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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 juillet 2014
publié le 09 octobre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique

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autorite flamande
numac
2014036403
pub.
09/10/2014
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04/07/2014
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4 JUILLET 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, notamment l'article 16, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 8 juillet 2011 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 mai 2014 ;

Vu l'avis 56.401/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009, le paragraphe 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8. Le président de la commission de recours des hébergements touristiques a droit à un jeton de présence de 150 euros par réunion à laquelle il a assisté. Ce jeton de présence est lié à l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. Le jeton de présence est adapté annuellement au 1er janvier suivant la formule : indemnité x indice-pivot 1/01/an/indice de base 1/01/2006.

Les experts siégeant dans la commission de recours des hébergements touristiques ont droit à un jeton de présence de 50 euros par réunion à laquelle ils ont assisté. Ce jeton de présence est lié à l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. Les indemnités sont adaptées annuellement au 1er janvier suivant la formule : indemnité x indice-pivot 1/01/an/indice de base 1/01/2010.

Le président et les experts siégeant dans la commission de recours des hébergements touristiques ont droit à une indemnité de déplacement de 25 cents par kilomètre en compensation des frais de déplacement encourus à l'occasion de la présence à une réunion de la commission de recours. L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre la résidence et le lieu où se tient la réunion et est liée à l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. L'indemnité est adaptée annuellement au 1er janvier suivant la formule : indemnité x indice-pivot 1/01/an/indice de base 1/01/2010. ».

Art. 2.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juillet 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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