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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 février 2023
publié le 12 mai 2023

Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une aide aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes

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autorite flamande
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2023040986
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12/05/2023
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03/02/2023
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3 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une aide aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 38, alinéa 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, et article 40, modifié par les décrets des 29 mars 2019 et 19 juin 2020.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 5 juillet 2022. - l'avis du Conseil socio-économique de Flandre a été demandé, mais il a décidé le 29 août 2022 de ne pas rendre d'avis. - le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a rendu un avis le 8 septembre 2022. - la Commission européenne a approuvé cette mesure d'aide le 19 décembre 2022. - le Conseil d'Etat a donné son avis 72.847/1 le 18 janvier 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - l'accord de Gouvernement flamand indique au point 1.8.4 du titre « énergie et climat » : « nous étendons le régime actuel de compensation maximale autorisée pour les fuites indirectes de carbone, conformément à la norme énergétique et financé par le fonds climatique. Cela est nécessaire pour préserver la compétitivité internationale de nos entreprises. ».

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - communication de la Commission (2020/C 317/04) Lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021, publiée au Journal officiel du 25 septembre 2020, C 317, p. 5 - 19.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;2° facteur d'émission de CO2 : le facteur d'émission de CO2 basé sur le marché mentionné au paragraphe 15, point 11, des lignes directrices des aides aux coûts des émissions indirectes.Ce facteur est de 0,51 tonne de CO2/MWh pour la Belgique ; 3° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;4° année d'émission : l'année civile au cours de laquelle les coûts des émissions indirectes ont été encourus et pour lesquels une aide est demandée ;5° contrat de politique énergétique : le contrat de politique énergétique (entreprises non-EDE) ou le contrat de politique énergétique (entreprises EDE) ;6° contrat de politique énergétique (entreprises non EDE) : le contrat de politique énergétique du 4 avril 2014 pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes (entreprises non EDE), ou le contrat de politique énergétique du 10 novembre 2022 pour les entreprises énergivores flamandes (entreprises non EDE), ou son successeur ;7° contrat de politique énergétique (entreprises EDE) : le contrat de politique énergétique du 4 avril 2014 pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes (entreprises EDE), ou le contrat de politique énergétique du 10 novembre 2022 pour les entreprises énergivores flamandes (entreprises non EDE), ou son successeur ;8° EUA (quotas d'émission de l`UE) : un quota d'émission de l'UE, qui est un droit transférable d'émettre une tonne d'équivalent de CO2 pendant une période déterminée ;9° prix à terme des EUA : la moyenne simple, en euros, des prix de vente de clôture journaliers à un an des EUA pour la livraison en décembre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée.La moyenne simple est basée sur les cotations disponibles au cours de l'année civile précédant l'année d'émission, telles qu'observées sur la bourse du carbone de l'UE qui avait le volume d'échange le plus élevé au cours du premier trimestre de cette année civile ; 10° référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité : le facteur de réduction appliqué aux coûts admissibles au bénéfice d'une aide d'Etat lors du calcul de l'aide pour les produits pour lesquels aucun référentiel d'efficacité de repli spécifique à un produit n'est défini pour la consommation d'électricité.Le facteur de réduction est fixé au paragraphe 15, point 15, des lignes directrices concernant les aides aux coûts des émissions indirectes ; 11° sous-installation de repli : les intrants, les extrants et la consommation d'électricité correspondante d'une installation destinée à la fabrication de produits qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit, relevant des activités visées à l'annexe Ire aux lignes directrices sur les aides aux coûts des émissions indirectes ;12° installation : a) pour les entreprises relevant du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité ;une installation de gaz à effet de serre ; b) pour les entreprises relevant du point a), mais exerçant des activités en dehors des limites de l'installation de gaz à effet de serre, telles que mentionnées à l'annexe Ire aux lignes directrices sur les aides aux coûts des émissions indirectes, et pour les entreprises ne relevant pas du point a) : une entité technique fixe dans laquelle une ou plusieurs des activités visées à l'annexe Ire aux lignes directrices concernant les aides aux coûts des émissions indirectes, et d'autres activités menées sur le même site et les activités qui s'y rapportent directement sont exercées, qui sont techniquement liées aux activités précitées et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;13° ministre : le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions ;14° entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 1°, du décret du 16 mars 2012 ;15° sous-installation avec référentiel de produit : les intrants, les extrants et la consommation d'électricité qui s'y rapporte d'une installation destinée à fabriquer un produit figurant à l'annexe II des lignes directrices concernant les aides aux coûts des émissions indirectes ;16° référentiel d'efficacité de repli spécifique au produit pour la consommation d'électricité : la consommation d'électricité spécifique au produit, exprimée en MWh/tonne de production, définie au niveau Prodcom 8.Cette consommation d'électricité spécifique au produit est définie par produit à l'annexe II des lignes directrices concernant les aides aux coûts des émissions indirectes ; 17° lignes directrices concernant les aides aux coûts des émissions indirectes : communication de la Commission (2020/C 317/04) Lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021 et communication de la Commission (2021/C 528/01) complétant les lignes directrices concernant certaines aides d'état dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021, publiées au Journal officiel du 25 septembre 2020, C 317, pp.5 - 19 et du 30 décembre 2021, C 528, pp. 1 - 9 ; 18° aide : l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012 ;19° sous-installation : une sous-installation avec référentiel de produit ou une sous-installation de repli ; 20° bureau de vérification : le bureau de vérification visé à l'article 1.1.1., § 2, 103° /1, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Le ministre peut clarifier et compléter les définitions visées à l'alinéa 1er conformément aux lignes directrices concernant les aides aux coûts des émissions indirectes et les priorités politiques applicables, et ce sans modifier les principes fondamentaux du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Conditions générales

Art. 2.Une aide est accordée aux entreprises pour la compensation des coûts des émissions indirectes par année d'émission dans la période de 2021 à 2030 figurant aux lignes directrices concernant les aides aux coûts des émissions indirectes, aux conditions visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution du présent arrêté.

Art. 3.L'aide n'est accordée que pour les sous-installations situées en Région flamande et exploitées par l'entreprise demandant des aides.

Art. 4.L'aide ne sera accordée qu'aux sous-installations exerçant une activité figurant à l'annexe Ire des lignes directrices concernant les aides aux coûts des émissions indirectes.

Art. 5.Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'entreprise est une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;2° l'entreprise est une société dotée de la personnalité juridique de droit privé ;3° l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° et 2°. Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle dispose d'un siège d'exploitation en Région flamande.

Art. 6.L'aide n'est accordée qu'aux entreprises qui, à la date de l'introduction de la demande d'aide et de l'octroi de l'aide, ne sont pas des entreprises en difficulté telles que visées à l'article 2, paragraphe 18, du règlement général d'exemption par catégorie, n'ont pas de dette non contestée à l'égard de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat et ne font pas l'objet d'une procédure de droit européen visant la récupération d'aides octroyées.

Dans l'alinéa 1er, on entend par Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat : le fonds visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002.

Art. 7.Une entreprise n'est éligible à l'aide que si elle respecte la réglementation en matière d'environnement et d'énergie applicable en Région flamande.

Une entreprise ne respecte pas la réglementation en matière d'environnement et d'énergie, telle que visée à l'alinéa 1er, si elle a fait l'objet d'une condamnation pour un délit ou a commis une infraction grave à la réglementation en matière d'environnement et d'énergie contre laquelle aucune opposition ou aucun recours n'est possible et dont les faits ont eu lieu dans un délai de cinq ans avant la décision d'octroi de l'aide.

Si la condition visée à l'alinéa 1er n'est pas respectée, les entreprises peuvent être exclues de l'aide pour les années d'émission suivantes.

Art. 8.L'aide ne sera accordée aux entreprises que si l'installation à laquelle l'aide se rapporte, remplit les conditions suivantes : 1° l'entreprise a adhéré pendant toute l'année d'émission à un contrat de politique énergétique applicable à l'installation ; 2° pour les installations qui ne sont pas exploitées par une petite ou moyenne entreprise : être en possession, à la date d'introduction de la demande d'aide, d'un plan énergétique déclaré conforme visé aux articles 6.5.1 à 6.5.8 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, ou réaliser un audit énergétique entreprise visé aux articles 6.5.9 à 6.5.15 de l'arrêté précité ; 3° avoir une consommation d'électricité d'au moins un GWh au cours de l'année d'émission, pour l'ensemble de toutes les sous-installations. Pour les années d'émission 2021 et 2022, la condition relative à l'audit énergétique entreprise mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, doit être respectée dans le délai mentionné à l'article 6.5.10. de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Art. 9.L'entreprise établit un plan climatique en vue d'une gestion d'entreprise à faible émissions de carbone dans une Europe climatiquement neutre d'ici 2050. Le ministre fixe la date limite pour l'élaboration du plan climatique et son mode d'introduction. En concertation avec le ministre chargé de l'énergie, le ministre détermine le contenu minimal du plan climatique précité.

La condition mentionnée à l'alinéa 1er est remplie si l'entreprise a établi une feuille de route climatique conformément au contrat de politique énergétique (entreprises EDE).

Art. 10.Si, pour une sous-installation avec référentiel de produit, la valeur cible du référentiel d'efficacité de repli spécifique au produit pour la consommation d'électricité n'est pas atteinte, l'entreprise doit, dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'octroi de l'aide, investir au moins 50 % de l'aide pour la sous-installation précitée dans la réduction des émissions directes de gaz à effet de serre, la réduction de la consommation d'énergie des processus dans un ou plusieurs sites d'exploitation de l'entreprise en Région flamande ou la production d'énergie renouvelable ou la consommation flexible d'électricité en Région flamande.

Si les investissements visés à l'alinéa 1er dépassent 50% de l'aide pour l'année d'émission en question, l'excédent est pris en compte pour le respect de la condition visée à l'alinéa 1er, dans les années d'émission suivantes.

Le ministre arrête les modalités de la condition visée à l'alinéa 1er.

Art. 11.L'entreprise réalise les investissements visés dans le plan énergétique ou l'audit énergétique entreprise visé à l'article 8, alinéa 1er, 2°, pour les installations sur lesquelles porte l'aide, dans un délai de quatre ans à compter de la décision d'octroi de l'aide si le délai de récupération de ces investissements ne dépasse pas trois ans.

La condition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux investissements pour lesquels une exemption a été accordée par la VEKA tel que mentionné à l'article 6.5.5, § 2, et à l'article 6.5.13, § 4, alinéa 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. CHAPITRE 3. - Le calcul du montant d'aide Section 1re. - Intensité de l'aide

Art. 12.L'enveloppe budgétaire pour l'année d'émission 2021 est de 80 908 000 euros (quatre-vingt millions neuf cent huit mille euros). Pour les années d'émission suivantes, l'enveloppe budgétaire sera déterminée sur la base des montants d'aide de l'année d'émission précédente, calculés conformément aux articles 15 et 16 et avant le prorata mentionné à l'alinéa 3.

Une provision supplémentaire de moyens alloués s'élevant à 10 % de l'enveloppe budgétaire, telle que mentionnée à l'alinéa 1er, est prévue pour chaque année d'émission.

Si l'enveloppe budgétaire et la provision supplémentaire mentionnées aux alinéas 1er et 2 sont insuffisantes pour une année d'émission, le budget disponible sera versé proportionnellement au montant d'aide calculé conformément aux articles 15 et 16.

Art. 13.L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention et s'élève à 75%.

Art. 14.L'aide est calculée par installation. Chaque installation sera divisée en une ou plusieurs des sous-installations suivantes : 1° une sous-installation avec référentiel de produit ;2° une sous-installation de repli. L'aide totale octroyée pour compenser les coûts des émissions indirectes d'une installation est la somme des montants d'aide par sous-installation concernée.

Lorsqu'une étape du processus de production de l'installation est utilisée pour fabriquer des produits auxquels s'applique un référentiel d'efficacité de repli spécifique au produit pour la consommation d'électricité et pour fabriquer des produits auxquels s'applique un référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité, alors qu'il n'existe pas de consommation d'électricité spécifique mesurable pour la partie de repli, la consommation d'électricité pour cette étape est répartie entre les différents produits en fonction du nombre respectif de tonnes produites de chaque produit.

Lorsque l'installation est exploitée par plusieurs entreprises, seul le produit final ou la consommation d'électricité se rapportant à la partie de l'installation exploitée par l'entreprise demandant des aides sera prise en considération. Section 2. - Calcul du montant d'aide pour une sous-installation avec

référentiel de produit

Art. 15.Le montant d'aide est calculé sur la base de la formule suivante : Amaxt = Ai x Ct x Pt-1 x Et x AOt, où : 1° Ai : l'intensité d'aide visée à l'article 13 ;2° Ct : le facteur d'émission de CO2 applicable, exprimé en tonnes de CO2/MWh, dans l'année t ;3° Pt-1 : le prix à terme des EUA, exprimé en euros/tonne de CO2, pour l'année t-1 ;4° Et : le référentiel d'efficacité de repli spécifique au produit pour la consommation d'électricité dans l'année t ;5° AOt : le produit final réel exprimé en tonnes au cours de l'année t ;6° t : l'année d'émission. A l'alinéa 1er, 5°, on entend par la production réelle : la production d'un produit telle que visée à l'annexe II des lignes directrices concernant les aides aux coûts des émissions indirectes.

Pour les produits pour lesquels l'interchangeabilité combustible/électricité est établie telle que visée au point 2 de l'annexe Ire>> du Règlement délégué 2019/331, les référentiels d'efficacité de repli spécifiques au produit pour la consommation d'électricité sont fixés en tenant compte de la part de l'électricité uniquement.

Dans l'alinéa 3, on entend par Règlement Délégué 2019/331 : le Règlement Délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Section 3. - Calcul du montant d'aide pour une sous-installation de

repli

Art. 16.Le montant d'aide est calculé sur la base de la formule suivante : Amaxt = Ai x Ct x Pt-1 x EF t x AECt, où : 1° Ai : l'intensité d'aide visée à l'article 13 ;2° Ct : le facteur d'émission de CO2 applicable, exprimé en tonnes de CO2/MWh, dans l'année t ;3° Pt-1 : le prix à terme des EUA, exprimé en euros/tonne de CO2, pour l'année t-1 ;4° EFt : le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité au cours de l'année t ;5° AECt : la consommation d'électricité réelle, exprimée en MWh au cours de l'année t ;6° t : l'année d'émission. A l'alinéa 1er, 5°, on entend par la consommation d'électricité réelle : la consommation d'électricité utilisée pour la fabrication de produits relevant des activités visées à l'annexe Ire aux lignes directrices concernant les aides aux coûts des émissions indirectes, et qui ne disposent pas d'un référentiel d'efficacité de repli spécifique au produit conformément à l'annexe II des lignes directrices concernant les aides aux coûts des émissions indirectes. CHAPITRE 4. - Mécanisme d'exception

Art. 17.Le ministre peut, après approbation préalable du Gouvernement flamand, introduire le mécanisme d'exception pour des années d'émission spécifiques, conformément aux paragraphes 31 et 32 des lignes directrices concernant les aides aux coûts des émissions indirectes.

Le mécanisme d'exemption mentionné à l'alinéa 1er signifie que le montant d'aide, par dérogation aux articles 15 et 16 du présent arrêté, est calculé conformément aux paragraphes 31 et 32 des lignes directrices concernant les aides aux coûts des émissions indirectes, est limité à une intensité d'aide maximale de 90 % et est comparé au montant d'aide calculé mentionné aux articles 15 et 16 du présent arrêté. Le montant d'aide le plus favorable sera accordé.

Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, l'enveloppe budgétaire sera calculée sur la base des montants d'aide de l'année d'émission précédente, calculée conformément à l'alinéa 2 et avant le prorata visé à l'alinéa 4.

Par dérogation à l'article 12, alinéa 3, si l'enveloppe budgétaire et la provision supplémentaire sont insuffisantes pour une année d'émission, le budget disponible est versé au prorata du montant d'aide calculé conformément à l'alinéa 2. CHAPITRE 5. - Procédure

Art. 18.L'entreprise introduit une demande d'aide électronique à l'Agence pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat conformément aux instructions figurant sur le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, en utilisant le formulaire de demande disponible sur le site web précité.

Les demandes d'aide pour les années d'émission 2021 à 2030 sont introduites annuellement dans la période déterminée sur le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.

La date de l'introduction de la demande d'aide à l'Agence de l'Innovation et l'Entrepreneuriat est considérée comme la date d'introduction de la demande d'aide.

Art. 19.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat fournit la demande d'aide au bureau de vérification.

Le bureau de vérification vérifie les informations figurant dans la demande d'aide visée à l'article 17, alinéa 1er et, le cas échéant, la mise en oeuvre des investissements visés aux articles 10 et 11, et peut, si nécessaire, demander à l'entreprise de corriger ou de compléter les informations figurant dans la demande d'aide précitée.

Le bureau de vérification indique dans un rapport à l'Agence de l'Innovation et l'Entrepreneuriat s'il peut être affirmé avec une certitude raisonnable que les informations déclarées sont exemptes d'inexactitudes significatives. Il y joint, le cas échéant, la demande d'aide corrigée ou complétée par l'entreprise visée à l'alinéa 2.

Le bureau de vérification informe l'entreprise par écrit du rapport de vérification visé à l'alinéa 3.

Art. 20.L'Agence de l'Innovation et l'Entrepreneuriat évalue si l'entreprise remplit les conditions mentionnées dans le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution, et détermine le montant d'aide.

Art. 21.Le chef de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décide de l'octroi de l'aide.

Art. 22.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat informe l'entreprise par écrit de la décision visée à l'article 20.

Art. 23.L'aide est versée à l'entreprise au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant l'année d'émission.

Par dérogation au 1er alinéa, l'aide pour l'année d'émission 2021 est versée au plus tard le 31 mai 2023. CHAPITRE 6. - Récupération

Art. 24.L'aide est récupérée dans les cas suivants : 1° la cessation de l'activité mentionnée à l'article 4 du présent arrêté, à laquelle l'aide se rapporte dans les cinq ans suivant la décision d'octroi de l'aide, à moins que la cessation ne soit due au fait qu'une activité n'est plus autorisée par l'Etat.La récupération n'est effectuée que pour l'aide destinée à compenser les coûts des émissions indirectes de l'activité abandonnée ; 2° le non-respect des conditions mentionnées dans le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution, dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'octroi de l'aide mentionnée à l'article 20 ;3° le non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les cinq ans après la décision d'octroi de l'aide visée à l'article 20.

Art. 25.En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des aides d'Etat indûment accordées est appliqué.

Art. 26.L'Agence de l'Innovation et l'Entrepreneuriat et le bureau de vérification peuvent contrôler le respect des conditions, mentionnées dans le décret du 16 mars 2012, du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution dès l'introduction de la demande d'aide.

Le contrôle visé à l'alinéa 1er peut, selon que l'aide ait été octroyée ou non, avoir les conséquences suivantes : 1° décision de refus de l'aide ;2° non-paiement ou récupération de l'aide octroyée. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 27.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014 octroyant une aide aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2015, 5 février 2016 et 26 février 2021 ;2° l'arrêté ministériel du 30 avril 2014 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014 portant octroi d'aides aux entreprises à titre de compensation des coûts des émissions indirectes.

Art. 28.Les demandes d'aide introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014 octroyant une aide aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes et à l'arrêté ministériel du 30 avril 2014 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014 octroyant une aide aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes tels qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets à partir de sa date de signature.

Art. 30.Le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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