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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 septembre 2022
publié le 27 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand en ce qui concerne la structure, l'organisation et le financement dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire ou l'enseignement artistique à temps partiel

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02/09/2022
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2 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand en ce qui concerne la structure, l'organisation et le financement dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire ou l'enseignement artistique à temps partiel


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret Enseignement fondamental du 25 février 1997, article 15 § 3, remplacé par le décret du 19 juin 2015, et article 57, modifié par les décrets des 4 avril 2014, 16 juin 2017 et 5 avril 2019 ; - le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, article 20, remplacé par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, article 22, article 28, § 1, modifié par les décrets des 1 juillet 2011 et 19 juillet 2013, et § 5, inséré par le décret du 1 juillet 2011, article 30, § 1, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 32, § 1, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 19 juin 2020, et article 86, § 1, 3°, remplacé par le décret du 10 juin 2022 ; - le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 115, § 1, alinéa 1, 1°, modifié par le décret du 21 décembre 2012, article 129, § 1, modifié par le décret du 19 juillet 2013, article 133/4, § 1, alinéa 9, inséré par le décret du 20 avril 2018, article 133/4, § 1/1, alinéa 4, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 133/5 et 133/6, alinéa 2, inséré par le décret du 20 avril 2018, article 140, remplacé par le décret du 26 janvier 2018, article 147/2, inséré par le décret du 26 janvier 2018, article 157/4, inséré par le décret du 20 avril 2018, article 209, § 2, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 294, § 4, inséré par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 19 juin 2015, article 308/1, inséré par le décret du 1 juillet 2011 et remplacé par le décret du 8 juillet 2022, article 352, § 1, inséré par le décret du 21 mars 2014, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 5 avril 2019, article 357/25, inséré par le décret du 30 mars 2018 et remplacé par le décret du 10 juin 2022, et article 357/52, inséré par le décret du 30 mars 2018 et remplacé par le décret du 10 juin 2022 ; - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les articles V.2 et V.4, modifiés par le décret du 5 avril 2019 ; - le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, articles 23, 24, 25, 34, 54, alinéa 2, insérés par le décret du 9 juillet 2021, article 73, § 3, alinéa 3, article 89, article 130, § 2, alinéas 3 et 4, et article 152, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 26 avril 2022. - le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 9 mai 2022. - la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, a conclu le protocole n° 208 le 1 juin 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 71.715/1 le 13 juillet 2022.

Cadre juridique - le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, articles 14 et 15.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand et le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif à l'encadrement initial dans les (semi-)internats et homes d'accueil

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif à l'encadrement initial dans les (semi-)internats et homes d'accueil, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2021, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le nombre de périodes-professeur qui est calculé conformément au paragraphe 1 est majoré comme suit pour les écoles qui ont leur implantation principale dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale et qui appartiennent à une communauté scolaire ou qui ont leur implantation principale dans une commune dont la population est inférieure à 125 habitants au km2, la majoration étant maintenue pendant quatre années scolaires après le dépassement de la norme de 125 habitants au km2 : 1° 0,10 période-professeur par élève du premier degré ;2° 0,20 période-professeur par élève du deuxième degré, du troisième degré ou ESP soins infirmiers.».

Art. 2.A l'article 6, § 1, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2021, le membre de phrase « Le nombre de périodes-professeur exclusivement réservées aux cours de religion, d'éthique non confessionnelle, de formation culturelle et de culture propre et de religion est déterminé par année d'études distincte et par programme d'études sur la base des normes de division suivantes » est remplacé par le membre de phrase « Le nombre de périodes-professeur exclusivement réservées aux cours de religion - toute religion reconnue étant un cours distinct -, d'éthique non confessionnelle, de formation culturelle et de culture propre et de religion est déterminé distinctement par cours, par année d'études et - le cas échéant - par type d'enseignement, et ce sur la base des normes de division suivantes ».

Art. 3.L'annexe 1redu même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2021, est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental

Art. 4.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental est abrogé.

Art. 5.A l'article 5, § 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2015, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Conseil de classe décide, sur base de toutes les informations disponibles, de la délivrance du certificat d'enseignement fondamental. La délivrance du certificat implique également la délivrance de l'avis favorable visé à l'article 14/1, § 1 du décret, pour l'année scolaire en cours. »

Art. 6.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2013, est abrogé.

