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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 décembre 2010
publié le 24 décembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand portant la fusion des Zwinpolder, Nieuwe Hazegraspolder, Damse Polder et Polder Sint-Trudoledeken en un nouveau polder nommé Oostkustpolder

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autorite flamande
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2010206336
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24/12/2010
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3 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la fusion des Zwinpolder, Nieuwe Hazegraspolder, Damse Polder et Polder Sint-Trudoledeken en un nouveau polder nommé Oostkustpolder


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, notamment les articles 2, 6, 7, 8 et 103;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 16 juin 2006, 25 mai 2007, 7 décembre 2007 et 12 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1958 fixant l'entrée en vigueur de la loi relative aux wateringues et de la loi relative aux polders et délimitant les zones de polders;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1959 portant création du polder Sint-Trudoledeken, tel que modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 6 octobre 1960 portant création du Nieuwe Hazegraspolder, tel que modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 1977 portant création du Zwinpolder, tel que modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 1977 portant création du Damse Polder, tel que modifié jusqu'à ce jour;

Considérant qu'un projet a été établi visant la fusion des Zwinpolder, Nieuwe Hazegraspolder, Damse Polder et du Polder Sint-Trudoledeken dans le cadre de la modernisation des polders et wateringues afin d'aboutir à une concrétisation plus effective des objectifs mentionnés dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la Politique intégrée de l'eau;

Considérant qu'aucune objection n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 1er mars 2010 au 31 mars 2010 inclus dans les communes de Beernem, Brugge, Damme, Knokke-Heist, Maldegem et Oostkamp;

Considérant que les administrations des polders concernées ont donné leur avis, à savoir le 12 mars 2010 quant aux administrations du Zwinpolder et du Polder Sint-Trudoledeken et le 29 mars 2010 quant au Damse Polder; que ces avis sont défavorables et ont surtout trait à la représentation locale dans la nouvelle administration et à la crainte de voir se perdre la connaissance locale des cours d'eau des polders; que dans son avis du 12 mars 2010 le Nieuwe Hazegraspolder indique ne pas avoir des objections de principe contre la fusion envisagée, quoique n'étant pas partie demanderesse;

Considérant que l'administration du polder adjacent, à savoir du Nieuwe Polder de Blankennberge a émis un avis favorable le 20 octobre 2009;

Considérant que l'administration de l'autre polder adjacent, à savoir du Polder de Maldegem a émis un avis défavorable le 29 mars 2010; que cet avis défavorable porte surtout sur les problèmes éventuels à cause de l'agrandissement d'échelle et de la perte des connaissances du terrain; qu'un avis semblable a été émis par l'administration communale de Maldegem le 12 avril 2010;

Considérant que l'administration communale de Damme a émis un avis négatif le 25 mars 2010; que l'administration communale de Beernem a émis un avis favorable conditionnel le 29 mars 2010; que les remarques se résument en les objections susmentionnées faites par les administrations des polders ;

Considérant que les administrations communales de Knokke-Heist, Brugge et Oostkamp n'ont pas émis d'avis;

Considérant que la fusion de polders existants en une seule grande entité de polder viable constitue une mesure d'intérêt général visant à créer pour cette nouvelle entité une efficacité améliorée et un professionnalisme continué, tant sur le plan financier et administratif qu'en matière de l'exécution de travaux;

Considérant que la fusion de polders existants contribue à une simplification administrative pour les communes et provinces et contribue à un meilleur service pour les citoyens;

Considérant que l'on peut prévoir une mesure transitoire au sein du polder fusionné, garantissant dans l'administration la représentation des polders à fusionner dans le but de conserver et de renforcer la connaissance locale;

Considérant qu'il est nécessaire, entre autres dans le cadre de l'évaluation aquatique, d'aligner la gestion des eaux sur le système hydrologique; que les polders concernés empruntent surtout le canal Léopold comme voie d'évacuation vers la mer, ce qui rend leur coopération logique;

Considérant que l'équité et la justice exigent que le personnel statutaire, ainsi que le personnel contractuel, des polders à fusionner, soit repris par le nouveau polder, et ce avec maintien de leurs droits et obligations, en analogie aux disposition du CCT 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise;

Vu l'avis favorable de la Députation de la province de la Flandre occidentale, rendu le 29 avril 2010;

Vu l'avis favorable de la Députation de la province de la Flandre orientale du 12 mai 2010 à condition d'un ajustement de la délimitation entre le nouveau polder fusionné et le polder de Maldegem; qu'il est en outre recommandé d'intégrer le polder de Maldegem et une partie des Slependammepolders dans le nouveau polder fusionné à l'avenir;

Considérant que les ajustements des délimitations doivent se faire dans un stade ultérieur, occasion à laquelle la nouvelle circonscription doit se calquer sur les délimitations du système hydrologique; que la délimitation du sous-bassin est par conséquent une délimitation logique; que dans le cadre du présent arrêté la seule fusion de polders existants a été envisagée;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, rendu le 6 septembre 2010;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Il est créé un nouveau polder, nommé Oostkustpolder. La circonscription de ce polder consiste en la fusion du Zwinpolder, du Nieuwe Hazegraspolder, du Damse Polder et du Polder Sint-Trudoledeken.

Art. 2.Le nouveau polder est le successeur en droit sous titre général des polders fusionnés, visés à l'article 1er. En cette qualité, le nouveau polder reprend le patrimoine intégral comprenant tous les biens, droits, créances et dettes des polders visés à l'article 1er.

Art. 3.Les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont employés statutairement ou contractuellement par les polders à fusionner, sont transférés au nouveau polder. Ce transfert se fait avec maintien : - de l'ancienneté administrative, pécuniaire et d'échelle; - de l'échelle de traitement et de la carrière fonctionnelle auxquelles ils peuvent le cas échéant prétendre suivant la réglementation existante au moment de leur transfert; - des indemnités et allocations réglementairement accordées auxquelles ils peuvent prétendre suivant la réglementation existante au moment de leur transfert.

Les éléments précités sont à titre personnel et en extinction à partir du moment que l'ensemble du salaire et des indemnités et allocations réglementairement accordées auprès du nouveau polder est plus favorable.

Les membres du personnel contractuels individuels doivent être d'accord avec le transfert vers le nouveau polder.

Art. 4.La province de la Flandre-occidentale est désignée comme autorité provinciale compétente pour agir en exécution de la loi du 3 juin 1957 sur les Polders. Conformément à l'article 8 de cette loi, le gouverneur est chargé de la convocation de l'assemblée générale à l'occasion de laquelle le règlement est fixé et la nouvelle administration est élue.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de la date de l'approbation du règlement du nouveau polder par l'autorité chargée de la surveillance conformément à l'article 8 de la loi du 3 juin 1957 sur les Polders.

Art. 6.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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