publié le 16 juin 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés contenant des mesures d'aide de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat
4 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés contenant des mesures d'aide de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, article 41ter, § 2, inséré par le décret du 20 novembre 2015 et modifié par les décrets des 15 mars 2019 et 19 juin 2020 ; - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 4, alinéa 2, article 5, modifié par le décret du 19 juin 2020, articles 10 et 11, articles 12 et 13, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, article 14, alinéa 1er, article 15, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, article 22, articles 23 et 24, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, articles 35, 37, article 38, alinéa 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, et article 40, modifié par les décrets des 29 mars 2019 et 19 juin 2020 ; - le décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, articles 2, 4, 5 et 6, article 7, modifié par le décret du 29 mars 2019, et articles 8 et 9.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis le 23 avril 2021. - Le 30 avril 2021, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.
C'est pourquoi l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Dispositions modificatives
Article 1er.L'article 43 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle n'a pas corrigé spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, au bénéfice de l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1 et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. ».
Art. 2.L'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle n'a pas corrigé spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, au bénéfice de l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1 et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. ».
Art. 3.L'article 44 du même arrêté est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle n'a pas corrigé spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, au bénéfice de l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1 et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. ».
Art. 4.L'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 portant exécution du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle n'a pas corrigé spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, au bénéfice de l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1 et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. ».
Art. 5.L'article 36 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour le développement et l'innovation en Flandre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle n'a pas corrigé spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, au bénéfice de l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1 et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. ».
Art. 6.L'article 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 réglant l'aide aux entreprises pour la recherche et le développement ayant un caractère intensif en connaissances en Flandre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle n'a pas corrigé spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, au bénéfice de l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1 et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. ».
Art. 7.L'article 48 de l'arrêté Screen Flanders du 8 décembre 2017 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle n'a pas corrigé spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, au bénéfice de l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1 et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. ».
Art. 8.L'article 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 instaurant une avance remboursable à titre de soutien au démarrage du secteur de l'événementiel est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle n'a pas corrigé spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, au bénéfice de l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1 et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. ».
Art. 9.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle n'a pas corrigé spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, au bénéfice de l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1 et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. ».
Art. 10.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021 relatif au mécanisme de globalisation corona pour les entreprises enregistrant une forte baisse de leur chiffre d'affaires en 2020 à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle n'a pas corrigé spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, au bénéfice de l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1 et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. ».
Art. 11.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, insérant l'article 9/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona et modifiant les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 concernant la prime de compensation corona, les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 concernant la prime de soutien corona, les articles 7 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 concernant le mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 concernant le mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 concernant le mécanisme de protection flamand et les articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 concernant le mécanisme de protection flamand, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle n'a pas corrigé spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, au bénéfice de l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1 et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. ».
Art. 12.L'article 17 de l'arrêté ministériel du 24 janvier 2011 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, modifié par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2012, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle n'a pas corrigé spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, au bénéfice de l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1 et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. ».
Art. 13.L'article 11 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle n'a pas corrigé spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, au bénéfice de l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1 et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. ». CHAPITRE 2. - Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté s'applique aux demandes d'aide qui sont introduites après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juin 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS