agriculteur dispose d'un avis technique justificatif établi par des organismes privés ou publics actifs dans le domaine de la gestion de paysages agricoles et naturels pour la réalisation des investissements non productifs.

Par dérogation au premier alinéa, les investissements non productifs repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, peuvent bénéficier d'une aide à l'investissement sans avis technique justificatif si l'investissement est couvert par une autorisation fournissant une justification équivalente.

La ministre déterminera quelles autorisations fournissent une justification équivalente.

L'avis technique justificatif, visé au premier alinéa, contient les éléments suivants: 1° une justification de l'ampleur et de la localisation géographique de l'investissement non productif;2° une justification environnementale, naturelle et paysagère;3° des conditions spécifiques concernant la disponibilité de l'investissement. La ministre peut définir plus précisément les éléments, visés au quatrième alinéa, et établir des règles formelles auxquelles l'avis technique justificatif, visé au premier alinéa, doit répondre. ».

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit: « L'intensité de l'aide dépend de la mesure dans laquelle l'investissement augmente le rendement ou réduit les coûts, et ne dépasse pas: 1° 100% pour les investissements à caractère productif négligeable, visés à l'annexe 3, qui est jointe au présent arrêté;2° 75% pour les investissements pour lesquels un effet positif secondaire sur la production est démontré ou pour lesquels un effet négatif secondaire sur la production est évité, visés à l'annexe 3, jointe à le présent arrêté;» 2° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit: « L'aide aux investissements est versée après que le demandeur a présenté la demande de paiement et après que l'entité compétente a vérifié les conditions d'obtention de l'aide.»; 3° un quatrième jusqu'au sixième alinéa est inséré comme suit: « La demande de paiement, visé au troisième alinéa, comprend les documents suivants: 1° l'avis technique justificatif, visé à l'article 4;2° toutes les factures de l'investissement. La ministre peut déterminer des documents supplémentaires qui doivent être ajouté à la demande de paiement.

Les coûts d'investissement acceptables consistent en un maximum de 10% des coûts pour l'avis technique justificatif, tel que visé à l'article 4. ».

Art. 5.L'article 5, deuxième alinéa du même arrêté, modifié par le présent arrêté, est complété par un point 3°, comme suit: « 3° 50% pour les investissements qui ont seulement une valeur ajoutée non productive par rapport aux autres systèmes productifs existants, visés à l'annexe 3, jointe au présent arrêté. ».

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 6.§ 1. Le régime d'aide, tel que visé à l'article 5, peut concerner des investissements dans des actifs corporels et incorporels qui contribuent à la réalisation d'au moins un des objectifs suivants: 1° promotion de la biodiversité;2° la protection des habitats;3° la réduction de l'érosion;4° amélioration de la qualité du sol;5° l'amélioration de la gestion de l'eau;6° l'amélioration de la qualité de l'eau;7° le développement du paysage;8° intégration paysagère de bâtiments agricoles. Les types d'investissement suivants peuvent bénéficier d'une aide: 1° l'aménagement et le réaménagement de petits éléments paysagers, tels que les haies, les taillis et les rangées d'arbres;2° l'aménagement et le réaménagement de mares;3° l'aménagement et le réaménagement de barrages d'érosion végétale;4° l'aménagement d'infrastructures hydrauliques à petite échelle, telles que des barrages réglables, des barrages en terre et des barrages en pierre, des rétrécissements artificiels et des tuyaux d'observation pour les barrages réglables, un bassin de rétention, une terre marécageuse pour la rétention ou l'évacuation ralentie de l'eau;5° la construction de systèmes de stockage de l'eau : un bassin tampon et de stockage ou un réservoir ou un bassin d'eau;6° la construction de systèmes d'infiltration, tels qu'un bassin d'infiltration et la Solidification de la cour assurant l'infiltration de l'eau;7° les investissements permettant d'éviter la dispersion de produits phytosanitaires dans l'environnement, tels que le désherbage mécanique;8° les investissements qui augmentent la biodiversité dans et autour de l'exploitation, tels que les nichoirs et les ruches et les systèmes de sauvetage de gibier;9° les investissements visant à prévenir les dommages causés par les loups aux animaux et aux cultures;10° l'intégration des bâtiments agricoles dans le paysage, comme la végétation en façade et les toits verts;11° les investissements qui améliorent la qualité du sol, comme les décompacteurs de prairie et les décompacteurs de compost. § 2. Les investissements suivants ne sont pas éligibles à l'aide aux investissements, comme visée à l'article 5: 1° travaux d'irrigation;2° les investissements suite à des obligations légales ou suite à des charges ou de conditions imposées pour l'obtention d'une autorisation d'environnement flamand;3° les petites infrastructures hydrauliques qui sont placées sur un cours d'eau catégorisé ou qui sont directement reliées à un cours d'eau catégorisé;4° matériel d'occasion.».

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est modifié comme suit: 1° au quatrième alinéa la phrase « Par année calendaire, deux demandes d'aide aux investissements peuvent être introduites au maximum par exploitation.» est abrogée; 2° le sixième alinéa est remplacé par ce qui suit: « Par période bloc, les investissements pour lesquels l'aide est demandée, sont classés par ordre dégressif selon la mesure dans laquelle ils contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article 6, § 1, premier alinéa.»; 3° le septième alinéa est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'Arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit: « La demande de paiement, visée au troisième alinéa de l'article 5, est présentée au plus tard le dernier jour du trentième mois suivant le dernier mois de la période bloc au cours de laquelle la demande, visée au premier alinéa de l'article 8, a été soumise.»; 2° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit: « Le montant subventionnable de l'investissement faisant l'objet de la demande d'aide peut être limité par la ministre sur la base de montants maximaux d'investissement subventionables par unité de surface, par unité de longueur, par unité de volume ou par pièce.En outre, la ministre peut imposer des conditions supplémentaires aux investissements. »; 3° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit: « Les investissements pour lesquels un avis justificatif, tel que visé à l'article 3, premier alinéa, n'est pas exigé, ne sont éligibles à l'aide, visée à l'article 5, que s'ils ont été débutés après l'acceptation de principe du projet d'investissement notifié, sur la base de la procédure de sélection, visée à l'article 8, alinéa 6.Les investissements pour lesquels un avis technique justificatif, visé à l'article 3, premier alinéa, est exigé, ne peuvent bénéficier de l'aide, visée à l'article 5, que s'ils ont été débutés après l'acceptation de principe du projet d'investissement notifié, sur la base de la procédure de sélection, visée à l'article 8, alinéa 6, et après l'établissement de l'avis technique justificatif, visé à l'article 3, alinéa 1er. Un investissement a débuté au moment où l'agriculteur s'est engagé contractuellement à sa réalisation. Cet engagement ressort d'une convention signée, l'acceptation d'une offre, d'un contrat de vente ou des documents analogues. La date de la première facture ayant trait aux investissements faisant l'objet de la demande d'aide, est la date limite de début. Des actions préparatoires, comme l'achat de terres, la demande d'une autorisation urbanistique, d'une autorisation écologique, d'une autorisation d'environnement flamand ou la demande d'avis ou d'une offre de prix ne sont pas considérées comme le début de l'investissement. »; 4° le cinquième alinéa est abrogé.

Art. 9.L'annexe 1re au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, est remplacé par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 10.L'annexe 2 au même arrêté est remplacé par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 11.Au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, une annexe 3 est jointe, qui est jointe au présent arrêté.

Art. 12.L'annexe 3 au même arrêté, jointe par le présent arrêté, est remplacée par l'annexe, qui est jointe comme annexe 4 au présent arrêté.