Art. 7.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Les jurys visés à l'article 56 du décret vérifient si le candidat peut obtenir le certificat d'enseignement fondamental. Cela s'effectue par une évaluation et un examen généraux de l'ensemble des domaines d'apprentissage, visés à l'article 40 du décret, et des composantes de ces domaines d'apprentissage, telles que visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 définissant les objectifs de développement et les objectifs finaux de l'enseignement fondamental ordinaire.

L'école organisatrice assure pendant la période des examens la surveillance des candidats à l'examen et veille à leur encadrement pendant l'examen. L'école organisatrice délivre un certificat d'enseignement fondamental aux candidats reçus. »

Art. 8.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2000, le membre de phrase « avant le 30 juin » est remplacé par le membre de phrase « pour le 30 juin ».

Art. 9.A l'article 13 du même arrêté, les mots « aux modèles figurant aux annexes du présent arrêté » sont remplacés par les mots « au modèle joint au présent arrêté ».

Art. 10.L'annexe 1re au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2015, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 11.L'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2015, est abrogée. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 1999 relatif à l'organisation d'heures qui ne sont pas des périodes de cours dans l'enseignement secondaire spécial

Art. 12.Les mots « et à certains aspects de l'encadrement du personnel dans l'enseignement secondaire spécial » sont ajoutés à l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 1999 relatif à l'organisation d'heures qui ne sont pas des périodes de cours dans l'enseignement secondaire spécial.

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un intitulé avant l'article 1, rédigé comme suit : « Chapitre 1. Organisation d'heures qui ne sont pas des périodes de cours dans l'enseignement secondaire spécial. »

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un intitulé après l'article 5, rédigé comme suit : « Chapitre 2. Les formations de l'enseignement secondaire spécial, liées à l'agriculture et à l'horticulture, pour lesquelles il est nécessaire d'exploiter ou d'entretenir des cultures, serres ou cheptels ».

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1 et un article 5/2, rédigés comme suit : «

Art. 5/1.Une liste des subdivisions structurelles enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, de la discipline ou du domaine d'études agriculture et horticulture, pour lesquelles il est nécessaire d'exploiter ou d'entretenir des cultures, serres ou cheptels, est établie. Cette liste figure à l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 5/2.Une liste des subdivisions structurelles enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3, liées à l'agriculture et l'horticulture, pour lesquelles il est nécessaire d'exploiter ou d'entretenir des cultures, serres ou cheptels, est établie. Cette liste figure à l'annexe 2, jointe au présent arrêté. ».

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un intitulé avant l'article 6, rédigé comme suit : « Chapitre 3. Dispositions finales ».

Art. 17.Le même arrêté est complété par les annexes 1 et 2, jointes en annexe 3 et 4 au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 18.A l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé ;2° au paragraphe 6, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire qui ne conduit pas ou pas automatiquement à une qualification d'enseignement

Art. 19.A l'article 6 de l'arrêté du 6 juillet 2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire qui ne conduit pas ou pas automatiquement à une qualification d'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'approbation visée à l'alinéa 2 s'effectue par l'ajout de la proposition en tant que subdivision structurelle dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire. ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 20.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, le membre de phrase « 2021-2022 » est remplacé par le membre de phrase « 2022-2023 ».

Art. 21.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, le membre de phrase « 2021-2022 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 2022-2023 ».

Art. 22.A l'article 8bis, 1°, a) du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, les mots « il est obligé de coopérer » sont remplacés par les mots « le centre peut coopérer ».

Art. 23.A l'article 8quater, 3°, b), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, le membre de phrase « point 32 » est remplacé par le membre de phrase « point 30 ».

Art. 24.A l'article 17, alinéa 1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, les mots « nombre de jours effectivement prestés par les jeunes dans la phase de participation au marché de l'emploi ou la composante de démarrage durant l'année scolaire précédente » sont remplacés par les mots « nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans le centre à la date de comptage du 1 février de l'année scolaire précédente ».

Art. 25.L'annexe III du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est remplacée par l'annexe 5, jointe au présent arrêté.

Art. 26.L'annexe V du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est remplacée par l'annexe 6, jointe au présent arrêté.

Art. 27.L'annexe VI du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est remplacée par l'annexe 7, jointe au présent arrêté.

Art. 28.L'annexe XXI du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est remplacée par l'annexe 8, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1 à 4 inclus

Art. 29.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1 à 4 inclus, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1. « L'agence soumet la proposition de qualification d'enseignement avec un avis de reconnaissance basé sur l'avis, visé à l'article 7, au ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi ou non de la reconnaissance. Le Gouvernement flamand statue sur une proposition introduite au plus tard le 31 décembre, au plus tard le 30 juin suivant. Le Gouvernement flamand statue sur une proposition introduite au plus tard le 30 juin, au plus tard le 31 décembre suivant. Les délais précités s'appliquent sans préjudice des délais pour l'organisation des subdivisions structurelles et des délais pour l'acquisition de la compétence d'enseignement fixés par décret ou par arrêté.

La reconnaissance visée à l'alinéa 1 s'effectue par l'ajout de la qualification d'enseignement en tant que subdivision structurelle ou formation dans au moins une des réglementations suivantes, selon le cas : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes. § 2. La qualification d'enseignement reconnue comprend au moins les éléments suivants : 1° la dénomination ;2° le niveau ;3° 3° les objectifs pédagogiques dont la qualification d'enseignement est constituée, plus précisément : a) les objectifs finaux décrétaux ;b) le cas échéant : Les objectifs finaux spécifiques décrétaux ou, à défaut, une description indicative des objectifs finaux spécifiques envisagés ;c) le cas échéant : les compétences des qualifications professionnelles ou qualifications partielles reconnues ;4° le lieu dans la structure des formations où la qualification d'enseignement peut être offerte ;5° l'année de l'octroi de la reconnaissance.».

Art. 30.A l'article 8/2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, le membre de phrase « ou l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, selon le cas » est inséré entre les mots « la modernisation de l'enseignement secondaire » et les mots « Le ministre flamand ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement

Art. 31.A l'annexe 1rede l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° organisation/cohérence des objectifs pédagogiques ;pour chaque objectif pédagogique individuel est indiqué le statut (*) ; 2° le point (**) est abrogé.

Art. 32.A l'annexe 2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° organisation/cohérence des objectifs pédagogiques ;pour chaque objectif pédagogique individuel est indiqué le statut (*) ; » 2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° si la subdivision structurelle peut en tout cas être organisée comme subdivision structurelle duale : a) un groupement en clusters de compétences professionnelles basées sur une ou plusieurs qualifications professionnelles ou une ou plusieurs qualifications partielles pour l'organisation modulaire. Pour l'organisation modulaire, les clusters et les éventuelles relations d'ordre entre les clusters sont définis ; b) la composante lieu de travail, soit le nombre moyen d'heures par semaine sur une base annuelle, le contrat de formation en alternance en vigueur et les contextes auxquels la composante lieu de travail s'applique tel que convenu dans les partenariats sectoriels ;c) la ou les subdivision(s) structurelle(s) de démarrage qui peuvent être organisées avec la subdivision structurelle duale ;d) les compétences professionnelles, basées sur une ou plusieurs qualifications professionnelles ou une ou plusieurs qualifications partielles conformément à la composition établie pour donner une forme concrète à la ou aux subdivision(s) structurelle(s) de démarrage ;e) la ou les qualification(s) professionnelle(s), qualification(s) partielle(s), ou les certificats sous-jacents qui permettent d'accéder de plein droit à des subdivisions structurelles duales du troisième degré, finalité marché du travail (ESP) ;» ; 3° le point (**) est abrogé. CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 33.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;2° au paragraphe 4, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 34.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° dans l'orientation d'études acteur-créateur au quatrième degré : a) cabaret et comédie ;b) théâtre de figurines et de marionnettes ;c) théâtre d'improvisation ;d) variété ;e) mime et théâtre de mouvement ;f) faire du radio ;g) théâtre parlé et de narration ;h) producteur de théâtre ;». 2° au point 7°, il est ajouté un point e), rédigé comme suit : « e) textes littéraires ;».

Art. 35.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019 et 10 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Au quatrième degré, les cours suivants peuvent être organisés : 1° dans l'orientation d'études acteur-interprète dans l'option théâtre de jeu : a) atelier de drame ;b) théâtre ;2° dans l'orientation d'études acteur-interprète dans l'option théâtre de narration : a) atelier de drame ;b) théâtre de narration-coaching vocal ;3° dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option théâtre parlé et de narration : a) atelier de drame ;b) parler et présenter ;c) narration de contes ;4° dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option producteur de théâtre : a) cabaret et comédie ;b) atelier de drame ;c) dramaturgie ;d) théâtre de processus ;e) rap et slam poésie ;f) faire du théâtre ;5° dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option cabaret et comédie : cabaret et comédie ;6° dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option variété : a) instrument : classique ;b) instrument : musique ancienne ;c) instrument : jazz-pop-rock ;d) instrument : musique folk et musiques du monde ;e) atelier de drame ;f) jeu ;g) écriture et interprétation des textes ;7° dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option théâtre de figurines et de marionnettes : théâtre de figurines et de marionnettes ;8° dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option théâtre d'improvisation : théâtre d'improvisation ;9° dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option mime et théâtre de mouvement : mime et théâtre de mouvement ;10° dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option faire du radio : faire du radio ;11° dans l'orientation d'études metteur en scène dans l'option mise en scène : a) dramaturgie ;b) coaching du jeu ;c) histoire du théâtre ;d) techniques du théâtre ;e) théorie de la mise en scène.».

Art. 36.A l'article 10, § 9, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019 et 25 septembre 2020, l'alinéa 1 est abrogé.

Art. 37.A l'article 13, § 1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 25 septembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 38.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019 et 10 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, un point 8/1° est inséré entre les points 8° et 9°, rédigé comme suit : « 8/1° guitare flamenco ;» ; 2° au paragraphe 2, un point 6/1° est inséré entre les point 6° et 7°, rédigé comme suit : « 6/1° guitare flamenco ;».

Art. 39.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019 et 10 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est complété par des alinéas 5 à 7, rédigés comme suit : « Par dérogation aux articles 18, 19, 20 et 21, l'académie élabore, pour un élève du quatrième degré qui souhaite accéder à l'enseignement supérieur artistique, un horaire des cours spécifique adapté aux ambitions de cet élève et aux objectifs finaux spécifiques. L'académie consacre au moins trois périodes de cours de cet horaire des cours spécifique à un ou plusieurs des cours suivants : 1° les cours généraux visés à l'article 4, alinéa 2 ;2° les cours généraux visés à l'article 6, paragraphe 7 ;3° les cours généraux visés à l'article 8, paragraphe 8 ;4° les cours généraux visés à l'article 10, paragraphe 10 ;5° analyse musicale. L'académie consacre les périodes de cours restantes à un ou plusieurs cours du quatrième degré, si l'académie a acquis la compétence d'enseignement pour l'option dont ce cours fait partie. » ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Après autorisation écrite du directeur et des enseignants concernés, un élève peut suivre un ou plusieurs cours facultatifs en complément de l'horaire des cours visé aux articles 18, 19, 20 et 21.Sans préjudice de l'application de l'article 10, § 3, alinéa 2, tous les cours visés au présent arrêté sont éligibles à cet effet si l'académie a acquis la compétence d'enseignement pour l'option dont relèvent ces cours. »

Art. 40.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1 à 5 sont remplacés par ce qui suit : « § 1.Au premier degré, une académie consacre le volume des études minimum de quatre périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 1, du décret du 9 mars 2018, à au moins un des cours suivants : 1° atelier audiovisuel ;2° atelier image. § 2. Dans les options atelier audiovisuel et atelier image du deuxième degré, une académie consacre le volume des études minimum de huit périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, au cours portant le même nom que l'option. § 3. Au troisième degré pour jeunes, l'académie consacre au moins dix-huit périodes de cours hebdomadaires du volume des études de vingt-quatre périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, au cours portant le même nom que l'option.

L'académie consacre les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études de vingt-quatre périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, à un ou plusieurs des cours à option suivants : 1° le cours d'une autre option portant le même nom ;2° traitement d'images numériques ;3° initiation aux arts ;4° dessin d'observation ;5° dessin scientifique. § 4. Au troisième degré pour adultes, l'académie consacre au moins six périodes de cours hebdomadaires du volume des études de huit périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 4, du décret du 9 mars 2018, au cours portant le même nom que l'option.

L'académie consacre les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études de huit périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 4, du décret précité, à un ou plusieurs des cours à option suivants : 1° le cours d'une autre option portant le même nom ;2° traitement d'images numériques ;3° initiation aux arts ;4° dessin d'observation ;5° dessin scientifique. § 5. Au quatrième degré, l'académie consacre au moins vingt-huit périodes de cours hebdomadaires du volume des études de quarante périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, à l'atelier artistique spécifique ou au cours portant le même nom que l'option. Parmi celles-ci, l'académie peut remplacer un maximum de douze périodes de cours hebdomadaires par l'atelier spécifique d'une autre option.

Par dérogation à l'alinéa 1, dans l'option projet cross-over, les périodes de cours hebdomadaires du cours atelier artistique spécifique sont remplies par deux ou plusieurs ateliers artistiques spécifiques des autres options, visées à l'article 4, alinéa 1, 4° à 12°. Au lieu d'un des ateliers spécifiques, l'élève peut également suivre le cours scénographie. L'académie détermine, après négociation au sein du comité local, la répartition des périodes de cours hebdomadaires entre les différents ateliers et, le cas échéant, le cours scénographie.

L'académie consacre les périodes de cours restantes du volume des études de quarante périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 5, du décret précité, à un ou plusieurs des cours à option suivants : 1° l'atelier artistique spécifique portant le même nom d'une autre option ;2° traitement d'images numériques ;3° dramaturgie ;4° expression ;5° art et culture ;6° philosophie de l'art et de la culture ;7° croquis ;8° scénographie ;9° dessin d'observation ;10° dessin scientifique.2° un paragraphe 6 et un paragraphe 7 sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 6.Une académie ne peut offrir que des cours à option qui font partie d'une option pour laquelle elle a acquis la compétence d'enseignement. § 7. Dans l'orientation d'études spécialisation de courte durée, l'académie consacre le volume des études de seize périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 13, § 2, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, à un ou plusieurs cours du quatrième degré, qui font partie d'une option pour laquelle l'académie a acquis la compétence d'enseignement. ».

Art. 41.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1.Au premier degré, une académie consacre le volume des études minimum de deux périodes de cours, visées à l'article 14, § 3, alinéa 1, du décret du 9 mars 2018, au cours initiation à la danse.

Au deuxième degré, une académie consacre le volume des études minimum de huit périodes de cours, visées à l'article 14, § 3, alinéa 2, du décret précité, au cours atelier de danse. § 2. Dans les options danse contemporaine, danse jazz, danse classique et urban du troisième degré, une académie consacre au moins la moitié du volume des études minimum de sept périodes et demie de cours hebdomadaires, visées à l'article 14, § 3, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, à l'atelier de danse portant le même nom que l'option.

L'académie consacre les périodes de cours restantes à un ou plusieurs des cours à option suivants : 1° l'atelier de danse d'une autre option ;2° un atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde. Dans l'option danse du monde du troisième degré, l'académie consacre au moins la moitié du volume des études minimum de sept périodes et demie de cours hebdomadaires, visées à l'article 14, § 3, alinéa 3, du décret précité, à un atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde. L'académie consacre les périodes de cours restantes à un ou plusieurs des cours à option suivants : 1° l'atelier de danse d'une autre option ;2° un autre atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde.2° il est ajouté des paragraphes 3 à 5 inclus, rédigés comme suit : « § 3.Dans les options danse contemporaine, danse jazz, danse classique et urban du quatrième degré, une académie consacre au moins la moitié du volume des études minimum de neuf périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 14, § 3, alinéa 4, du décret du 9 mars 2018, à l'atelier de danse portant le même nom que l'option.

L'académie consacre les périodes de cours restantes des options susmentionnées à un ou plusieurs des cours à option suivants : 1° l'atelier de danse d'une autre option ;2° un atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde ;3° composition de danse et improvisation ;4° scénographie. Dans l'option danse du monde du quatrième degré, l'académie consacre au moins la moitié du volume des études minimum de neuf périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 14, § 3, alinéa 4, du décret précité, à un atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde.

L'académie consacre les périodes de cours restantes de l'option danse du monde à un ou plusieurs des cours à option suivants : 1° l'atelier de danse d'une autre option ;2° un autre atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde ;3° composition de danse et improvisation ;4° scénographie. Dans l'option chorégraphie du quatrième degré, l'académie consacre au moins la moitié du volume des études minimum de neuf périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 14, § 3, alinéa 4, du décret précité, au cours composition de danse et improvisation.

L'académie consacre les périodes de cours restantes de l'option chorégraphie à un ou plusieurs des cours à option suivants : 1° l'atelier de danse d'une autre option ;2° un autre atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde ;3° scénographie. § 4. Une académie ne peut offrir que des cours à option qui font partie d'une option pour laquelle elle a acquis la compétence d'enseignement. § 5. Dans l'orientation d'études spécialisation de courte durée, l'académie consacre le volume des études de quatre périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, à un ou plusieurs cours du quatrième degré, qui font partie d'une option pour laquelle l'académie a acquis la compétence d'enseignement. ».

Art. 42.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 3 à 5 sont remplacés par ce qui suit : « § 3.Au troisième degré, une académie consacre le volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, aux cours suivants : 1° dans l'option théâtre de jeu : théâtre de jeu et atelier de théâtre ;2° dans l'option parler et raconter : parler et raconter et studio de mots ;3° dans l'option arts de la parole-théâtre : atelier de mots. Au troisième degré dans l'option théâtre de narration, l'académie consacre le volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 3, du décret précité, à un ou plusieurs des cours suivants : 1° narration de contes ;2° studio de mots ;3° atelier de théâtre. § 4. Au quatrième degré, une académie consacre dans chaque option, à l'exception des options cabaret et comédie, théâtre de figurines et de marionnettes, théâtre d'improvisation, mime et théâtre de mouvement, faire du radio et mise en scène, au moins une période de cours du volume des études de six périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 4, du décret précité, au cours atelier de drame.

Outre le cours atelier de drame, une académie consacre, dans les options suivantes, au moins une période de cours aux cours suivants : 1° dans l'option théâtre de jeu : théâtre ;2° dans l'option théâtre de narration : théâtre de narration-coaching vocal ;3° dans l'option variété : cours d'instrument, écriture et interprétation des textes, jeu. A l'alinéa 2, 3° il faut entendre par cours d'instrument un des cours suivants : 1° le cours d'instrument : classique, visé à l'article 11 ;2° le cours d'instrument : musique ancienne, visé à l'article 12 ;3° le cours d'instrument : jazz-pop-rock, visé à l'article 13 ;4° le cours d'instrument : musique folk et musiques du monde, visé à l'article 14. Une académie consacre les périodes de cours restantes des options théâtre de jeu, théâtre de narration ou variété à un ou plusieurs cours à option du quatrième degré arts de la parole-théâtre ou au cours musical-drame.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1, l'académie organise un ou plusieurs des cours à option suivants dans les options suivantes : 1° dans l'option théâtre parlé et de narration : narration de contes, parler et présenter ;2° dans l'option producteur de théâtre : faire du théâtre, théâtre de processus, rap et slam poésie, dramaturgie. Dans les options cabaret et comédie, théâtre de figurines et de marionnettes, théâtre d'improvisation, mime et théâtre de mouvement et faire du radio, le volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 4, du décret précité, est consacré au cours portant le même nom que l'option. § 5. Dans l'option mise en scène, une académie consacre trois périodes de cours hebdomadaires du volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 4, du décret du 9 mars 2018, au cours coaching du jeu. L'académie consacre les périodes de cours restantes à un ou plusieurs des cours à option suivants : 1° théorie de la mise en scène ;2° dramaturgie ;3° techniques du théâtre ;4° histoire du théâtre ;5° un cours d'une autre option du quatrième degré arts de la parole-théâtre.» ; 2° un paragraphe 6 et un paragraphe 7 sont ajoutés, rédigés comme suit : § 6.Une académie ne peut offrir que des cours à option qui font partie d'une option pour laquelle elle a acquis la compétence d'enseignement. § 7. Dans l'orientation d'études spécialisation de courte durée, l'académie consacre le volume des études de quatre périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, à un ou plusieurs cours du quatrième degré, qui font partie d'une option pour laquelle l'académie a acquis la compétence d'enseignement. ».

Art. 43.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2.Au deuxième degré jeunes, une académie consacre au moins quatre périodes de cours hebdomadaires du volume des études minimum de douze périodes de cours, visées à l'article 18, § 3, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, à l'un des cours suivants : 1° formation musicale et culturelle ;2° formation musicale et culturelle : classique ;3° formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock ;4° formation musicale et culturelle : musique ancienne ;5° formation musicale et culturelle : musique folk et musiques du monde. L'académie consacre les périodes de cours restantes à un ou plusieurs des cours à option suivants : 1° pratique musicale en groupe ;2° pratique instrumentale en groupe : classique ;3° pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;4° pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;5° pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;6° pratique vocale en groupe : classique ;7° pratique vocale en groupe : musique ancienne ;8° pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;9° pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;10° instrument : classique ;11° instrument : musique ancienne ;12° instrument : jazz-pop-rock ;13° instrument : musique folk et musiques du monde ;14° un cours du troisième degré musique. § 3. Au deuxième degré adultes, une académie consacre au moins trois périodes de cours hebdomadaires du volume des études minimum de neuf périodes de cours, visées à l'article 18, § 3, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, à l'un des cours suivants : 1° formation musicale et culturelle ;2° formation musicale et culturelle : classique ;3° formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock ;4° formation musicale et culturelle : musique ancienne ;5° formation musicale et culturelle : musique folk et musiques du monde. L'académie consacre les périodes de cours restantes à un ou plusieurs des cours à option suivants : 1° pratique musicale en groupe ;2° pratique instrumentale en groupe : classique ;3° pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;4° pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;5° pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;6° pratique vocale en groupe : classique ;7° pratique vocale en groupe : musique ancienne ;8° pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;9° pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;10° instrument : classique ;11° instrument : musique ancienne ;12° instrument : jazz-pop-rock ;13° instrument : musique folk et musiques du monde ;14° un cours du troisième degré musique.» ; 2° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « consacrées aux cours suivants » sont remplacés par les mots « consacrées à au moins un des cours suivants » ;3° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'académie consacre les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études minimum, visées à l'alinéa 1, à un ou plusieurs cours à option.Tous les cours des troisième et quatrième degrés musique sont éligibles à cet effet si l'académie a acquis la compétence d'enseignement pour l'option dont relèvent ces cours. » ; 4° au paragraphe 5, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'académie consacre les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études minimum de six périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, à un ou plusieurs cours à option.Tous les cours du quatrième degré musique sont éligibles à cet effet si l'académie a acquis la compétence d'enseignement pour l'option dont relèvent ces cours. » ; 5° au paragraphe 6, alinéa 1, les mots « consacrées à l'un des cours suivants » sont remplacés par les mots « consacrées à au moins un des cours suivants » ;6° au paragraphe 6, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'académie consacre les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, à un ou plusieurs cours à option.Tous les cours du quatrième degré musique, visés à l'article 10, § 4 du présent arrêté, sont éligibles à cet effet si l'académie a acquis la compétence d'enseignement pour l'option dont relèvent ces cours. » ; 7° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Au quatrième degré de l'orientation d'études directeur musical, une académie consacre au total trois périodes de cours du volume des études minimum de six périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, aux cours suivants : 1° dans l'option chef de chant : direction de choeur et analyse et accompagnement musical ;2° dans l'option directeur musical musique instrumentale : direction musique instrumentale et analyse et accompagnement musical. L'académie consacre les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études minimum de six périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret précité, à un ou plusieurs cours à option : Tous les cours du quatrième degré musique sont éligibles à cet effet si l'académie a acquis la compétence d'enseignement pour l'option dont relèvent ces cours. » ; 8° au paragraphe 8, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'académie consacre les périodes de cours hebdomadaires restantes à un ou plusieurs cours à option : Tous les cours du quatrième degré musique sont éligibles à cet effet si l'académie a acquis la compétence d'enseignement pour l'option dont relèvent ces cours.» ; 9° il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9.Dans l'orientation d'études spécialisation de courte durée, l'académie consacre le volume des études de quatre périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 19, § 2, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, à un ou plusieurs cours du quatrième degré, qui font partie d'une option pour laquelle l'académie a acquis la compétence d'enseignement. ».

Art. 44.A l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019, 25 septembre 2020 et 10 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa 3, les mots « de sa formation dans cette subdivision structurelle » sont remplacés par les mots « de cette formation dans cette subdivision structurelle à condition que la formation ne soit pas interrompue » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1, le membre de phrase « à 33 » est abrogé ;3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit : « Un élève qui ne remplit pas la condition d'admission pour l'âge, visée à l'article 32, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, ne peut être inscrit via une période d'admission dans le troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour adultes.».

Art. 45.A l'article 35/3, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « , sur présentation d'une attestation médicale » est remplacé par le membre de phrase « , sur présentation d'une justification écrite des parents ou de l'élève majeur si l'absence d'un jour est intervenue maximum quatre fois au cours de la même année scolaire.Dans tous les autres cas, une attestation médicale est nécessaire. ; 2° au point 6°, les mots « aide spéciale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « aide spéciale à la jeunesse et la protection de la jeunesse » ;3° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° en raison d'une grossesse : au minimum une semaine avant la date présumée de l'accouchement et au maximum quatorze semaines après l'accouchement, avec un maximum de quinze semaines ;» ; 4° les points 15° et 16° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 15° pour participer activement à une manifestation culturelle en tant que membre d'une organisation artistique amateur ;16° en raison de la participation à une réunion de parents d'élèves ou à un organe de participation d'un établissement d'enseignement ».

Art. 46.A l'article 41 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019 et 25 septembre 2020, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « L'autorité scolaire notifie au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire en question à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten le nombre de périodes de cours converties en un crédit pour les conférenciers. ».

Art. 47.A l'article 58, alinéa 2, du même arrêté, la phrase « Sur la base de cet avis, le Gouvernement flamand prend une décision. » est remplacée par la phrase « Sur la base de cet avis, le ministre prend une décision avant le 15 mai ».

Art. 48.A l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, les mots « à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten » sont insérés entre les mots « par lettre recommandée » et les mots « dans les trente jours calendaires » ;2° aux alinéas 1 et 2, les mots « de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten » sont remplacés par les mots « du ministre » ;2° à l'alinéa 2, les mots « L'agence » sont remplacés par les mots « Le ministre ».

Art. 49.A l'article 66, § 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019 et 25 septembre 2020, des alinéas 9 à 12 inclus sont ajoutés, rédigés comme suit : « Par dérogation aux articles 55 et 56, § 1 et 2, les académies qui ont acquis la compétence d'enseignement pour l'option producteur de théâtre et qui ont organisé le cours théâtre de figurines et de marionnettes au cours de l'année scolaire 2021-2022, ont acquis la compétence d'enseignement pour l'option théâtre de figurines et de marionnettes.

Par dérogation aux articles 55 et 56, § 1 et 2, les académies qui ont acquis la compétence d'enseignement pour l'option producteur de théâtre et qui ont organisé le cours théâtre d'improvisation au cours de l'année scolaire 2021-2022, ont acquis la compétence d'enseignement pour l'option théâtre d'improvisation.

Par dérogation aux articles 55 et 56, § 1 et 2, les académies qui ont acquis la compétence d'enseignement pour l'option producteur de théâtre et qui ont organisé le cours mime et théâtre de mouvement au cours de l'année scolaire 2021-2022, ont acquis la compétence d'enseignement pour l'option mime et théâtre de mouvement.

Par dérogation aux articles 55 et 56, § 1 et 2, les académies qui ont acquis la compétence d'enseignement pour l'option théâtre parlé et de narration et qui ont organisé le cours faire du radio au cours de l'année scolaire 2021-2022, ont acquis la compétence d'enseignement pour l'option faire du radio.

Art. 50.L'Annexe 2 au même arrêté, abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, est réinsérée dans la version jointe comme annexe 9 au présent arrêté.

Art. 51.L'Annexe 3 au même arrêté, abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, est réinsérée dans la version jointe comme annexe 10 au présent arrêté. CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire

Art. 52.A l'article 4/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour chaque subdivision structurelle à finalité « transition » ou à double finalité figurant dans la matrice à partir du 1 septembre 2022 et qui mène à une qualification d'enseignement de niveau 4, les objectifs finaux spécifiques décrétaux sont mentionnés à l'annexe 4/1 jointe au présent arrêté, ou à défaut, les objectifs finaux spécifiques envisagés sont mentionnés ou décrits de manière indicative. ».

Art. 53.L'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est remplacée par l'annexe 11, jointe au présent arrêté.

Art. 54.L'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est remplacée par l'annexe 12, jointe au présent arrêté.

Art. 55.L'annexe 4/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est remplacée par l'annexe 13, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 1 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures

Art. 56.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant les mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, est abrogé.

CHAPITRE. 12. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 fixant les matières dans les établissements d'enseignement secondaire

Art. 57.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 fixant les matières dans les établissements d'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, le point 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° pratique instrumentale en groupe : classique ;» ; 2° à l'alinéa 4, il est inséré un point 18° /1, rédigé comme suit : « 18° /1 pratique vocale en groupe : classique ;» ; 3° à l'alinéa 5, le point 94° est remplacé par ce qui suit : « 94° communication professionnelle, avec indication de la langue ;». CHAPITRE 1 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 portant diverses mesures urgentes à prendre dans l'enseignement à la suite du COVID-19 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 attribuant un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial, aux CLB et aux internats à la suite des mesures qui ont été prises et des frais supplémentaires faits par les écoles dans ce cadre pour lutter contre la propagation du COVID-19 pour la période septembre-décembre 2020

Art. 58.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 portant diverses mesures urgentes à prendre dans l'enseignement à la suite du COVID-19 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 attribuant un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial, aux CLB et aux internats à la suite des mesures qui ont été prises et des frais supplémentaires faits par les écoles dans ce cadre pour lutter contre la propagation du COVID-19 pour la période septembre-décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, le membre de phrase « et l'année scolaire 2022-2023 » est inséré entre le membre de phrase « année scolaire 2021-2022 » et les mots « la date d'entrée en vigueur » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « et l'année scolaire 2021-2022 » est inséré après le membre de phrase « année scolaire 2020-2021 ». CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales

Art. 59.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 septembre 2022.

Art. 60.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation et le ministre flamand compétent pour l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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