publié le 30 septembre 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime de prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du personnel des centres d'éducation de base
3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime de prestations et aux jours de congé et fériés annuels des membres du personnel des centres d'éducation de base
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, articles 128, § 1er, et 128bis, remplacés par le décret du 8 mai 2009;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 décembre 2008;
Vu le protocole n° 15 du 20 mars 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes);
Vu l'avis 46 569/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel, visés à l'article 127, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° jours fériés légaux : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre;2° jours fériés réglementaires : le lendemain de l'Ascension, 11 juillet, 2 novembre et 26 décembre;3° prestation du soir : prestations de travail, effectuées entre 19 et 23 heures. CHAPITRE II. - Le régime de prestations
Art. 3.Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel désignés dans la fonction de directeur d'un centre d'éducation de base à concurrence du volume de leur charge de directeur.
Un directeur ne peut être désigné au sein du même centre d'éducation de base pour un volume supérieur à une charge à temps plein.
Art. 4.La durée de travail hebdomadaire normale des membres du personnel désignés dans un emploi à temps plein est fixée à 36 heures.
Au sein du même centre d'éducation de base un membre du personnel ne peut être désigné pour plus de trente-six heures sur une base hebdomadaire.
Art. 5.Les prestations de travail peuvent être effectuées chaque jour de la semaine entre 7 et 23 heures.
La durée du travail ne peut en aucun cas dépasser onze heures par jour et peut compter au plus deux prestations du soir par semaine.
Les prestations de travail doivent être offertes au moins en périodes de trois heures.
Art. 6.La durée de travail hebdomadaire pour laquelle le membre du personnel est désigné peut être dépassée à condition que cette durée de travail hebdomadaire, calculée sur la période d'un an, ne soit en moyenne pas supérieure à la durée de travail hebdomadaire normale, visée au contrat de travail du membre du personnel. On entend par un an une période allant du 16 août de l'année jusqu'au 15 août de l'année n+1 inclus.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa, la durée de travail hebdomadaire réellement effectuée par le membre du personnel ne peut en aucun cas dépasser 125 % de la durée de travail hebdomadaire moyenne pour laquelle le membre du personnel est désigné. Il ne peut être dérogé à ce pourcentage que moyennant l'accord écrit explicite du membre du personnel intéressé. Les critères d'une telle dérogation doivent être fixés dans le comité local de négociation. CHAPITRE III. - Jours de congé et fériés annuels
Art. 7.Les membres du personnel, visés à l'article 1er, ont droit à trente-cinq jours de congé annuels par année calendaire.
Art. 8.En application de l'article 6 le membre du personnel prend les jours de congé annuels à un moment de son choix, en tenant toutefois compte des besoins du service et sous la responsabilité du directeur du centre d'éducation de base.
Art. 9.Chaque année, des jours de congé peuvent être transférés à l'année calendaire suivante. Lesdits jours doivent être pris avant le 1er mai de l'année calendaire suivante. Des règlements seront convenus à cet effet au sein du comité local de négociation.
Lorsqu'un membre du personnel n'a pas pu prendre, pour cause de maladie ou d'accident du travail, ses jours de congé avant la date de sa mise à la retraite, les jours de congé non pris sont payés au membre du personnel. Lorsque les jours de congé n'ont pas été pris pour cause de décès avant la mise à la retraite, ils sont payés aux héritiers.
Art. 10.Chaque période pour laquelle le membre du personnel est désigné donne droit à un certain nombre de jours de congé annuels.
Pour le membre du personnel travaillant à temps partiel, le nombre de jours de congé annuels est réduit proportionnellement.
Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou quitte le service au cours de l'année, le nombre de jours de congé annuels est réduit proportionnellement pendant l'année en cours.
En outre, le nombre de jours de congé annuels est réduit proportionnellement pendant l'année en cours ou, lorsque ceci n'est plus possible, pendant l'année suivante, du nombre de périodes non rémunérées de congé ou d'absence.
Par dérogation au quatrième alinéa, les suivants congés ou absences n'entraînent pas de réduction du nombre de jours de congé annuels : 1° absence pour cause de maladie ou d'accident;2° congé de maternité conformément à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971;3° absence pour cause de service militaire ne couvrant pas de mois calendaire entier;4° congé de paternité conformément à l'arrêté royal du 17 octobre 1994 relatif à la conversion du congé de maternité en congé de paternité en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère. Le nombre de jours de congé ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour entier. Le résultat du calcul est arrondi au demi-jour supérieur.
Art. 11.Outre le droit aux jours de congé annuels, visés au présent chapitre, le membre du personnel a droit aux jours fériés légaux et réglementaires, visés à l'article 2.
En remplacement des jours fériés légaux et réglementaires tombant sur des jours où aucun travail ne doit être presté, les membres du personnel ont droit au congé dans la période entre Noël et le Nouvel An.
Art. 12.§ 1er. Outre le droit aux jours de congé annuels, visés au présent chapitre, le membre du personnel a droit à dix jours par année calendaire d'absence du travail pour des raisons impérieuses. On entend par raison impérieuse tout évènement imprévisible, non lié au travail, nécessitant l'intervention urgente et impérative du travailleur dans la mesure où l'exécution du contrat de travail rend impossible cette intervention.
Pour un membre du personnel désigné à temps partiel le susdit congé pour des raisons impérieuses est réduit proportionnellement.
Des dix jours précités, quatre sont rémunérés. § 2. Le membre du personnel absent pour des raisons impérieuses doit préalablement prévenir la direction du centre. Lorsque ceci n'est pas possible, le membre du personnel doit prévenir la direction du centre dans les plus brefs délais.
Sur la demande de la direction du centre, le membre du personnel doit démontrer les raisons impérieuses à l'aide de pièces justificatives ou à défaut, par toute autre preuve.
Art. 13.Les jours de congé, visés au présent chapitre, sont assimilés à des périodes travaillées. Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie, mais bien en cas d'hospitalisation du membre du personnel, y compris l'éventuelle période de convalescence y afférente. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
L'article 11, alinéa deux produit ses effets le 1er septembre 2008.
Art. 15.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juillet 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE