Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juillet 2009
publié le 06 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'établissement de la tension entre la demande de logements et le potentiel de construction

source
autorite flamande
numac
2009035802
pub.
06/10/2009
prom.
03/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/03/2009035802/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'établissement de la tension entre la demande de logements et le potentiel de construction


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, article 3.2.14;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril 2009;

Vu l'avis 46 449/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. La demande de logements, visée à l'article 3.2.14, alinéa deux du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, est déterminée par commune, par année et totalisée pour la période de référence entière, à l'aide du tableau joint en annexe Ire au présent arrêté.

Les chiffres mentionnés à l'annexe Ire reflètent les demandes de logements supplémentaires par année.

La spécification des chiffres ayant mené à la prévision, visée au premier alinéa, de la demande de logements est jointe en annexe II au présent arrêté. § 2. La commune peut augmenter la demande de logements, visée au premier alinéa, d'au maximum 3,5 % en ajoutant l'estimation de l'abandon frictionnel.

L'abandon frictionnel est l'abandon de logements suite aux déménagements, aux ventes ou aux transformations jugées nécessaires par la commune afin d'assurer un bon fonctionnement du marché des logements, sans préjudice de lapplication du maximum visé au premier alinéa. § 3. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le logement, et le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aménagement du territoire, fixent tous les trois ans les données du modèle de prévision des ménages. Pour la détermination de la demande de logements après l'entrée en vigueur du présent arrêté et tant que les Ministres compétents pour le logement et l'aménagement du territoire n'ont pas fixé de nouvelles données, les données reprises à l'annexe Ire sont d'application.

Art. 2.§ 1er. Le potentiel de construction, visé à l'article 3.2.14, alinéa trois du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, par commune est calculé à l'aide des données actualisées, mentionnées au registre communal pour les parcelles non-bâties.

Le potentiel de construction est calculé à l'aide de la formule suivante : P = [(rw x Aw) + (rv x Av)] Où : P = potentiel de construction total; rw = ratio degré de réalisation terrains à bâtir non-bâtis; rv = ratio degré de réalisation lots non-bâtis;

Aw : nombre de parcelles non-bâties situées le long d'une voie équipée hors d'un lotissement, conformément au registre précité Av : nombre de parcelles non-bâties situées dans un lotissement, conformément au registre précité § 2. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le logement, et le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aménagement du territoire, fixent tous les deux ans les degrés de réalisation à utiliser pour le calcul précité.

Pour le premier calcul après l'entrée en vigueur du présent arrêté et tant que les Ministres, compétents pour le logement et l'aménagement du territoire, n'ont pas fixé de nouveaux degrés de réalisation, les suivants degrés de réalisation sont d'application : 1° Pour les zones de nature urbaine : rw = 0,45 rv = 0,75 2° Pour les zones de nature rurale : rw = 0,45 rv = 0,75 Art.3. Pour l'établissement de la tension entre la demande de logements et le potentiel de construction il est fait usage du total pour la période de référence entière, par commune, tel que visé au modèle de prévision des ménages repris comme annexe Ire, à majorer éventuellement de l'abandon frictionnel, fixé conformément à l'article 1er, § 2.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aménagement du territoire et le Ministre flamand ayant dans ses attributions le logement, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2009 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, Dirk VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les modalités d'établissement de la tension entre la demande de logements et le potentiel de construction.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les modalités d'établissement de la tension entre la demande de logements et le potentiel de construction.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

^