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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 avril 2003
publié le 30 mai 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'éducation continue, visée à l'article 11 du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises

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ministere de la communaute flamande
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2003035541
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30/05/2003
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04/04/2003
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4 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'éducation continue, visée à l'article 11 du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment les articles 11 et 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage, de la formation de chef d'entreprise, du recyclage et de la reconversion et de la formation de consultants d'entreprise, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle, le perfectionnement pédagogique complémentaire et le recyclage des enseignants, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 1989, notamment les articles 1er à 4 inclus;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), rendu le 28 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 21 mars 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le régime de la formation prolongée visée à l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle, le perfectionnement pédagogique complémentaire et le recyclage des enseignants ne correspond plus au régime de subventionnement fixé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises visés par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises; que l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 entrera en vigueur le 1er janvier 2003; que les deux arrêtés doivent être mis en concordance afin de continuer à assurer la continuité, la sécurité juridique et la qualité de la formation;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;2° le VIZO : « het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen », créé par l'article 20 du décret;3° le conseil d'administration : le conseil d'administration du VIZO, visé à l'article 22 du décret;4° le lieu de formation SYNTRA : un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé aux articles 57 à 61 inclus du décret;5° la formation de l'entrepreneur : l'éducation de base, qui prépare à l'exercice technique général, commercial, financier et administratif d'une profession indépendante et la gestion d'une petite ou moyenne entreprise, telle que visée aux articles 8 à 10 inclus du décret; 6° les P.M.E. : les petites et moyennes entreprises.

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 11 du décret, l'éducation continue s'adresse aux indépendants, aux chefs d'entreprises, aux dirigeants et proches collaborateurs dans l'entreprise et à ceux qui suivent la formation de l'entrepreneur ou qui l'ont terminé avec succès. § 2. Par indépendants et chefs d'entreprises visés au § 1er, on entend également les titulaires des professions libérales. § 3. Par collaborateurs dans l'entreprise visés au § 1er, on entend également les collaborateurs dans des services publics. § 4. Les personnes suivantes sont également admises à l'éducation continue : 1° les membres du personnel des organisateurs visés à l'article 11, § 3 et § 4, du décret;2° les personnes associées à l'éducation, la formation et l'accompagnement visés à l'article 2, 1, du décret. Le nombre de personnes, visé au § 4, 1° et 2°, ne peut être supérieur à 1/6e du nombre de participants de l'activité.

Art. 3.Pour les activités de l'éducation continue qui sont organisées par un lieu de formation SYNTRA, les personnes étant admises conformément à l'article 2 du présent arrêté, peuvent appartenir à la même P.M.E., à l'exception de celles visées aux §§ 3 et 4.

Art. 4.§ 1er. Les personnes qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, peuvent toutefois être admises à l'éducation continue à condition que : 1° leur participation ne détourne pas l'activité d'éducation continue de l'objectif de l'éducation continue, tel que fixé à l'article 5 du présent arrêté;2° leur nombre ne soit supérieur à un quart du nombre total de participants à l'activité d'éducation continue. § 2. Les personnes, visées au § 1er, ne sont pas prises en compte pour le subventionnement.

Art. 5.L'éducation continue doit offrir aux participants la possibilité d'accroître leur valeur professionnelle et de s'adapter aux développements techniques, économiques et sociaux.

Art. 6.En vertu de l'article 11, § 2, du décret, l'éducation continue comprend notamment : 1° le perfectionnement qui a pour but d'initier régulièrement les participants aux problèmes qui se posent au sein de l'entreprise;2° la formation supplémentaire qui a pour but d'inculquer aux participants une connaissance approfondie des techniques et qui, après l'évaluation finale, donne droit à une attestation;3° les cours de langues qui ont pour but de former les participants à l'utilisation économique des langues dans l'entreprise.

Art. 7.Le VIZO se charge de l'accompagnement pédagogique et la surveillance de l'éducation continue. Le VIZO surveille notamment l'application du présent arrêté, les conditions d'agrément, le groupe cible, la méthode pédagogique, les circonstances matérielles dans lesquelles l'éducation continue a lieu et le contenu du programme de formation supplémentaire. CHAPITRE II. - Perfectionnement Section Ire. - Perfectionnement organisé par les organisations

professionnelles et interprofessionnelles des indépendants et des P.M.E.

Art. 8.Pour être agréé, le perfectionnement organisé par les organisations professionnelles et interprofessionnelles des indépendants et des P.M.E., doit remplir les conditions suivantes : 1° au niveau du contenu, il correspond à l'objectif fixé à l'article 6, 1°, du présent arrêté; 2° il est organisé par les organisations professionnelles et interprofessionnelles des indépendants et des P.M.E. qui répondent aux dispositions de l'article 9 ou l'article 23 du présent arrêté; 3° il comprend le nombre d'heures et de sessions tel que fixé à l'article 10 du présent arrêté;4° il s'adresse aux groupes de participants dont le nombre répond aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté;5° il est dirigé par des personnes disposant des connaissances requises en la matière.

Art. 9.Pour agir comme organisateur du perfectionnement, les organisations des classes moyennes professionnelles et interprofessionnelles doivent être agréées par le conseil d'administration du VIZO. Pour pouvoir être agréées par le VIZO, ces organisations doivent répondre aux dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 1979 portant coordination des lois relatives à l'organisation des classes moyennes.

Art. 10.Le perfectionnement organisé par les organisations professionnelles et interprofessionnelles, remplit les conditions suivantes : 1° il comprend au moins une session.Une session dure trois heures; 2° par jour, il comprend au maximum deux sessions de trois heures devant le même auditoire de participants et avec le même programme;3° il comprend au moins trois heures et au maximum 33 heures devant le même auditoire de participants et avec le même programme;4° il est repris dans un plan d'organisation approuvé par le VIZO.

Art. 11.§ 1er. Une session de perfectionnement doit compter un auditoire de 12 participants au moins, qui répondent aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté. § 2. Pour des raisons organisationnelles ou pédagogiques-didactiques, ou en raison du nombre limité qui répond, sur la base du programme, aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, le VIZO peut admettre un auditoire ayant un nombre de participants inférieur à celui fixé au § 1er.

Art. 12.La demande d'organisation du perfectionnement doit être soumise au VIZO conformément aux conditions et à la procédure fixées par le conseil d'administration.

Art. 13.Pour entrer en ligne de compte pour le subventionnement, les organisateurs du perfectionnement doivent faire mention, lors de chaque forme de promotion de l'activité, que celle-ci est agréée par le VIZO. Section II. - Perfectionnement organisé par des lieux de formation

SYNTRA

Art. 14.Pour être agréé, le perfectionnement doit remplir les conditions suivantes : 1° au niveau du contenu, il correspond à l'objectif fixé à l'article 6, 1° du présent arrêté;2° il est organisé par un lieu de formation SYNTRA;3° il est dirigé par des personnes disposant des connaissances requises en la matière;4° il comprend au moins une session de 2 heures au minimum;5° par jour, il comprend au maximum deux sessions et 6 heures devant le même auditoire de participants et avec le même programme;6° il comprend au maximum 36 heures devant le même auditoire de participants avec le même sujet.Par dérogation à l'article 14, 6°, le VIZO peut admettre, pour des raisons organisationnelles ou pédagogiques, un nombre supérieur d'heures avec un maximum de 60 heures; 7° il est repris dans un plan d'organisation d'un lieu de formation SYNTRA, approuvé par le VIZO.

Art. 15.La demande d'organisation du perfectionnement doit être soumise au VIZO, conformément aux conditions et à la procédure fixées par le conseil d'administration. CHAPITRE III. - Formation supplémentaire

Art. 16.Pour être agréée, la formation supplémentaire doit remplir les conditions suivantes : 1° elle est organisée par un lieu de formation SYNTRA;2° elle comporte un programme qui correspond, au niveau du contenu, à l'objectif fixé à l'article 6, 2°, du présent arrêté, et a été préalablement agréée par le VIZO, conformément à la procédure et aux conditions fixées par le conseil d'administration.Les cours peuvent être composés dans leur ensemble, de façon modulaire ou sous la forme d'enseignement à distance. Si le programme est composé sous la forme d'enseignement à distance, la charge d'étude doit être exprimée en heures de cours dans le programme; 3° elle comprend le nombre d'heures et de sessions, tel que fixé à l'article 17 du présent arrêté;4° elle est dirigée par des personnes disposant des connaissances requises en la matière;5° elle est reprise dans un plan d'organisation d'un lieu de formation SYNTRA, approuvé par le VIZO.

Art. 17.§ 1er. La formation supplémentaire doit comporter au moins 36 et au maximum 120 heures de cours réparties sur des sessions de trois ou quatre heures de cours respectivement. § 2. Compte tenu des exigences spécifiques et des réglementations des professions, le conseil d'administration peut déroger au nombre minimal et maximal des heures de cours, fixé au § 1er. § 3. La formation supplémentaire peut comporter au maximum deux sessions par jour, devant le même auditoire de participants et avec le même programme.

Art. 18.La demande d'organisation de la formation supplémentaire doit être soumise au VIZO, conformément aux conditions et à la procédure fixées par le conseil d'administration.

Art. 19.§ 1er. Pour la formation supplémentaire, le VIZO délivre une attestation aux participants qui assistent à deux tiers des sessions et qui réussissent à l'examen. § 2. L'examen, visé au § 1er, se fait selon un plan d'organisation qui doit être joint à la demande d'organisation de la formation supplémentaire, visée à l'article 18. § 3. Compte tenu des exigences spécifiques et des réglementations des professions, le conseil d'administration peut déroger aux exigences fixées au § 1er. § 4. Les attestations mentionnées au § 1er doivent correspondre aux modèles fixés par le conseil d'administration. CHAPITRE IV. - Cours de langues

Art. 20.Pour être agréés, les cours de langues doivent remplir les conditions suivantes : 1° ils comprennent un sujet qui correspond à l'objectif tel que fixé à l'article 6, 3°, du présent arrêté;2° ils sont organisés par un lieu de formation SYNTRA;3° ils comprennent le nombre d'heures et de sessions, tel que fixé à l'article 21 du présent arrêté;4° ils sont dirigés par des personnes disposant des connaissances requises en la matière;5° ils sont repris dans un plan d'organisation d'un lieu de formation SYNTRA, approuvé par le VIZO.

Art. 21.Les cours de langues doivent remplir les conditions suivantes : 1° ils comprennent au moins une session de 2 heures au minimum;2° par jour, ils comprennent au maximum deux sessions et 6 heures devant le même auditoire de participants et avec le même programme;3° ils comprennent au maximum 36 heures devant le même auditoire de participants avec le même sujet; Par dérogation à l'article 21, 3°, le VIZO peut admettre, pour des raisons organisationnelles ou pédagogiques, un nombre supérieur d'heures avec un maximum de 60 heures.

Art. 22.La demande d'organisation de cours de langue doit être soumise au VIZO conformément aux conditions et à la procédure fixées par le conseil d'administration. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 23.Dans l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle, le perfectionnement pédagogique complémentaire et le recyclage des enseignants, le Chapitre Ier, composé des articles 1er à 4 inclus, est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage, de la formation de chef d'entreprise, du recyclage et de la reconversion et de la formation de consultants d'entreprise, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994, le point 3 est abrogé;

Art. 25.Par dérogation à l'article 9, les organisations des classes moyennes professionnelles et interprofessionnelles qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréées en vertu de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle, le perfectionnement pédagogique complémentaire et le recyclage des enseignants, restent agréées en vertu du présent arrêté.

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 27.Le Ministre flamand ayant la Formation des Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 avril 2003 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

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