publié le 30 décembre 2015
Arrêté du Gouvernement flamand précisant les principes de bonne gouvernance dans le cadre du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels
4 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand précisant les principes de bonne gouvernance dans le cadre du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels
Le Gouvernement flamand, Vu le décret sur les arts du 13 décembre 2013, article 52, § 2, 3°, b) ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil sectoriel Arts et Patrimoine du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le 31 août 2015 ;
Vu l'avis 58.375/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les principes suivants sont des principes de bonne gouvernance, tels que visés à l'article 52, § 2, 3°, b), du décret sur les arts du 13 décembre 2013 dans la mesure où les organisations disposent des organes concernés : 1° les organes fonctionnent dans un cadre de contrôle et d'équilibre mutuels ;2° il y a un règlement d'ordre intérieur qui comprend le code déontologique des membres du conseil d'administration ;3° les rapports fonctionnels entre le conseil d'administration et l'assemblée générale sont arrêtés dans le règlement d'ordre intérieur ;4° le conseil d'administration est composé sur la base de profils fixés a priori, qui tiennent compte des compétences nécessaires et qui envisagent un rapport homme-femme équivalent ;5° au moins la moitié du conseil d'administration se compose d'administrateurs non exécutifs etau moins un tiers (arrondi au chiffre inférieur) du nombre de membres ayant voix délibérative du conseil d'administration est un administrateur indépendant.Les administrateurs indépendants doivent satisfaire aux critères suivants : a) ils n'ont pas exercé de mandat exécutif, de fonction de direction ou de fonction dans laquelle ils étaient chargés de la gestion journalière pendant une période de deux années précédant leur nomination dans l'association ;b) ils n'ont pas exercé plus de trois mandats en tant qu'administrateur de l'association, et la période pendant laquelle ils ont exercé ces mandats, comprenait au maximum douze années ;c) ils n'ont pas de relation d'affaires significative avec l'association ;d) au cours des trois années écoulées, ils n'ont pas été un associé ou travailleur de l'auditeur externe actuel ou précédent de l'association ;e) ils n'ont pas de conjoint, de partenaire cohabitant légalement ou de fait, ou de parents ou alliés jusqu'au deuxième degré qui exercent dans l'association un mandat de membre de l'organe de direction, une fonction de direction ou une fonction dans laquelle la personne est chargée de la gestion journalière ;6° les mandats des membres du conseil d'administration sont limités dans le temps, avec un schéma consultable de désignation et de démission.Les délais des mandats et la forme du schéma sont arrêtés dans le règlement d'ordre intérieur.
Un aperçu des autres mandats administratifs des administrateurs est tenu à jour ; 7° le conseil d'administration évalue soi-même dans un certain délai, fixé dans le règlement d'ordre intérieur ;8° il existe un cadre d'accords officiel et écrit entre le conseil d'administration et la direction ;9° le cadre d'accords entre le conseil d'administration et la direction comprend au moins un règlement pour le maniement de conflits internes éventuels, et une désignation de la responsabilité finale en cas d'une direction qui comprend plusieurs personnes ;10° la direction est évaluée périodiquement sur la base des éléments repris au cadre d'accords entre le conseil d'administration et la direction.
Art. 2.Si le bénéficiaire de la subvention est une commune, un CPAS, une province ou un district, les principes suivants de bonne gouvernance tels que visés à l'article 52, § 2, 3°, b), du décret sur les arts du 13 décembre 2013, s'appliquent par dérogation à l'article 1er, dans la mesure où les organisations disposent des organes concernés : 1° les organes fonctionnent dans un cadre de contrôle et d'équilibre mutuels ;2° il y a un règlement d'ordre intérieur qui comprend le code déontologique des membres du conseil d'administration ;3° les rapports fonctionnels entre le conseil d'administration et l'assemblée générale sont arrêtés dans le règlement d'ordre intérieur ;4° le conseil d'administration est composé sur la base de profils fixés a priori, qui tiennent compte des compétences nécessaires ;5° les mandats des membres du conseil d'administration sont limités dans le temps, avec un schéma consultable de désignation et de démission.Les délais des mandats et la forme du schéma sont arrêtés dans le règlement d'ordre intérieur.
Un aperçu des autres mandats administratifs des administrateurs est tenu à jour ; 6° le conseil d'administration évalue soi-même dans un certain délai, fixé dans le règlement d'ordre intérieur ;7° il existe un cadre d'accords officiel et écrit entre le conseil d'administration et la direction ;8° le cadre d'accords entre le conseil d'administration et la direction comprend au moins un règlement pour le maniement de conflits internes éventuels, et une désignation de la responsabilité finale en cas d'une direction qui comprend plusieurs personnes ;9° la direction est évaluée périodiquement sur la base des éléments repris au cadre d'accords entre le conseil d'administration et la direction.
Art. 3.Il peut être dérogé à l'application de certaines dispositions des articles 1er et 2, à condition qu'une explication acceptable soit donnée, qui est acceptée par la commission consultative pour les Arts, telle que visée au décret sur les arts du 13 décembre 2013.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 décembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