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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 décembre 2021
publié le 15 décembre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à une extension temporaire du congé pour cause de force majeure des membres du personnel de l'enseignement

source
autorite flamande
numac
2021034281
pub.
15/12/2021
prom.
03/12/2021
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Document Qrcode

3 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à une extension temporaire du congé pour cause de force majeure des membres du personnel de l'enseignement


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, article 77, alinéa premier ; - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, article 51, alinéa premier ; - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, article V.84 ; - le décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, article 17.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 15 novembre 2021. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 193 le 26 novembre 2021. - Le Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociations pour l'éducation de base et pour le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes), a conclu le protocole n° 122 le 26 novembre 2021. - Le Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur et l'hôpital universitaire de Gand, visé au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, a conclu le protocole n° 121 le 26 novembre 2021. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait qu'il est nécessaire d'introduire un régime similaire pour les membres du personnel de l'enseignement que pour les travailleurs du secteur privé et les membres du personnel contractuels de l'enseignement. Pour qu'un régime similaire puisse être appliqué efficacement aux membres du personnel de l'enseignement, la réglementation doit être adaptée au plus vite.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.§ 1. Le présent article s'applique : 1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ;2° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;3° aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ;4° aux membres du personnel temporaires et statutaires des instituts supérieurs en Communauté flamande, appartenant aux catégories de personnel enseignant ou de personnel administratif et technique visées à la partie 5, titre 2, chapitre 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 5° aux membres du personnel visés à l'article III.35, § 1, 1° à 3° inclus, et à l'article III.36, § 4, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, qui sont effectivement occupés dans un institut supérieur ; 6° aux membres du personnel nommés à titre définitif des crèches de l'enseignement communautaire en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, visés à l'article IV.19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement. § 2. En plus du congé pour force majeure visé à l'article 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, ou en plus du congé pour force majeure visé à l'article 8/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », le membre du personnel a droit au congé pour force majeure dans l'un des cas suivants : 1° lorsqu'un enfant mineur cohabitant avec le membre du personnel remplit l'une des conditions suivantes : a) l'enfant ne peut pas fréquenter sa crèche ou son école en raison de la fermeture de la crèche, de la classe ou de l'école dont il fait partie, par suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2 ;b) l'enfant doit suivre l'enseignement à distance ;c) l'enfant doit être mis en quarantaine ou isolé pour limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2 ;2° lorsque le membre du personnel a un enfant handicapé à charge, quel que soit son âge, et cet enfant ne peut fréquenter un centre d'accueil pour personnes handicapées, ou ne peut plus bénéficier des services ou traitements intra ou extra muros, organisés ou reconnus par les Communautés, par suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2. Le droit au congé pour cause de force majeure visé à l'alinéa premier ne s'applique que si le télétravail n'est pas possible. Le congé s'applique au maximum pendant toute la période sur laquelle porte le certificat ou la recommandation visé à l'alinéa trois.

Le membre du personnel informe immédiatement, selon le cas, le pouvoir organisateur ou la direction du centre ou de l'institut supérieur et transmet immédiatement l'un des documents suivants : 1° une attestation médicale confirmant la mise en quarantaine ou l'isolement de l'enfant ;2° une recommandation de quarantaine ou d'isolement émise par l'organisme compétent ;3° une attestation de la crèche, de l'école ou du centre d'accueil pour personnes handicapées confirmant la fermeture de l'établissement ou de la classe en question à la suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2.Cette attestation indique la période de la fermeture.

Si le membre du personnel cohabite avec l'autre parent de l'enfant, une seule de ces personnes peut prendre, pour la même période, le congé mentionné dans le présent article ou le congé mentionné à l'article 2 de la loi du 23 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/10/2020 pub. 30/10/2020 numac 2020015921 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l'école, de la garderie ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant fermer étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l'école ou un centre d'accueil pour personnes handicapées. § 3. Le congé doit être pris par jour entier.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Pendant le congé, le membre du personnel perçoit 80 % de son traitement brut sur une base annuelle.

Pour l'application de l'alinéa trois le traitement brut sur base annuelle est limité à 21 000 euros à 100 %.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 8 novembre 2021.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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