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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mars 2023
publié le 25 mai 2023

Arrêté du Gouvernement flamand fixant à titre provisoire le mode de liquidation de Vitare SA, ayant son siège à 9800 Deinze, Achiel Van Eechautestraat 13, boîte 2

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autorite flamande
numac
2023031008
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25/05/2023
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03/03/2023
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3 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant à titre provisoire le mode de liquidation de Vitare SA, ayant son siège à 9800 Deinze, Achiel Van Eechautestraat 13, boîte 2


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand du Logement de 2021, article 4.53, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ; - le décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, article 205, §§ 5 et 7.

Formalité La formalité suivante a été remplie : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 27 février 2023.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le présent arrêté a trait à la société de logement social Vitare, portant le numéro d'entreprise 0808.101.060, dont le siège social est situé Achiel Van Eechautestraat 13, boîte 2, 9800 Deinze. - La SA Vitare a été constituée par acte du 27 novembre 2008 en tant que société civile sous forme de société anonyme à finalité sociale. - Le 20 janvier 2009, la SA Vitare s'est adressée au ministre flamand du Logement pour obtenir un agrément en tant que Société de Logement Social (SLS) (« Sociale Huisvestingsmaatschappij » - SHM). En l'absence d'une décision formelle du ministre quant au fond, Vitare s'est considérée comme agréée tacitement, conformément à la réglementation. Le ministre et la Société flamande du logement social (« Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » - VMSW) ne partageaient pas cet avis. Le ministre a estimé que la demande n'était pas encore recevable. En vertu d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal de première instance de Bruxelles le 19 octobre 2012 (RG 2010/10115/A), Vitare a été agréée comme SLS avec effet rétroactif au 22 avril 2009, « et ce, tant qu'elle conserve l'agrément à cet effet ». Ce jugement n'a pas été frappé d'appel. - Dans une transaction conclue entre Vitare, la Région flamande et la VMSW et signée le 27 mars 2013, il a ensuite été établi que Vitare devait être considérée comme SLS à partir du 22 avril 2009 et que Vitare pouvait participer au marché du logement social de la même manière que toute autre SLS à partir du 1er janvier 2013. Cette transaction a été communiquée au Gouvernement flamand le 29 mars 2013 (VR 2013 2903 MED.0165/1) et avec référence à la communication VR 2012 1412 MED.0581/1. - En 2013, la SLS Vitare a acheté un nombre considérable de terrains, pour une superficie de 49 ha 86 a 92 ca, principalement à une société liée à son actionnaire principal, la SA Matexi Group (à présent SA Abacus Group). Ces terrains, principalement situés dans des zones d'extension d'habitat, ont été acquis pour un montant approximatif de 35 millions d'euros. La SLS Vitare a financé ces achats par des emprunts contractés auprès de la VMSW. - Cependant, les projets de la SLS Vitare n'ont finalement pas été réalisés comme prévu. Dans le courant de 2014, la situation financière préoccupante qui s'était entre-temps installée au niveau opérationnel a nécessité de faire encadrer la SLS Vitare par ce que l'on appelle la commission d'accompagnement. En outre, le 28 septembre 2015, la SLS Vitare, son actionnaire principal, la SA Matexi Group (à présent SA Abacus Group), la Région flamande et la VMSW ont conclu un contrat-cadre dans lequel des accords ont été fixés concernant les conditions de (re)financement des coûts d'exploitation et de projet de Vitare jusqu'en 2019 en vue de garantir la continuité de Vitare. - Le 24 mars 2017, le contrôleur du logement social, mentionné à l'article 4.79 du Code flamand du Logement de 2021, a déposé une plainte auprès de la police judiciaire de Gand, en raison de soupçons d'infractions pénales concernant les achats de terrains par la SLS Vitare et le fonctionnement de la SLS Vitare. - Le 27 avril 2018, une assemblée générale extraordinaire (AGE) des actionnaires a décidé de dissoudre la SLS Vitare par anticipation en vue de sa mise en liquidation. L'AGE de la SLS Vitare a désigné Me Paul Van der Putten et Me Pieter Wouters (cabinet d'avocats Stibbe) comme liquidateurs. - Le 29 mars 2019, le procureur du Roi de Gand a requis l'ouverture d'une instruction sur les faits et les éventuelles infractions pénales liées au fonctionnement de la SLS Vitare et, en particulier, aux achats de terrains susmentionnés. - Le 22 octobre 2019, la VMSW s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction de Gand et s'est de la sorte jointe à l'instruction en cours afin d'obtenir réparation du dommage occasionné par les éventuelles infractions. Par ailleurs, le 23 octobre 2019, la Région flamande s'est également constituée partie civile dans cette instruction. - Au 31 décembre 2022, la SLS Vitare était toujours agréée en tant que société de logement social. De même, au 31 décembre 2022, Vitare n'était pas agréée comme société de logement conformément à l'article 205, § 2, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement (ci-après : « le décret du 9 juillet 2021 »), pas plus que l'agrément de Vitare en tant que SLS n'a été temporairement prolongé conformément à l'article 205, § 3, du même décret. - Conformément à l'article 205, § 5, du décret du 9 juillet 2021, les sociétés de logement social qui, au 31 décembre 2022, n'ont pas été agréées comme sociétés de logement conformément au paragraphe 2 et dont l'agrément en tant que société de logement social n'a pas été temporairement prolongé conformément au paragraphe 3 perdent de plein droit leur agrément à compter du 1er janvier 2023. Cette perte de l'agrément entraîne de plein droit la dissolution visée à l'article 4.53 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021. Après apurement du passif de la société de logement social, les actionnaires reçoivent au maximum la valeur nominale de leur apport réellement versé et non encore remboursé dans le patrimoine de la société de logement social, telle qu'elle a été enregistrée au moment de l'apport. Le reliquat du patrimoine est transféré à une ou à plusieurs sociétés de logement désignées par le Gouvernement flamand. - En outre, l'article 205, § 7, du décret du 9 juillet 2021 dispose également que les sociétés de logement social agréées la veille de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021 conformément aux conditions d'agrément en vigueur à cette date, restent, sans préjudice de l'application des articles 205 à 217, et jusqu'à la clôture de leur liquidation, soumises aux dispositions du Code flamand du Logement de 2021, telles qu'applicables la veille de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021, à l'exception du livre 6 du code précité. - L'article 4.53, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable la veille de la date d'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021, dispose à son tour qu'à partir du jour de la perte de l'agrément, toutes les compétences d'administration et d'engagement de la société de logement social sont attribuées à un ou à plusieurs liquidateurs désignés par le Gouvernement flamand. Ces derniers sont compétents pour prendre toutes les mesures et accomplir tous les actes d'administration et de disposition nécessaires au transfert du patrimoine de la société dissoute à la société de logement social désignée. Le Gouvernement flamand est explicitement compétent, à l'exclusion de tout organe social, pour fixer le mode de liquidation, entendre le rapport des liquidateurs qu'il a désignés et prononcer la clôture de la liquidation. Le Gouvernement flamand est seul compétent pour autoriser les liquidateurs à accomplir tous les actes nécessaires à la procédure de liquidation. - En vertu des dispositions susmentionnées du décret du 9 juillet 2021 et du Code flamand du Logement de 2021, telles qu'applicables la veille de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021, la SA Vitare a perdu de plein droit son agrément en tant que SLS à compter du 1er janvier 2023. - En conséquence, le 3 février 2023, le Gouvernement flamand a désigné des liquidateurs et a signifié cet arrêté par lettre recommandée à la SA Vitare, aux liquidateurs qui avaient été désignés le 27 avril 2018 par l'assemblée générale extraordinaire de la SA Vitare, ainsi qu'aux liquidateurs que le Gouvernement flamand a désignés par cet arrêté du 3 février 2023. - En vertu des dispositions susmentionnées du décret du 9 juillet 2021 et du Code flamand du Logement de 2021, telles qu'applicables la veille de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021, il appartient à présent exclusivement au Gouvernement flamand, à l'exclusion de tout organe social, de fixer le mode de liquidation. A cet égard, il appartiendra également au Gouvernement flamand d'entendre le rapport des liquidateurs qu'il a désignés et de prononcer la clôture de la liquidation. Le Gouvernement flamand est seul compétent pour autoriser les liquidateurs qu'il a désignés à accomplir tous les actes nécessaires à la procédure de liquidation. - Quant à la fixation du mode de liquidation, telle que mentionnée dans l'article 4.53, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable la veille de la date d'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021, le Gouvernement flamand estime qu'il convient de limiter, jusqu'à nouvel ordre, ce mode de liquidation aux actes à caractère conservatoire, eu égard aux différentes incertitudes auxquelles la liquidation de Vitare est actuellement confrontée. En effet, la portée et le résultat de l'instruction et de l'(des) action(s) publique(s) engagée(s), la portée et le résultat des éventuelles actions civiles qui auraient un lien avec les éventuelles irrégularités concernant le fonctionnement et les achats de terrains de la SLS Vitare, ainsi que l'impact potentiel de telles actions éventuelles sur la liquidation et, en particulier, sur le statut de propriété des terrains concernés et/ou sur la situation financière de Vitare manquent encore de clarté. Une fixation provisoire du mode de liquidation, le mode de liquidation devant être réglé plus en détail à une date ultérieure par un arrêté supplémentaire du Gouvernement flamand, se justifie donc eu égard au principe de diligence. Par ailleurs, il relève de l'intérêt public que les ressources publiques qui étaient destinées au logement social et qui ont, le cas échéant, fait l'objet d'une utilisation inappropriée soient récupérées au profit de l'objectif social auquel elles étaient destinées. Dans cette optique, il se justifie également que les liquidateurs actuellement désignés soient notamment mandatés pour se constituer partie civile au nom de Vitare dans la procédure pénale susmentionnée, pour requérir, le cas échéant, la nullité des contrats par lesquels les terrains de la SLS Vitare ont été achetés à l'époque ainsi que pour réclamer, le cas échéant par voie de procédure civile, une indemnisation du chef des irrégularités qui se seraient produites dans le fonctionnement de la SLS Vitare et les achats de terrains par la SLS Vitare, chaque fois que cela peut avoir un impact positif sur le solde de liquidation de Vitare. - Les liquidateurs désignés par le Gouvernement flamand le 3 février 2023 et les actionnaires de Vitare, à l'exception de la Région flamande, ont été informés, par lettres recommandées envoyées le 8 février 2023, de l'intention du ministre du Logement de proposer au Gouvernement flamand de prendre un arrêté dans lequel le mode de liquidation susdécrit est fixé et dans lequel les mandats susdécrits sont accordés aux liquidateurs désignés. Par ces lettres recommandées, la possibilité leur était offerte de faire connaître utilement leur position à ce sujet et ils étaient invités à faire part, s'ils le souhaitaient, de leurs remarques écrites dans les 15 jours calendrier de la réception des lettres en question. - Par lettre du 20 février 2023, reçue le 21 février 2023, Abacus Group SA (ci-après : « Abacus »), actionnaire de Vitare, a fait part de sa position au ministre du Logement par le truchement de ses conseils.

Dans cette lettre, Abacus affirme, en résumé, tout d'abord que l'article 205, § 5 du décret du 9 juillet 2021, en combinaison avec l'article 4.53, alinéa 2, du Code flamand du Logement, tel qu'applicable la veille de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021, ne confère pas au Gouvernement flamand le pouvoir de fixer le mode de liquidation de Vitare et/ou de désigner des liquidateurs.

Abacus considère que Vitare n'était en effet déjà plus agréée comme société de logement social la veille de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021 étant donné qu'à ce moment, elle ne remplissait déjà plus les conditions d'agrément en vigueur, compte tenu notamment des dispositions du décret du 28 avril 2017 (« décret sur le fonctionnement performant »).

De même, Abacus considère qu'il ne saurait en tout cas pas être question pour l'heure d'une dissolution de plein droit conformément à l'article 205, § 5 du décret du 9 juillet 2021, étant donné que Vitare avait déjà été valablement dissoute en 2018 par suite d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire de Vitare.

En outre, Abacus considère que l'article 4.53 du Code flamand du Logement, tel qu'applicable la veille de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021, ne confère pas au Gouvernement flamand le pouvoir de fixer (provisoirement) le mode de liquidation de Vitare, étant donné que cette disposition ne règle, selon Abacus, que les effets du retrait de l'agrément d'une société de logement social et non de sa dissolution de plein droit.

Secundo, Abacus affirme que le Gouvernement flamand n'a jamais contesté la validité de la décision de dissolution de Vitare en 2018 et que l'actuelle dissolution de plein droit constitue dès lors un détournement de pouvoir et va à l'encontre des principes généraux de bonne administration, dont les principes de sécurité juridique et de confiance, et de l'interdiction de rétroactivité.

Tertio, Abacus affirme qu'il est question d'un conflit d'intérêts illicite dans le chef de la Région flamande et que l'arrêté du Gouvernement flamand portant désignation de liquidateurs ainsi que les intentions communiquées concernant le mode de liquidation et les mandats des liquidateurs illustrent ce conflit d'intérêts.

Quarto, et enfin, Abacus affirme qu'il n'était en tout cas pas question d'éventuelles irrégularités lors de l'achat des terrains par Vitare.

Le Gouvernement flamand considère que ces remarques écrites d'Abacus ne sont pas de nature à ne pas adopter et/ou à modifier les mesures proposées par le ministre du Logement.

Primo, Abacus ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que Vitare n'était plus agréée comme société de logement social la veille de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021. En vertu du jugement susmentionné rendu contradictoirement par le tribunal de première instance de Bruxelles le 19 octobre 2012 (RG 2010/10115/A), Vitare a été agréée comme société de logement social à partir du 22 avril 2009, « et ce, tant qu'elle conserve l'agrément à cet effet ». Vitare était encore agréée comme société de logement social tant la veille de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021 qu'au 31 décembre 2022.

Le fait que Vitare ne remplissait plus, le cas échéant, les conditions d'agrément en vigueur aux dates susvisées n'implique nullement qu'elle avait perdu son agrément.

Les sociétés de logement social accomplissent un service public d'intérêt général requérant un agrément après l'obtention duquel elles restent agréées aussi longtemps que le Gouvernement flamand ne retire pas leur agrément (en application de l'article 4.51, alinéa 2, en combinaison avec l'article 4.53 du Code flamand du Logement, tel qu'applicable la veille de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021) ou aussi longtemps que leur agrément n'est pas retiré de plein droit en vertu d'une disposition décrétale expresse. Ni le Code flamand du Logement, ni aucune autre disposition décrétale (y compris le « décret sur le fonctionnement performant ») ne stipule qu'une société de logement social perd automatiquement son agrément lorsqu'elle ne remplit pas (plus) les conditions d'agrément en vigueur énoncées à l'article 4.36, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du Logement, tel qu'applicable la veille de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021.

Le contraire ne saurait nullement se déduire du simple fait que l'article 205, § 1er, alinéa 1er, du décret du 9 juillet 2021 stipule que les sociétés de logement social agréées la veille de l'entrée en vigueur de ce décret conformément aux conditions d'agrément en vigueur à cette date peuvent conserver cet agrément jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard « pour autant qu'elles continuent à remplir ces conditions d'agrément ». Le passage précité qui stipule que les sociétés de logement social concernées ne peuvent conserver leur agrément que « pour autant qu'elles continuent à remplir les conditions d'agrément [en vigueur] » signifie simplement que le Gouvernement flamand conservait sans restriction le pouvoir de retirer le cas échéant (en application de l'article 4.51 du Code flamand du Logement, tel qu'applicable la veille de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021) l'agrément des sociétés de logement social concernées si, durant la période précédant le 31 décembre 2022, elles ne remplissaient plus les conditions d'agrément en vigueur.

De même, Abacus ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que le fait que Vitare avait déjà été mise en dissolution en 2018 par son assemblée générale extraordinaire selon les règles du droit commun ferait à présent obstacle à l'application de l'article 205, § 5, du décret du 9 juillet 2021, en combinaison avec l'article 4.53 du Code flamand du Logement, tel qu'applicable la veille de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021. L'article 205, § 5, du décret du 9 juillet 2021 constitue une lex specialis de droit public - qui ne s'applique qu'aux sociétés de logement social en Région flamande - et qui prévaut sur l'application du droit commun des sociétés. Il découle de son libellé clair que l'article 205, § 5, du décret du 9 juillet 2021 s'applique bel et bien indéniablement à Vitare. En effet, Vitare est qualifiée de société de logement social « qui, au 31 décembre 2022, n'est pas agréée comme société de logement conformément au paragraphe 2 » et n'a pas davantage obtenu d'agrément temporaire jusqu'au 30 juin 2023 conformément au paragraphe 3 de l'article 205.

En conséquence, Vitare a perdu « de plein droit » son agrément à compter du 1er janvier 2023 conformément à l'article 205, § 5, du décret du 9 juillet 2021, ce qui entraîne également, conformément à ce même article, « la dissolution de plein droit visée à l'article 4.53 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ». Vitare a dès lors été dissoute de plein droit dans le sens spécifique de l'article 205, § 5, du décret du 9 juillet 2021, en combinaison avec l'article 4.53 du Code flamand du Logement, tel qu'applicable la veille de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021 Dans la même optique, on ne voit pas pourquoi - comme Abacus tente de le démontrer - l'article 4.53 du Code flamand du Logement, tel qu'applicable la veille de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021, ne réglerait que les conséquences d'un retrait d'un agrément qui a été infligé à titre de sanction, et non pas les conséquences d'un retrait de plein droit d'un agrément. Comme déjà dit, l'article 205, § 5, stipule en effet explicitement que la perte de l'agrément entraîne de plein droit la dissolution visée à l'article 4.53 du Code flamand du Logement, tel qu'applicable la veille de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021. Dans le même sens, la Cour constitutionnelle faisait elle aussi observer dans son arrêt no 155/2022 du 24 novembre 2022 (considérant B.7.2) : « En prévoyant, à l'article 205, § 5, du décret du 9 juillet 2021, qu'une société de logement social qui n'est pas agréée comme société de logement à une date déterminée perd de plein droit son agrément et que la perte de cet agrément entraîne de plein droit la résiliation mentionnée à l'article 4.53 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il était applicable avant la date d'entrée en vigueur dudit décret, le législateur décrétal a légiféré en ce qui concerne la mesure relative à la résiliation de plein droit, plus spécifiquement dans le cadre du régime transitoire qu'il a prévu. » En d'autres termes, la dissolution de plein droit de Vitare constitue la mise en oeuvre d'une lex specialis qui a été adoptée à titre de mesure transitoire par le législateur décrétal régional.

Secundo, Abacus ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que l'exercice, par le Gouvernement flamand, des compétences de l'article 4.53, alinéa 2, du Code flamand du Logement, tel qu'applicable la veille de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021, constituerait en l'espèce un détournement de pouvoir dans le chef du Gouvernement flamand. En effet, l'application de l'article 4.53 précité à Vitare est explicitement imposée par l'article 205, § 5, du décret du 9 juillet 2021 et il s'agit par conséquent d'une compétence liée dans le chef du Gouvernement flamand. On ne voit pas davantage comment il pourrait être question d'une violation de quelconques principes généraux de bonne administration puisque le Gouvernement flamand ne disposait pas d'une compétence discrétionnaire pour appliquer ou non l'article 4.53 précité. De même, Abacus peut difficilement soutenir que l'application de l'article 4.53 précité était imprévisible et/ou frustre ses attentes légitimes puisque son application découle du libellé clair d'une disposition décrétale (l'article 205, § 5) déjà en vigueur depuis le 20 septembre 2021. En outre, il n'est pas question d'un quelconque effet rétroactif à l'égard d'une décision de dissolution de droit commun déjà prise en 2018 par l'assemblée générale extraordinaire de Vitare, puisque le retrait de plein droit de l'agrément de Vitare ne produit ses effets qu'à partir du 1er janvier 2023 et puisque le présent arrêté ne produit ses effets qu'à partir du jour de sa signification et ce, uniquement pour l'avenir.

Tertio, Abacus ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme qu'il est question d'un conflit d'intérêts illicite dans le chef de la Région flamande. La Région flamande n'intervient dans tous les cas et dans toutes les qualités que pour défendre l'intérêt public - et, plus particulièrement, pour préserver et promouvoir le droit au logement - et ce, tant lors de l'application des dispositions décrétales impératives en matière de logement par le Gouvernement flamand qu'en sa qualité d'actionnaire de sociétés de logement social, représentée en l'occurrence par le Gouvernement flamand. Pour la Région flamande, l'actionnariat dans des sociétés de logement social est simplement un instrument de la politique du logement, telle que formulée dans la partie 2 du Code flamand du Logement. L'article 4.38 du Code flamand du Logement, tel qu'applicable la veille de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021, stipule en effet que « le Gouvernement flamand a le droit, lors de l'agrément, de la fusion ou de la conversion d'une société de logement social, de souscrire, au nom de la Région flamande, à au maximum un quart du capital social de la société de logement social. » Tant dans le cadre de la représentation de la Région flamande en tant qu'actionnaire que lors de l'exécution du Code flamand du Logement, le Gouvernement flamand poursuit une même intention, à savoir les objectifs publics de la politique du logement, y compris le principe d'économie et l'utilisation correcte des ressources publiques destinées au logement social.

Quarto, l'allégation d'Abacus selon laquelle il n'était pas question d' » éventuelles irrégularités » lors de l'achat des terrains par Vitare ne constitue pas davantage une raison suffisante pour renoncer aux mesures conservatoires proposées par le ministre du Logement. Au contraire ! Une instruction est en cours dans laquelle tant la Région flamande que la VMSW se sont constituées partie civile en octobre 2019. Comme cela a déjà été précisé, la liquidation de Vitare est confrontée à différentes incertitudes eu égard notamment à l'(aux) action(s) publique(s) pendante(s).Comme déjà expliqué, les mesures conservatoires proposées par le ministre du Logement sont dès lors raisonnablement appropriées au regard du principe de diligence ainsi que pour préserver les ressources publiques destinées au logement social. A titre superfétatoire, le Gouvernement flamand constate qu'Abacus prétend dans sa lettre du 20 février 2023 entre autres que l'achat par Vitare des terrains déjà cités découlait de la transaction conclue le 27 mars 2013 entre Vitare, la Région flamande et la VMSW, et que cette transaction comportait une obligation expresse pour la Région flamande et la VMSW de collaborer activement à la réalisation du projet « Vitare ». Cette affirmation est inexacte. La transaction en question ne contenait - en ce qui concerne les futures activités de Vitare - qu'une déclaration d'intention de la part de Vitare de déployer des activités à court terme dans un certain nombre de communes énumérées dans une annexe à la transaction. Le nombre de sites énumérés dans l'annexe à la transaction était purement indicatif et ne comprenait pas d'obligations concrètes ou très étendues dans le chef de la Région flamande ou de la VMSW concernant cette liste indicative d'initiatives de logement social ou leur faisabilité, d'autant que l'agrément en tant que société de logement social implique que l'on accepte d'agir dans un domaine fortement réglementé et que les acteurs concernés ne peuvent pas agir en dehors du cadre réglementaire. Aussi la Communication de la transaction au Gouvernement flamand (document no 2013 2903 MED.0165/1) stipulait-elle expressément à l'époque : « Le fait - juridiquement établi car confirmé à maintes reprises par la Cour constitutionnelle - par exemple que, par l'agrément, une SLS est considérée comme un service public fonctionnel, voire organique, ou qu'une SLS est considérée comme un instrument de politique régionale du logement qui doit en subir les conséquences financières et juridiques ne peut donner lieu à négociation ni à transaction. » Ce qui précède a en outre aussi déjà été confirmé dans le rapport de la Cour des comptes du 24 septembre 2019 (Parlement flamand, 37 (2019-2020), no 1.), dans lequel était (notamment) souligné : (p. 18) [traduction libre] « La transaction renvoyait également à une annexe contenant une liste indicative des communes dans lesquelles Vitare souhaitait déployer des initiatives de logement social à court terme (programme d'exécution 2014-2015). Cette liste n'était pas limitative et n'impliquait aucun engagement de Vitare. Elle couvrait toutes les provinces de la région et s'étendait sur 22 communes. Les initiatives concernaient 1.842 logements, dont 42 en zone urbaine. Vitare entendait donc en effet opérer dans toute la Région flamande » ; (p. 31) [traduction libre] « Si une exécution de bonne foi de la transaction exigeait une certaine bienveillance de la VMSW, du moins à l'égard de certains achats de terrains et projets, cela n'impliquait pas l'obligation d'accéder sans autre forme de procès à toutes les demandes de prêt de Vitare, même pour les projets figurant dans l'annexe à la transaction » ; (p. 33) [traduction libre] « La transaction n'impliquait pas l'obligation pour la VMSW d'approuver toutes les demandes de prêt, même pour les projets que la transaction mentionnait dans son annexe. Pour certains achats de terrains et projets, on pouvait toutefois s'attendre à une certaine bienveillance à la suite de la transaction. » - Par lettre du 22 février 2023, les liquidateurs désignés par le Gouvernement flamand le 3 février 2023 (ci-après : « les liquidateurs ») ont, par ailleurs, eux aussi fait part de leur position au ministre du Logement.

Dans cette lettre, les liquidateurs déclarent, en résumé, premièrement n'avoir pas d'objection à ce que le mode de liquidation soit limité, dans un premier temps, aux actes à caractère conservatoire. Ils indiquent qu'en tout état de cause incombent aussi aux liquidateurs des tâches courantes découlant de prescriptions légales, statutaires ou réglementaires - telles que des devoirs d'information (notamment à l'égard des créanciers), des obligations comptables et relevant du droit des sociétés et des tâches découlant d'une bonne gestion et du maintien du patrimoine - dont l'exécution suppose une certaine autonomie dans le chef des liquidateurs.

Par ailleurs, les liquidateurs font observer qu'un nombre limité de terrains dépendant de la liquidation semble susciter un sérieux intérêt parmi des candidats acquéreurs du secteur public et/ou privé.

Des négociations de prix concrètes n'ont pas encore été entamées, mais aux yeux des liquidateurs, ces pistes mériteraient d'être plus amplement explorées.

Secundo, les liquidateurs ne voient en principe aucune raison de refuser la mission d'intenter certaines actions ou de se constituer partie civile au nom de Vitare dans la procédure pénale en cours, dans la mesure où il apparaîtrait qu'en leur qualité de liquidateurs agissant pour le compte du Gouvernement flamand ils n'ont pas un intérêt opposé pour poser de tels actes vu leur désignation antérieure, en 2018, par les actionnaires de Vitare en tant que liquidateurs amiables. Toutefois, si une situation de conflit devait être invoquée à l'égard des liquidateurs, à laquelle il ne peut être remédié et qui empêcherait d'intenter certaines actions directes, les liquidateurs souhaiteraient proposer, sans engagement, d'être habilités à déléguer cette tâche bien déterminée ou des tâches connexes à un ou plusieurs liquidateurs ad hoc pour se charger de telles tâches au nom du Gouvernement flamand et sous réserve d'instructions plus amples du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand considère que ces remarques écrites des liquidateurs ne sont pas de nature à ne pas adopter et/ou à modifier les mesures proposées par le ministre du Logement.

Primo, il y a lieu se rallier aux liquidateurs en ce qu'ils soutiennent qu'en tout état de cause leur incombent aussi des tâches courantes découlant de leurs obligations légales, statutaires ou réglementaires - si ce n'est qu'il convient à chaque fois de vérifier à cet égard quelle lex specialis prévaut, par exemple le Code flamand du Logement et ses arrêtés d'exécution - et que pareilles tâches supposent en effet une certaine autonomie dans le chef des liquidateurs. Une telle observation est conforme à l'article 4.53, alinéa 2, du Code flamand du Logement, tel qu'applicable la veille de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021, qui confirme que les liquidateurs désignés par le Gouvernement flamand sont en tout cas compétents notamment pour prendre « toutes les mesures » et accomplir « tous les actes d'administration et de disposition » nécessaires à l'accomplissement de leur mission, étant entendu que le Gouvernement flamand est seul compétent pour fixer le mode de liquidation, entendre le rapport des liquidateurs, prononcer la clôture de la liquidation et autoriser les liquidateurs à accomplir tous les actes nécessaires à la procédure de liquidation.

En ce qui concerne l'intérêt potentiel de candidats acquéreurs potentiels pour certains terrains, le Gouvernement flamand ne voit aucune objection à ce que les liquidateurs continuent à explorer cette piste et éventuellement à engager des entretiens exploratoires et/ou à recueillir des informations en préparation d'une phase suivante de la liquidation. Le Gouvernement flamand ne juge toutefois pas opportun d'accomplir d'ores et déjà des actes de disposition eu égard aux différentes incertitudes auxquelles la liquidation de Vitare est actuellement confrontée et qui ont déjà été exposées plus haut. Le Gouvernement flamand ne voit dès lors pas (encore) dans l'intérêt éventuel de candidats acquéreurs potentiels de raison suffisante pour élargir le mode de liquidation d'actes à caractère conservatoire à la possibilité d'accomplir des actes de disposition (bien déterminés). Le Gouvernement flamand considère comme une priorité raisonnable, d'une part, de faire tout d'abord suffisamment la clarté sur l'impact potentiel de l'(des) action(s) publique(s) et des éventuelles actions civiles déjà citées sur le statut de propriété des terrains concernés et/ou sur la situation financière de Vitare, et, d'autre part, de donner à Vitare l'opportunité d'intenter elle-même les actions nécessaires, chaque fois que cela peut avoir un impact positif sur le solde de liquidation de Vitare.

Secundo, le Gouvernement flamand prend note du fait que les liquidateurs ne s'opposent en principe pas à l'attribution du mandat proposé par le ministre du Logement pour se constituer, le cas échéant, partie civile au nom de Vitare dans la procédure pénale déjà citée, pour requérir, le cas échéant, la nullité des contrats par lesquels les terrains de SLS Vitare ont été achetés à l'époque ainsi que pour réclamer, le cas échéant par voie de procédure civile, une indemnisation du chef des irrégularités qui se seraient produites dans le fonctionnement de la SLS Vitare et les achats de terrains par la SLS Vitare, chaque fois que cela peut avoir un impact positif sur le solde de liquidation de Vitare.

A cet égard, le Gouvernement flamand ne voit pas en quoi la qualité antérieure des liquidateurs - en tant que liquidateurs désignés par l'assemblée générale extraordinaire de Vitare - pourrait éventuellement être invoquée comme une situation de conflit qui empêcherait à présent les liquidateurs d'intenter l'(les) action(s) précitée(s) à l'encontre de tierces personnes morales distinctes de la personne morale Vitare, par exemple, à l'encontre de la personne morale à laquelle Vitare a acheté les terrains concernés et/ou à l'encontre de l'un des actionnaires de Vitare. Suite à la désignation des liquidateurs par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 4.53 précité, alinéa 2, « toutes » les compétences d'administration et d'engagement de Vitare ont été attribuées à ces liquidateurs et le précédent mandat de liquidation des liquidateurs - attribué par l'assemblée générale extraordinaire de Vitare et le droit commun des sociétés - s'est complètement éteint. Il n'y a donc pas de « chevauchement » entre le précédent et l'actuel mandat de liquidation des liquidateurs qui pourrait faire naître une situation de conflit.

Par ailleurs, il importe de souligner que le précédent mandat de liquidation des liquidateurs était exclusivement exercé au nom de la personne morale Vitare en tant que telle et non pour le compte des actionnaires individuels à titre personnel. De même, l'actuel mandat de liquidation doit être exercé pour la réalisation de l'objet social de la personne morale Vitare, qui répond aux objectifs particuliers de la politique flamande du Logement, étant entendu que le Gouvernement flamand est à présent seul compétent, « à l'exclusion de tout organe social », pour désigner les liquidateurs, fixer le mode de liquidation, entendre le rapport des liquidateurs et prononcer la clôture de la liquidation. Etant donné que les entités qui agissaient par le passé en tant qu'organe de Vitare devaient défendre l'objet social de Vitare (qui s'inscrit dans l'intérêt public) - tout comme le Gouvernement flamand tente aujourd'hui aussi de le faire dans la fixation du mode de liquidation - le précédent mandat de liquidation des liquidateurs ne peut pas empêcher ces liquidateurs d'engager à présent certaines actions procédurales au nom de Vitare, si cela peut avoir un impact positif sur le solde de liquidation de Vitare, ce qui est utile à la réalisation tant de l'objet social que de l'objectif de liquidation de Vitare. D'autant plus que les liquidateurs doivent servir l'intérêt de la société et pas seulement les intérêts d'un actionnaire individuel (soit Abacus).

Par ailleurs, il est également rappelé dans ce cadre que l'article 205, § 5, du décret du 9 juillet 2021 constitue une lex specialis de droit public - qui ne s'applique qu'aux sociétés de logement social en Région flamande - et qui prévaut sur l'application du droit commun des sociétés.

A titre superfétatoire, il convient de faire remarquer que le principe de la continuité du service public et le caractère de droit public du mandat de liquidation des liquidateurs impliquent en tout cas que les liquidateurs (à l'instar du Gouvernement flamand) ne peuvent pas être empêchés d'accomplir les missions qui leur ont été dévolues. Vu ce qui précède et vu l'obligation des liquidateurs d'accomplir leur mandat personnellement, le Gouvernement flamand ne voit dès lors actuellement pas de raison suffisante pour habiliter d'ores et déjà de manière proactive les liquidateurs à déléguer des tâches bien déterminées à plusieurs (autres) liquidateurs ad hoc et ce, sous réserve d'instructions plus amples du Gouvernement flamand. Dans les circonstances données, une telle option semble au contraire aller à l'encontre du règlement efficace de la liquidation de Vitare, y compris la finalité publique - qui est inhérente à l'objet social de Vitare - de récupérer les ressources publiques qui étaient destinées au logement social et qui ont, le cas échéant, fait l'objet d'une utilisation inappropriée au profit de l'objectif social auquel elles étaient destinées. - En application par analogie de l'article 4.53, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable la veille de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2021, le présent arrêté est signifié à la SA Vitare et produira ses effets à partir du jour de sa signification. En vue de sa publicité et de son opposabilité, le présent arrêté sera également signifié aux actionnaires de Vitare, à l'exception de la Région flamande, et sera publié au Moniteur belge.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat dans le délai imparti.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Le mode de liquidation de Vitare est limité, jusqu'à nouvel ordre, aux actes à caractère conservatoire. Les modalités plus précises du mode de liquidation seront fixées ultérieurement par le Gouvernement flamand.

Les liquidateurs visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2023 portant désignation des liquidateurs de Vitare SA, ayant son siège à 9800 Deinze, Achiel Van Eechautestraat 13, boîte 2, sont mandatés pour se constituer, le cas échéant, partie civile au nom de Vitare dans la procédure pénale dont l'instruction est référencée auprès du juge d'instruction Tom Van den Hende à Gand sous le numéro de dossier 2019/061 et auprès du Ministère public sous le numéro de système GE.17RG13776 et le numéro de notice GE.21.F1.5152-2017, pour requérir, le cas échéant, la nullité des contrats par lesquels les terrains de la SLS Vitare ont été achetés, ainsi que pour réclamer, par voie de procédure civile, une indemnisation du chef des irrégularités qui se seraient produites dans le fonctionnement de la SLS Vitare et les achats de terrains par la SLS Vitare, chaque fois que cela peut avoir un impact positif sur le solde de liquidation de Vitare.

Art. 2.Le ministre flamand qui a la Politique du logement dans ses attributions publie le présent arrêté au Moniteur belge et le signifie à Vitare et aux actionnaires de Vitare, à l'exception de la Région flamande.

Art. 3.Les parties intéressées à qui le présent arrêté a été signifié peuvent introduire un recours en annulation et, le cas échéant, une requête en suspension contre le présent arrêté auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat dans les soixante jours suivant la notification du présent arrêté. A cette fin, une requête doit être envoyée sous pli recommandé au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, ou être introduite suivant la procédure électronique (voir à cet effet les rubriques « e-Procédure » et « Procédure » sur le site web du Conseil d'Etat - http://www.raadvst-consetat.be/).

Toutes les autres parties intéressées peuvent introduire, auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, un recours en annulation et, le cas échéant, une demande de suspension contre le présent arrêté dans les soixante jours de sa publication au Moniteur belge. A cette fin, une requête doit être envoyée sous pli recommandé au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, ou être introduite suivant la procédure électronique (voir à cet effet les rubriques « e-Procédure » et « Procédure » sur le site web du Conseil d'Etat - http://www.raadvst-consetat.be/).

Art. 4.Le ministre flamand qui a la Politique du Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mars 2023.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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