Art. 13.Les articles 5 et 12 entrent en vigueur à une date déterminée par la ministre et pas avant que les investissements visés à l'article 5 aient été inclus dans un programme de développement rural approuvé par la Commission européenne.

Art. 14.La ministre flamande, compétente de l'agriculture et de la pêche maritime, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juin 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, du Travail, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2021 modifiant l'Arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles Annexe 1re à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles Annexe 1. Investissements non productifs tels que visés à l'article 3, premier alinéa

Thème

nom investissement non productif

Biodiversité

Achat de système de sauvetage de gibier (acoustique ou barre d'effarouchement)

Peigne d'épis dans d'une zone géographique délimitée

Conservation d'abeilles solitaires, petite ruche - hôtel pour abeilles

Nichoirs

Nichoir pour hirondelles de fenêtre

Protéger la clôture contre loups dans une zone géographique délimitée

paysage

Aménagement rangée d'arbres (indigènes, top-up si autochtone)

Aménagement rangée d'arbres autochtone NAT2000*

Aménagement haie (indigène, top-up si autochtone)

Aménagement haie autochtone NAT2000*

Aménagement taillis (indigène, top-up si autochtone)

Aménagement taillis autochtone NAT2000*

Aménagement bord boisé (indigène, top-up si autochtone)

Aménagement bord boisé autochtone NAT2000*

Aménagement mare d'au moins 50m2 (montant par m2)

Aménagement mare (au moins 50m2) avec protection des animaux(montant par m2)

Plantation d'arbres (individuels, ombre) au maximum 29 arbres par hectare

Protection d'arbres- housses pour arbres

Protection d'arbres - piquets en bois et ligature

Protection de plantes (pour haies, taillis, bords boisés)

Verdissement de toitures de bâtiments d'exploitation

Verdissement de façades de bâtiments d'exploitation

Intégration paysagère de bâtiments d'exploitation

Eau - Systèmes d'infiltration

Création de rives respectueuses de la nature

Capteurs de niveau d'eau électroniques (+tuyaux d'observation)

Systèmes d'infiltration (WADI et autres)

Systèmes d'infiltration souterrains

Solidification de la cour assurant l'infiltration de l'eau

Stockage d'eau avec infiltration

Barrages en terre et en pierre

Rétrécissements artificiels

Conversion de drainage conventionel à drainage à niveau contrôlé; système de drainage par infiltration ou drainage soumarin ou drainage sous pression

Installation pompe d'irrigation

Construction barrage réglable

Terre marécageuse

Systèmes de stockage d'eau

Bassin tampon et de stockage (avec aménagement écologique)

Stockage d'eau de pluie

Qualité de l'eau

machines pour désherbage mécanique et enlèvement des fanes

Station météorologique dans le cadre de systèmes d'observation et d'alarme en vue de l'application de protection phytosanitaire intégrée

érosion - sol

Barrage haut composé de copeau de bois (>75 cm)

Barrage bas composé de copeau de bois (50-75 cm)

Barrage haut composé de bottes de coir (3 bottes)

Barrage bas composé de bottes de coir (2 bottes)

Barrage d'osier vivant (min. 50 cm)

Barrage d'osier (min. 50 cm)

Décompacteur de compost

Machine de seuil

Décompacteur de prairies


Vu pour être annexé à l'arrêté du gouvernement flamand du 4 juin 2021 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles Bruxelles, le 4 juin 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, du Travail, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2021 modifiant l'Arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles Annexe 2. Investissements non productifs comme visés à l'article 4, premier alinéa

thème

nom investissement non productif

Paysage

Aménagement rangée d'arbres (indigène, top-up si autochtone)

Aménagement rangée d'arbres autochtone NAT2000*

Aménagement haie (indigène, top-up si autochtone)

Aménagement haie autochtone NAT2000*

Aménagement taillis (indigène, top-up si autochtone)

Aménagement taillis autochtone NAT2000*

Aménagement bord boisé (indigène, top-up si autochtone)

Aménagement bord boisé autochtone NAT2000*

Aménagement mare d'au moins 50 m2 (montant par m2)

Aménagement mare (min. 50 m2) avec protection pour animaux (montant par m2)

Eau - Systèmes d'infiltration

Aménagement de rives respectueuses de la nature

Systèmes d'infiltration (WADI et autres)

Systèmes d'infiltration souterrains

Stockage d'eau avec infiltration

Barrages en terre et en pierre

Rétrécissements artificiels

Conversion de drainage conventionel à drainage à niveau contrôlé; système de drainage par infiltration ou drainage soumarin ou drainage sous pression

Installation pompe d'irrigation

Aménagement de barrage réglable

Terre marécageuse

Systèmes de stockage d'eau

Bassin tampon et de stockage (avec aménagement écologique)

érosion - sol

Barrage haut composé de copeau de bois (plus 75 cm)

Barrage bas composé de copeau de bois (50-75 cm)

Barrage haut composé de bottes de coir (3 bottes)

Barrage bas composé de bottes de coir (2 bottes)

Barrage d'osier vivant (min. 50 cm)

Barrage d'osier (min. 50 cm)


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2021 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles Bruxelles, le 4 juin 2021.

Le Ministre-Président du gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, du Travail, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

Annexe 3 à l'arrêté du gouvernement flamand du 4 juin 2021 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles Annexe 3. Intensité maximale de l'aide comme visée à l'article 5, deuxième alinéa

Thème

nom investissement non productif (ordonné selon l'intensité de l'aide)


biodiversité

Nichoir pour hirondelles de fenêtre

100%

Nichoirs

100%

Conservation d'abeilles solitaires, petite ruche - hôtel pour abeilles

100%

Achat de système de sauvetage de gibier (acoustique ou barre d'effarouchement)

100%

Peigne d'épis dans une zone géographique délimitée

100%

Protéger la clôture contre loups dans une zone géographique délimitée

100%

Paysage

Aménagement rangée d'arbres (indigène, top-up si autochtone)

100%

Aménagement rangée d'arbres autochtone NAT2000*

100%

Aménagement haie (indigène, top-up si autochtone)

100%

Aménagement haie autochtone NAT2000*

100%

Aménagement taillis (indigène, top-up si autochtone)

100%

Aménagement taillis autochtone NAT2000*

100%

Aménagement bord boisé (indigène, top-up si autochtone)

100%

Aménagement bord boisé autochtone NAT2000*

100%

Plantation d'arbres (individuels, ombre) au maximum 29 arbres par hectare

100%

Protection d'arbres - housses pour arbres

100%

Protection d'arbres - piquets en bois et ligature

100%

Protection de plantes (pour haies, taillis, bords boisés)

100%

Aménagement mare d'au moins 50 m2 (montant par m2)

100%

Aménagement mare (min. 50 m2) avec protection pour animaux(montant par m2)

100%

Verdissement de toitures de bâtiments d'exploitation

100%

Verdissement de façades de bâtiments d'exploitation

100%

Intégration paysagère de bâtiments d'exploitation

100%

Eau - systèmes d'infiltration

Création de rives respectueuses de la nature

100%

Systèmes d'infiltration (wadi et autres)

100%

Systèmes d'infiltration souterrains

100%

Solidification de la cour assurant l'infiltration de l'eau

75%

Eau - stockage d'eau avec infiltration

Terre marécageuse

100%

Installation pompe d'irrigation

100%

Construction barrage réglable

100%

Barrages en terre et en pierre

100%

Rétrécissements artificiels

100%

Conversion de drainage conventionel à drainage à niveau contrôlé; système de drainage par infiltration ou drainage soumarin ou drainage sous pression

75%

Eau - systèmes de stockage d'eau

Bassin tampon et de stockage (avec aménagement écologique)

75%

érosion/sol

Barrage haut composé de copeau de bois (>75 cm)

100%

Barrage bas composé de copeau de bois (50-75 cm)

100%

Barrage haut composé de bottes de coir (3 bottes)

100%

Barrage bas composé de bottes de coir (2 bottes)

100%

Barrage d'osier vivant (min. 50 cm)

100%

Barrage d'osier (min. 50 cm)

100%


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2021 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles Bruxelles, 4 juin 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, du Travail, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

Annexe 4 à l'arrêté du gouvernement flamand du 4 juin 2021 modifiant l'Arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles Annexe 3. Intensité maximale de l'aide comme visée à l'article 5, deuxième alinéa

thème

nom investissement non productif(ordonné selon intensité de l'aide)


biodiversité

Nichoir pour hirondelles de fenêtre

100%

Nichoirs

100%

Conservation d'abeilles solitaires, petite ruche - hôtel pour abeilles

100%

Achat de système de sauvetage de gibier (acoustique ou barre defarouchement)

100%

Peigne d'épis dans une zone géographique délimitée

100%

Protéger la clôture contre loups dans une zone géographique délimitée

100%

Paysage

Aménagement rangée d'arbres (indigène, top-up si autochtone)

100%

Aménagement rangée d'arbres autochtone NAT2000*

100%

Aménagement haie (indigène, top-up si autochtone)

100%

Aménagement haie autochtone NAT2000*

100%

Aménagement taillis (indigène, top-up si autochtone)

100%

Aménagement taillis autochtone NAT2000*

100%

Aménagement bord boisé (indigène, top-up si autochtone)

100%

Aménagement bord boisé autochtone NAT2000*

100%

Plantation d'arbres (individuels, ombre) au maximum 29 arbres par hectare

100%

Protection d'arbres - housses pour arbres

100%

Protection d'arbres - piquets en bois et ligature

100%

Protection de plantes (pour haies, taillis, bords boisés)

100%

Aménagement mare au moins 50 m2 (montant par m2)

100%

Aménagement mare (min. 50 m2) avec protection pour animaux(montant par m2)

100%

Verdissement de toitures de bâtiments d'exploitation

100%

Verdissement de façades de bâtiments d'exploitation

100%

Intégration paysagère de bâtiments d'exploitation

100%

Eau - systèmes d'infiltration

Création de rives respectueuses de la nature

100%

Systèmes d'infiltration (wadi at autres)

100%

Systèmes d'infiltration souterrains

100%

Solidification de la cour assurant l'infiltration de l'eau

75%

Capteurs de niveau d'eau électroniques (+tuyaux d'observation)

50%

Eau - stockage d'eau avec infiltration

Terre marécageuse

100%

Installation pompe d'irrigation

100%

Construction barrage réglable

100%

Barrages en terre et en pierre

100%

Rétrécissements artificiels

100%

Conversion de drainage conventionel à drainage à niveau contrôlé; système de drainage par infiltration ou drainage soumarin ou drainage sous pression

75%

Eau - systèmes de stockage d'eau

Bassin tampon et réservoir (avec aménagement écologique)

75%

Stockage d'eau de pluie

50%

Qualité de l'eau

machines pour désherbage mécanique et enlèvement des fanes

50%

Station météorologique dans le cadre de systèmes d'observation et d'alarme en vue de l'application de protection phytosanitaire intégrée

50%

érosion/sol

Barrage haut composé de copeau de bois (>75 cm)

100%

Barrage bas composé de copeau de bois (50-75 cm)

100%

Barrage haut composé de bottes de coir (3 bottes)

100%

Barrage bas composé de bottes de coir (2 bottes)

100%

Barrage d'osier vivant (min. 50 cm)

100%

Barrage d'osier (min. 50 cm)

100%

Machine de seuil

50%

Décompacteur de prairie

50%

Décompacteur de compost

50%


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2021 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles.

Bruxelles, le 4 juin 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, du Travail, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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