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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 décembre 2010
publié le 22 décembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité

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3 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 360/2010 de la Commission du 27 avril 2010;

Vu le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole, modifié par le Règlement (UE) n° 146/2010 de la Commission du 23 février 2010;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 octobre 2010;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux dans le groupe de travail permanent de la Concertation ministérielle interrégionale (GTP-CMI) du 14 octobre 2010;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 14 octobre 2010;

Vu l'avis 48.897/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au chapitre Ier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, il est ajouté un article 3bis, rédigé comme suit : «

Art. 3bis.§ 1er. En exécution de l'article 39, alinéa 1er, du Règlement n° 73/2009, la culture de chanvre est soumise à une autorisation préalable, ci-après dénommé autorisation de culture pour le chanvre. L'autorisation de culture pour le chanvre ne vaut que pour la saison de culture pour laquelle l'autorisation est demandée et pour la variété mentionnée dans la demande. Seul la culture de variétés telles que visées à l'article 10 du Règlement (CE) n° 1120/2009 est autorisée.

Le Ministre détermine : 1° la façon dont l'autorisation de culture est demandée, le contenu de la demande et les pièces justificatives requises, en exécution de l'article 13, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 1122/2009;2° la date limite à laquelle la demande d'autorisation de culture pour une saison de culture doit être introduite;3° la façon dont l'autorisation de culture est accordée. Le Ministre peut fixer les formulaires pour la demande d'obtention d'une autorisation de culture et la forme de l'autorisation de culture. § 2. La culture de chanvre est contrôlée conformément à l'article 40 du Règlement (CE) n° 1122/2009.

Le Ministre peut arrêter les modalités du contrôle. »

Art. 2.A l'article 9, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé;2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° moins de 20 ha : 1;».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11ter, rédigé comme suit : «

Art. 11ter.L'agriculteur est obligé d'appliquer une rotation de cultures pour la culture de pommes de terre. Si, pendant une année, des pommes de terre sont cultivées sur une parcelle, il n'est pas autorisé de cultiver des pommes de terre sur la même parcelle pendant les deux années suivantes.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par culture de pommes de terre : la culture de pommes de terre destinées à la consommation, de pommes de terre de primeur qui sont arrachées après le 20 juin et de plants de pommes de terre. ».

Art. 4.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, est abrogé.

Art. 5.L'annexe 2 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, est abrogée.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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