publié le 24 avril 2009
Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'une commission d'experts en matière de sports de combat à risques
3 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création d'une commission d'experts en matière de sports de combat à risques
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO, notamment l'article 5, alinéa premier, 10°;
Vu le décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique, notamment l'article 23;
Vu le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, notamment l'article 3, § 1er, 2°;
Vu l'avis du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 25 novembre 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 décembre 2008;
Vu l'avis n° 45.820/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2009, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;2° le décret : le décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique;3° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.
Art. 2.Une commission d'experts en matière de sports de combat à risques est créée, ayant pour tâche, sur sa propre initiative ou sur demande, de rendre des avis au Ministre en matière de sports de combat à risques.
Art. 3.La commission d'experts, visée à l'article 2, est composée de neuf membres, notamment : 1° trois membres, dont deux médecins, proposés par l'organisation coordinatrice, citée à l'article 2, 3°, du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;2° deux membres proposés par BLOSO;3° trois membres, dont deux médecins, proposés par le Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias;4° d'un membre, proposé par le Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, cité à l'article 2 du décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.
Art. 4.Le Ministre nomme les membres sur la base de leur expertise pour une période renouvelable de cinq ans et désigne un président parmi eux.
Le Ministre peut, à la demande du concerné, mettre fin au mandat de président ou de membre. En outre, le Ministre peut mettre fin d'office à un mandat dans les cas suivants : 1° lorsque le mandataire omet d'assister aux réunions de la commission d'experts trois fois consécutives sans notification préalable;2° lorsque le mandataire ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations de la commission d'experts ou répand des documents confidentiels;3° lorsque le mandataire donne priorité à ses intérêts personnels lors de l'exercice de son mandat.
Art. 5.Dans les quatre mois après sa constitution, la commission d'experts établit un règlement d'ordre intérieur réglant son fonctionnement. Le règlement, ainsi que toute modification ultérieure, est unanimement adopté et présenté au Ministre pour approbation dans le mois après son adoption. Il n'est applicable qu'après l'approbation par le Ministre.
Les réunions ne sont pas publiques et les délibérations sont confidentielles.
Un représentant du Ministre peut assister aux réunions.
Art. 6.Les membres de la commission d'experts, à l'exception des membres qui sont membres du personnel du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, ont droit, à la charge du budget de la Communauté flamande : 1° à un jeton de présence s'élevant à 150 euros pour le président et à 100 euros pour les autres membres, à condition qu'annuellement pas plus de 2.250 euros ne peuvent être versés au président et pas plus de 1.500 euros aux autres membres; 2° au remboursement des frais de voyage et de séjour aux mêmes conditions que celles s'appliquant aux membres du personnel du Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.
Art. 7.Les montants, mentionnés dans le présent arrêté, suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Les montants sont adaptés chaque année suivant la formule suivante : Indice santé x (au 1er janvier)/Indice santé x-1 (au 1er janvier)
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX