publié le 27 novembre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse
3 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse
Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les décrets des 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 15 juillet 1997, 7 mai 2004 et 13 juillet 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2008;
Considérant que l'offre d'aide privée de l'assistance spéciale à la jeunesse doit pouvoir s'organiser efficacement afin de pouvoir formuler une réponse appropriée à des questions d'aide actuelles;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 3 octobre 2008;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes : 1° le chiffre "3," est inséré entre les chiffres "1, 2," et "4, 5";2° entre les mots "catégorie" et le chiffre "7", les mots "3 ou" sont supprimés.
Art. 2.Dans l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2008, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° le service garantit dans chaque cas de placement familial au moyen 7 contacts de guidance par an avec les acteurs directement concernés.
Le service veille à ce que chaque acteur soit associé suffisamment à l'aide".
Art. 3.L'article 30 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : " § 2. Pour le subventionnement des frais de personnel, une institution de la catégorie 7 a au moins droit au cadre du personnel fixé sur la base du nombre moyen de guidances de l'année précédente. »
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE
ANNEXE EFFECTIF MAXIMUM ADMIS AUX SUBVENTIONS POUR FRAIS DE PERSONNEL Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse.
Bruxelles, le 3 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE