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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mai 2024
publié le 12 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la subvention et l'attribution de logements locatifs conventionnés

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2024006739
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12/07/2024
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03/05/2024
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3 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la subvention et l'attribution de logements locatifs conventionnés


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand du Logement de 2021, article 4.42, remplacé par le décrit du 21 avril 2023 et modifié par le décret du 8 mars 2024, article 4.42/1, inséré par le décret du 21 avril 2021 et modifié par le décret du 8 mars 2024, article 5.20, article 5.52/1, inséré par le décret du 21 avril 2023 et modifié par le décret du 8 mars 2024, article 5.52/2, inséré par le décret du 21 avril 2023 et modifié par le décret du 8 mars 2024, article 5.52/3, inséré par le décret du 8 mars 2024, article 6.5, alinéa 3, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.23, alinéa 1er, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 6.26 ; - le décret du 8 mars 2024 portant création d'un label kot et modifiant la réglementation relative à la location conventionnée, article 24.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 18 décembre 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75.853/3 le 5 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 1.2, alinéa 1er, 64°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, le membre de phrase " 6.36, 1° » est remplacé par le membre de phrase " 6.36, § 1er, 1° ».

Art. 2.Dans l'article 5.38, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 2023 et 15 septembre 2023, le membre de phrase " annexe 29 » est remplacé par le membre de phrase " annexe 33 ».

Art. 3.A l'article 5.47/1 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " Le calcul des subventions pour les logements locatifs conventionnés tient compte pour une habitation faisant partie du projet du loyer de marché applicable au moment de l'ouverture du premier appel à candidatures visé à l'article 5.255, § 1er, alinéa 2, ou si l'article 5.255/1 est d'application au moment du premier enregistrement du loyer, mentionné à l'article 5.258, alinéa 6. » ; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 9, rédigé comme suit : " Si l'article 5.255/1 est d'application, les subventions sont indexées annuellement, au 1er janvier, par application de la formule suivante : subvention octroyée initialement x indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'indexation/indice santé du mois précédant le premier enregistrement du loyer, mentionné à l'article 5.258, alinéa 6. » ;3° au paragraphe 4, alinéa 2, 3°, le membre de phrase " ont été accordés au cours des cinq années précédant » est remplacé par le membre de phrase " ont maximum six ans à » ; 4° au paragraphe 4, alinéa 2, 4°, a), le membre de phrase " ou, le cas échéant, conformément au contrat de location type, mentionné à l'article 5.255/1, § 3, » est inséré ; 5° au paragraphe 5, alinéa 2, 6°, a), le membre de phrase " ou, le cas échéant, conformément au contrat de location type, mentionné à l'article 5.255/1, § 3, » est inséré ; 6° au paragraphe 6, le membre de phrase " et, au plus tard, cinq ans après la date d'octroi du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou, le cas échéant, des permis d'environnement pour des actes urbanistiques » est abrogé ; 7° au paragraphe 7, le membre de phrase " ou, le cas échéant, conformément au contrat de location type, mentionné à l'article 5.255/1, § 3, » est inséré entre le mot " jointe » et le mot " au ».

Art. 4.A l'article 5.47/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, la phrase " L'organe d'administration de la société de logement prend la décision motivée dans un délai de soixante jours.» est insérée entre le mot " au contrôleur » et les mots " A défaut » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, le membre de phrase " ou, le cas échéant, conformément au contrat de location type, mentionné à l'article 5.255/1, § 3, » est inséré entre le mot " jointe » et le mot " au » ; 3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, le membre de phrase " au cours des cinq dernières années précédant » est remplacé par le membre de phrase " maximum six ans à » ; 4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 8, rédigé comme suit : " Si le projet n'a pas encore été réalisé, l'agence vérifie la condition visée à l'alinéa 1er, 5° au moment de la demande de principe de l'initiateur privé, visée à l'article 5.47/4, § 1er, alinéa 1er. » ; 5° au paragraphe 2, alinéa 1er, dans la version néerlandaise du document, le mot " markthuurpijs » est remplacé par le mot " markthuurprijs » ; 6° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " Le calcul des subventions pour les logements locatifs conventionnés qui sont directement loués par l'initiateur privé au locataire d'un logement locatif conventionné tient compte pour une habitation faisant partie du projet du loyer de marché applicable au moment de l'ouverture du premier appel à candidatures visé à l'article 5.255, § 1er, alinéa 2, ou si l'article 5.255/1 est d'application au moment du premier enregistrement du loyer, mentionné à l'article 5.258, alinéa 6. » ;7° au paragraphe 2, alinéa 9, les mots " de l'entrée en vigueur » sont insérés entre le mot " compter » et le mot " du » ; 8° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : " Si l'article 5.255/1 est d'application, les subventions, mentionnées au paragraphe 2, alinéa 5, sont indexées annuellement, au 1er janvier, par application de la formule suivante : subvention octroyée initialement x indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'indexation/indice santé du mois précédant le premier enregistrement du loyer, mentionné à l'article 5.258, alinéa 6. ».

Art. 5.A l'article 5.47/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, 7°, le point c) est remplacé par ce qui suit : " c) le cas échéant, une déclaration sur l'honneur selon laquelle les logements locatifs conventionnés qui seront loués directement par l'initiateur privé sont loués conformément au bail type figurant à l'annexe 30 jointe au présent arrêté, ou, le cas échéant, conformément au bail type mentionné à l'article 5.255/1, § 3. ». 2° au paragraphe 4, le membre de phrase " et, au plus tard, cinq ans après la date d'octroi du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou, le cas échéant, des permis d'environnement pour des actes urbanistiques » est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 5.47/5, § 2, alinéa 1er, 2° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, dans la version néerlandaise du document, le mot " huurovereenkomstdie » est remplacé par les mots " huurovereenkomst die ».

Art. 7.Dans l'article 5.247 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, le point 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° demandeur : la personne qui demande une attestation pour louer un logement locatif conventionné ; ».

Art. 8.Dans l'article 5.248, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, le membre de phrase " ou, le cas échéant, le bail type, mentionné à l'article 5.255/1, § 3 » est inséré.

Art. 9.A l'article 5.249 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 2°, le membre de phrase " ou, le cas échéant, le bail type, mentionné à l'article 5.255/1, § 3, » est inséré ; 2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " ou, le cas échéant, le bail type, mentionné à l'article 5.255/1, § 3, » est inséré entre le mot " arrêté » et le mot " et ».

Art. 10.Dans l'article 5.253, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, le membre de phrase " et qui se trouvent dans la même commune » est inséré entre le membre de phrase " privé, » et les mots " à disposition ».

Art. 11.L'article 5.254, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : " 8° l'enregistrement du loyer. ».

Art. 12.A l'article 5.255 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : " A partir de la deuxième location d'un logement locatif conventionné, le bailleur attribue le logement locatif conventionné à une personne disposant d'une attestation valable, comme mentionné à l'article 5.247, 2°. Il peut également lancer à nouveau un appel à candidatures via le Portail du Logement. » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " sa » est remplacé par le mot " la » ; 3° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un point 3° rédigé comme suit : " 3° le cas échéant, la description du groupe-cible particulier, comme mentionné à l'article 5.255/2. » ; 4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : " Contrairement à l'alinéa 4, le délai à partir de la deuxième location d'un logement locatif conventionné est d'au moins quatorze jours.» ; 5° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Une personne peut poser sa candidature via le Portail du Logement, mentionné à l'article 5.254. La personne indique quel type de logement l'intéresse, en tenant compte du nombre de chambres à coucher. » ; 6° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase " ou 5 » est inséré entre le membre de phrase " alinéa 4 » et le membre de phrase ", l'agence » ;7° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot " locataire » est abrogé ;8° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase " La ou les personnes qui posent leur candidature, telles que visées à l'alinéa 1er, disposent » est remplacé par le membre de phrase " La personne posant sa candidature comme mentionné à l'alinéa 1er, dispose » ;9° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots " à la personne » sont remplacés par les mots " au candidat » ;10° au paragraphe 2, alinéa 5, les mots " à la personne » sont à chaque fois remplacés par le mot " au candidat » ; 11° le paragraphe 2, alinéa 5, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : " 3° le cas échéant, si ce candidat ne fait pas partie du groupe-cible particulier, comme mentionné à l'article 5.255/2. » ; 12° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase ", qui sont repris dans l'appel à candidatures, » est inséré entre les mots " logements locatifs conventionnés » et les mots " ne peuvent pas » ;13° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " à la personne » sont remplacés par les mots " au candidat » ;14° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " ou personnes » sont abrogés ;

Art. 13.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, il est inséré un article 5.255/1 et un article 5.255/2, rédigés comme suit : " Art. 5.255/1. § 1er. En vertu de l'article 5.52/3 du Code flamand du Logement de 2021, une commune ou une intercommunale peut rédiger un règlement définissant la manière de poser sa candidature et l'attribution des logements locatifs conventionnés.

La commune ou l'intercommunale définit sur quels locataires de logements locatifs conventionnés le règlement est d'application. La commune ou l'intercommunale peut aussi délimiter des zones partielles sur lesquelles le règlement est d'application ou peut également définir des règles de priorisation pour certains groupes-cibles, qui ne correspondent pas nécessairement avec les groupes-cibles particuliers, mentionnés à l'article 5.255/2, § 2, alinéa 2, ou des règles de priorisation sur l'enracinement local.

La commune ou l'intercommunale définit la date d'entrée en vigueur du règlement. Cette date se situe au plus tôt après l'expiration du délai, mentionné au paragraphe 2, alinéa 3 ou 4. La commune ou l'intercommunale peut abroger le règlement. Dans ce cas, la commune ou l'intercommunale informe l'agence de l'abrogation à l'aide d'un envoi sécurisé. La commune ou l'intercommunale fixe la date d'abrogation du règlement, cette date ne pouvant pas être antérieure à un mois après la notification de l'abrogation du règlement à l'agence.

Les demandes de subvention qui ne sont pas encore approuvées définitivement à la date d'entrée en vigueur du règlement relèvent de l'application du règlement.

La commune ou l'intercommunale est la responsable du traitement pour l'application du règlement.

L'article 5.255, § 2, alinéa 5, 1° et 2°, s'applique par analogie. § 2. La commune ou l'intercommunale transmet le règlement et le dossier administratif au ministre à l'adresse de l'agence par envoi sécurisé. Le règlement reprend les données objectives motivant la nécessité d'établir un règlement.

Le dossier administratif comprend l'avis des acteurs locaux pertinents en matière de logement et de bien-être.

Le ministre dispose d'un délai de quarante-cinq jours, qui fait suite à la date de la notification du règlement et du dossier administratif à l'agence pour annuler le règlement entièrement ou partiellement s'il est contraire aux lois, aux décrets et aux arrêtés d'exécution de ceux-ci ou à l'intérêt général. Si le règlement est remis par lettre recommandée, le délai commence à partir du troisième jour ouvrable suivant la date du dépôt à la poste du règlement.

Le ministre peut prolonger le délai, visé à l'alinéa 3, de quinze jours à titre unique, au moyen d'une notification à la commune ou à l'intercommunale avant que le délai original n'expire.

Le ministre transmet la décision d'annulation par envoi sécurisé à la commune ou à l'intercommunale. § 3. Si une commune ou une intercommunale a remis un projet de règlement comme mentionné au paragraphe 2, alinéa 1er, elle peut aussi rédiger son propre bail type pour la location ou la sous-location à une personne disposant d'une attestation valable, telle que visée à l'article 5.247, 2°, qu'utilisent les bailleurs, visés à l'alinéa 2.

Ce bail type est régi par le titre II du Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018.

Pour concevoir son bail type, la commune ou l'intercommunale demande un avis préalable non contraignant à l'agence. La commune ou l'intercommunale peut passer outre l'obligation d'avis si l'agence ne remet pas l'avis demandé dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande d'avis.

La commune ou l'intercommunale remet à l'agence son bail type définitif. La commune ou l'intercommunale mentionne la date à partir de laquelle le bail type définitif sera utilisé. Cette date est au plus tôt la date d'entrée en vigueur du règlement, mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 4.

Art. 5.255/2. § 1er. Dans le présent article, on entend par bailleur : une société de logement, une commune, un CPAS, une association sans but lucratif ou un organisme d'intérêt public auquel s'applique le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une entreprise sociale dans la mesure où elle a été agréée en vertu du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une régie communale autonome, telle que visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale. § 2. Contrairement à l'article 5.255, § 2, alinéa 4, le bailleur peut louer un logement locatif conventionné à un groupe-cible particulier comme mentionné à l'alinéa 2, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° si le bailleur est une association sans but lucratif, un organisme d'intérêt public ou une entreprise sociale, la location au groupe cible particulier est conforme à l'objectif social de l'entité mentionnée ;2° le bailleur indique dans l'appel à candidatures à quel groupe cible particulier il s'adresse. Des logements locatifs conventionnés peuvent être loués aux groupes cibles particuliers suivants, qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 5.250, § 2 : 1° le candidat âgé de 65 ans ou plus ;2° le candidat qui, en tant que jeune, vit ou vivra prochainement de manière autonome avec encadrement ;3° le candidat souffrant d'une déficience ou d'un handicap physique ou mental ;4° le candidat en habitation protégée ou en programme d'emploi ;5° le candidat ayant des problèmes de santé mentale ;6° le candidat qui est sans abri et sans domicile ou risque de le devenir. Le bailleur est le responsable du traitement lors de l'attribution d'un logement locatif conventionné. § 3. Si le bailleur veut louer des logements locatifs conventionnés à un groupe cible particulier selon les conditions énoncées au paragraphe 2, il confie le choix du groupe cible particulier et la justification à l'agence via le Portail du Logement au moment de l'appel à candidatures.

La justification comprend au moins les éléments suivants : 1° une description du groupe cible particulier ;2° les problèmes spécifiques rencontrés par le groupe cible pour trouver un logement approprié et abordable ;3° si disponibles, des informations chiffrées relatives au nombre de personnes appartenant au groupe cible particulier ;4° le cas échéant, les mesures d'accompagnement prises par les administrations locales et les acteurs du bien-être locaux à l'égard du groupe cible. La personne qui pose sa candidature conformément à l'article 5.255, § 2, alinéa 1er, confirme qu'elle appartient au groupe cible particulier repris dans l'appel à candidatures et qu'elle sait que le bailleur peut refuser de lui louer un logement si elle ne fait pas partie de ce groupe cible particulier.

L'agence classe les candidatures, mentionnées à l'article 5.255, § 2, alinéa 2, après avoir priorisé les candidats qui confirment appartenir au groupe cible particulier tel que visé à l'alinéa 1er. ».

Art. 14.A l'article 5.257 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la phrase " Si une commune ou une intercommunale rédige son propre bail type conformément à l'article 5.255/1, § 3, les logements locatifs conventionnés sont loués comme résidence principale et en utilisant son bail type » est insérée entre le membre de phrase " est arrêté. » et le mot " Un ». 2° à l'alinéa 3, le mot " locataire » est abrogé.

Art. 15.A l'article 5.258 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Le loyer du logement locatif conventionné ne peut pas être supérieur au loyer de marché auquel s'applique une remise qui s'élève au minimum à la moitié de la subvention.Le loyer de marché est calculé à l'un des moments suivants : 1° le moment de la conclusion du bail principal, qui est conclu conformément au bail principal type figurant à l'annexe 31 jointe au présent arrêté ; 2° le moment où est passé un appel à candidatures, comme mentionné à l'article 5.255 ; 3° le moment de l'enregistrement du loyer du logement locatif conventionné dans le Portail du Logement si un bailleur va louer un logement locatif, sans passer un appel à candidatures au préalable.» ; 2° il est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit : " Si un bailleur attribue un logement locatif sur la base d'un appel à candidatures comme mentionné à l'article 5.255, il s'engage à louer le logement locatif conventionné au loyer repris dans cet appel à candidatures. Si un bailleur attribue un logement locatif sans se baser sur un appel à candidatures, il enregistre le loyer du logement locatif conventionné dans le Portail du Logement. ».

Art. 16.Dans l'article 6.5, § 2, alinéa 3, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots " loyer ou » sont abrogés.

Art. 17.Dans l'article 6.6, § 2, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, dans la version néerlandaise du document, le mot " waarvan » est remplacé par les mots " aan van wie ».

Art. 18.A l'article 6.8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le mot " primaire » est abrogé ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 6° est abrogé ; 3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un point 3° ainsi rédigé : " 3° le candidat locataire n'a pas été actif dans son dossier d'inscription depuis deux ans et ne répond pas à la lettre du bailleur primaire lui demandant s'il souhaite maintenir sa candidature conformément à l'article 6.9, alinéa 4. » ; 4° au paragraphe 3, 3°, le membre de phrase ", 3° et 6°, et alinéa 2, 2° » est remplacé par le membre de phrase " et 3°, et alinéa 2, 2°, et 3° » ;

Art. 19.Dans l'article 6.46, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " en vigueur à ce moment-là » sont remplacés par les mots " en vigueur au début du contrat de location ».

Art. 20.A l'article 6.55 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots " a été fixé dans le bail » sont remplacés par les mots " était en vigueur » ;2° à l'alinéa 2, les mots " la conclusion » sont remplacés par le mot " début ».

Art. 21.A l'article 6.61 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021, 10 novembre 2022 et 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase " Dans ce cas, la garantie est de maximum deux mois du loyer de base.» est remplacée par la phrase " Dans ce cas, la garantie est de maximum deux mois du loyer de base pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1er, chapitre 1er, du présent arrêté, et de deux mois du loyer contractuel pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1er, chapitre 2, de cet arrêté. » ; 2° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase ", de cet arrêté et la moitié du loyer contractuel pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1er, chapitre 2, de cet arrêté.» est ajouté.

Art. 22.Dans l'intitulé de l'annexe 29 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, le membre de phrase " annexe 29 » est remplacé par le membre de phrase " annexe 33 ».

Art. 23.L'article 17, l'article 18, les articles 20 à 22 du décret du 8 mars 2024 portant création d'un label kot et modifiant la réglementation sur la location conventionnée et l'article 3, 1°, 2°, 4°, 5° et 7°, l'article 4, 2°, 6° et 8°, l'article 5, 1°, les articles 8 à 10, l'article 12, 3° et 11°, l'article 13, l'article 14, 1°, de cet arrêté entrent en vigueur le 13 mai 2024.

Art. 24.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE


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