publié le 01 juillet 2004
Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'instance de recours en matière de publicité de l'administration
4 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'instance de recours en matière de publicité de l'administration
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 désignant un fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande en tant qu'instance d'appel pour les autorités flamandes en matière de publicité passive de l'administration;
Vu l'avis n° 36 571/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2004;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique et du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Composition
Article 1er.L'instance de recours en matière de publicité de l'administration, visée à l'article 22 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, est composée de quatre membres dont un président. Tout membre a un suppléant.
Les membres et leurs suppléants ont acquis au moins 2 ans d'expérience juridique utile.
Art. 2.§ 1er. Les membres et leurs suppléants sont nommés comme suit parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande : 1° un membre, également président, et le suppléant sont nommés par le Ministre-Président;2° un membre et le suppléant sont nommés par le Ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions;3° un membre et le suppléant sont nommés par le Ministre ayant l'Environnement;4° un membre et le suppléant sont nommés par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions. § 2. Les membres et leurs suppléants sont nommés par leur Ministre compétent pour un terme chaque fois renouvelable de cinq ans.
Art. 3.Il est défendu aux membres de l'instance de recours de participer à une concertation relative à des questions auxquelles ils ont, avant ou après leur nomination, soit personnellement soit comme chargé d'affaires, un intérêt direct ou auxquelles leurs parents ou apparentés jusqu'au quatrième degré compris ont un intérêt personnel direct.
Il est également défendu aux membres de l'instance de recours, de participer à une concertation relative à des questions lorsqu'ils ont été directement impliqués dans la prise de décisions contre lesquelles un recours a été introduit.
Art. 4.Le Ministre ayant compétence de nomination peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin au mandat d'un membre ou membre suppléant de l'instance de recours.
De plus, le Ministre ayant compétence de nomination peut, d'office et après avoir entendu le membre, mettre fin au mandat d'un membre ou membre suppléant de l'instance de recours dans les cas suivants : 1° lorsque l'intéressé manque aux missions de l'instance de recours;2° lorsque l'intéressé ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou divulgue des documents confidentiels;3° lorsque l'intéressé méconnaît l'interdiction visée à l'article 3.
Art. 5.En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre, celui-ci est remplacé par son suppléant.
Un membre ou membre suppléant de l'instance de recours nommé en lieu et place d'un membre décédé ou d'un membre dont le mandat a pris fin prématurément, continue à exercer ce mandat jusqu'à l'expiration du terme fixé initialement. CHAPITRE II. - Mission
Art. 6.L'instance de recours exerce sa mission conformément aux dispositions des articles 23 à 27 inclus du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. CHAPITRE III. - Fonctionnement
Art. 7.La Commission d'Agrément siège auprès de l'Administration de la Chancellerie et de l'Information du Département de Coordination du Ministère de la Communauté flamande.
Toute correspondance et communication avec l'instance de recours se fait à l'adresse du secrétariat.
Art. 8.Seuls les membres de l'instance de recours ou, en cas d'empêchement, leurs suppléants ont voix délibérative.
L'instance de recours ne peut délibérer et voter valablement que lorsque au moins trois membres, dont le président, ou leurs suppléants sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.
Art. 9.Le président ou son suppléant signe toute correspondance et les décisions au nom de l'instance de recours. Le cas échéant, il peut déléguer cette tâche à des fonctionnaires du secrétariat.
Art. 10.Les réunions de l'instance de recours ne sont pas publiques.
Par réunions il faut entendre tant les délibérations que les réunions où des parties ou experts sont entendus.
Seuls les membres ou leurs suppléants assistent aux délibérations.
Les délibérations de l'instance de recours et toute information recueillie dans le cadre du fonctionnement de l'instance de recours sont confidentielles.
La confidentialité vaut également pour le secrétariat, les parties concernées et les experts éventuellement entendus et pour les membres du personnel de l'instance étant priés de fournir des renseignements.
Les décisions de l'instance de recours sont motivées et prises dans les délais fixés à l'article 24, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Les décisions de l'instance de recours sont publiques.
Art. 11.L'instance de recours établit un règlement d'ordre intérieur, dans le mois de son installation. Ce règlement est adopté à l'unanimité par les membres. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.
Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 désignant un fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande en tant qu'instance d'appel pour les autorités flamandes en matière de publicité passive de l'administration est abrogé.
Art. 14.Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent pour les Affaires intérieures, le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juin 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER