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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 février 2017
publié le 14 mars 2017

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la répartition des moyens de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées pour les soins et le soutien non directement accessibles

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autorite flamande
numac
2017011048
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14/03/2017
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03/02/2017
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3 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la répartition des moyens de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées pour les soins et le soutien non directement accessibles


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'article 15, alinéa 2;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 décembre 2016;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'avis 60.795/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;2° majeur : chaque personne physique ayant dix-huit ans ou plus;3° mineur : chaque personne physique ayant moins de dix-huit ans.

Art. 2.Pour la répartition des moyens supplémentaires inscrits dans le budget de 2017 de l'agence pour les soins et le soutien non directement accessibles de personnes handicapées, à l'exception de l'assistance matérielle individuelle telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, une proportion de 85 % s'applique pour les soins et le soutien non directement accessibles de personnes handicapées majeures et de 15 % pour les soins et le soutien non directement accessibles de personnes handicapées mineurs. La proportion de 15 % pour les soins et le soutien non directement accessibles de personnes handicapées mineurs est intégralement affectée à l'octroi de budgets d'assistance personnelle.

Par ailleurs, une capacité pour mineurs sera libérée dans la mesure où la réalisation de la continuité des soins, visée à l'article 16, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, a pour effet que des points de personnel visant à offrir du soutien à des personnes handicapées mineurs seront disponibles dans les centres multifonctionnels, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures.

Art. 3.Dans l'année 2017, les moyens visés à l'article 2, destinés aux soins et au soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures, et les moyens inscrits dans le budget de l'agence pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et qui seront disponibles en 2017 pour l'octroi d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles suite à la sortie de personnes handicapées des soins et du soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures, compte tenu des chiffres de la population, sont répartis comme suit entre les provinces flamandes et la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 1° Anvers : 26,68 %;2° Limbourg : 12,66 %;3° Flandre orientale : 21,74 %;4° Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 21,58 %;5° Flandre occidentale : 17,35 %.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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