publié le 30 avril 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables
4 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables
Le Gouvernement Flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment les articles 15, 19, 2°, c), 24 et 25;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, notamment les articles 13 et 14;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 2003;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 6 mars 2003;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 12 mars 2003;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité, donné le 4 mars 2003;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le marché pour les clients > 56 kVA a déjà été ouvert le 1er janvier 2003 et que l'ouverture complète suivra le 1er juillet 2003. La vente d'électricité écologique dans un marché libre est une niche commerciale qui pourra donner lieu à court terme à une application à grande échelle de distribution gratuite d'électricité écologique. La distribution gratuite d'électricité écologique est limitée pour mettre en évidence les avantages d'une production et injection sur le réseau de distribution locales et décentralisées.
Vu l'avis 35 064/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2003, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, est abrogé.
Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 14.§ 1er. Conformément à l'article 15, alinéa deux du décret sur l'électricité, la distribution gratuite, visée à l'article 15, alinéa premier, du même décret, est limitée à l'injection d'électricité produite par les installations de production raccordées au réseau de distribution situées en Région flamande. § 2. Un fournisseur d'électricité qui est produite à partir de sources d'énergie renouvelables, citées à l'article 8, ne porte en compte sur la facture intermédiaire et le décompte final du client final de cette électricité aucuns frais pour sa distribution, visée à l'article 15, premier alinéa. § 3. Chaque fournisseur communique chaque mois à chaque gestionnaire du réseau, les clients raccordés à son réseau de distribution auxquels il fournira en tout ou en partie de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, fixées à l'article 8. § 4. Le gestionnaire du réseau communique chaque mois à l'autorité de régulation et au fournisseur intéressé : 1° les données de consommation globales, par fournisseur intéressé, des clients finals raccordés à son réseau, de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, citées à l'article 8;2° les données d'injection globales des installations de production d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable, citée à l'article 8, raccordées à son réseau de distribution, pour lesquelles le fournisseur intéressé est enregistré dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau. § 5. L'autorité de régulation calcule, par fournisseur, sur la base des données, visées au § 4, le rapport entre la somme de ses injections sur le réseau de distribution situé en Région flamande et la somme de ses fournitures aux clients finals raccordés aux réseaux de distribution situés en Région flamande. La VREG communique ce rapport aux gestionnaires du réseau intéressés.
Si le rapport, visé à l'alinéa premier, est égal ou supérieur à 1, le gestionnaire du réseau intéressé ne porte pas en compte au fournisseur, pour la consommation visée au § 4, 1°, les tarifs visés aux articles 5 à 7 inclus de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité.
Si le rapport, visé à l'alinéa premier, est supérieur à 1, la différence entre la somme des injections et celle des fournitures, visées à l'alinéa premier, est reportée au mois suivant.
Si le rapport, visé à l'alinéa premier, est inférieur à 1, le gestionnaire du réseau intéressé ne porte pas en compte au fournisseur au prorata du rapport, visé à l'alinéa premier, pour la consommation visée au § 4, 1°, les tarifs visés aux articles 5 à 7 inclus de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité. § 6. Les gestionnaires des réseaux règlent entre eux chaque année à partir du 1er janvier 2003 les montants, visés au § 5, au prorata de l'électricité fournie sur leur réseau de distribution. § 7. L'autorité de régulation peut arrêter des modalités techniques relatives à la procédure qui doit être suivie en exécution des § § 2 à 5 inclus. »
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.
Bruxelles, le 4 avril 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT