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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 octobre 2020
publié le 28 octobre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand réglant une subvention pour les organisateurs et des mesures pour les familles dans l'accueil des enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles

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autorite flamande
numac
2020015875
pub.
28/10/2020
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02/10/2020
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eli/arrete/2020/10/02/2020015875/moniteur
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2 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant une subvention pour les organisateurs et des mesures pour les familles dans l'accueil des enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie), article 5, § 2, 2°, a), inséré par le décret du 1er mars 2019, article 12, modifié par le décret du 1er mars 2019, et article 13, inséré par le décret du 21 juin 2013 ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 6, § 1er, 3°, e), et § 5, article 8, § 1er, modifié par les décrets du 29 juin 2012 et du 23 mars 2018, et § 3, alinéa 1er, 1°, article 10, 3°, et article 12, § 1er, alinéa 2, et § 3, inséré par le décret du 15 juillet 2016.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 18 septembre 2020 ; - une demande d'examen en urgence, motivée par la circonstance que, par arrêté ministériel du 4 septembre 2020, il est mis fin au régime de subvention pour les secteurs de l'accueil des enfants, de l'accueil extrascolaire et de l'accueil d'enfants malades à compter du 1er octobre 2020, a été introduite. Les chiffres les plus récents sur l'occupation, les mesures existantes du Conseil national de Sécurité et les dernières informations au sujet des risques que représentent les enfants pour la propagation de l'épidémie avaient montré clairement que le régime de subvention général, selon lequel tous les jours d'absence sont indemnisés, était devenu superflu. Par conséquent, les mesures générales pour les familles n'étaient plus non plus nécessaires. Il est néanmoins clair que même après septembre 2020, les mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 peuvent entraîner des situations qui ont des répercussions financières pour les organisateurs. En effet, en cas de constatation d'une contamination, le Conseil national de Sécurité mise sur le suivi des contacts. Les médecins délivrent à toutes les personnes potentiellement contaminées ou qui ont eu un contact à haut risque un certificat de quarantaine entraînant l'isolement à la maison des personnes concernées. Dans les secteurs de l'accueil des enfants et de l'accueil extrascolaire, cela peut avoir pour conséquence que les accompagnateurs et les enfants de tout un groupe de vie ou emplacement d'accueil doivent rester en isolement chez eux. Par ailleurs, il est clair que le Conseil national de Sécurité a choisi de permettre également la lutte décentralisée contre l'épidémie. L'article 23 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 prévoit en effet qu'en cas de constatation d'une augmentation locale de l'épidémie sur un territoire, le bourgmestre ou le gouverneur peut prendre les mesures complémentaires requises par la situation. Il peut également s'agir de mesures qui ont un impact direct sur l'accueil des enfants ou l'accueil extrascolaire sur ce territoire. Dès lors, il faut que l'Autorité flamande puisse soutenir financièrement les organisateurs confrontés involontairement à de telles situations afin de garantir la viabilité et la pérennité de l'accueil. Ce soutien doit être disponible à partir du 1er octobre 2020 étant donné qu'à compter de cette date, plus aucune autre intervention flamande n'est prévue pour la perte de revenus à laquelle un organisateur doit faire face en raison d'une baisse de l'occupation ou même d'une fermeture en application de mesures obligatoires. Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 2020/301 le 25 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° jour d'absence : le jour d'accueil qui a été réservé par la famille dans le planning d'accueil, tel que convenu dans la convention écrite entre l'organisateur et la famille, et auquel l'enfant est absent en raison d'une limitation du groupe cible ou d'une fermeture obligatoire ;2° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie) créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 ;3° certificat de contrôle : le certificat de contrôle visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;4° accueil extrascolaire : l'accueil extrascolaire visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;5° décret du 30 avril 2004 : le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie) ;6° décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;7° limitation du groupe cible : la limitation du type de familles qui peut utiliser l'accueil des enfants ou l'accueil extrascolaire, imposée à l'organisateur de l'accueil des enfants ou de l'accueil extrascolaire.La limitation du groupe cible est imposée dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 par une mesure fédérale, une mesure flamande ou une mesure du gouverneur de province ou du bourgmestre, telle que visée à l'article 23 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Les mesures à l'égard des familles concernant l'isolement à la maison n'en font pas partie ; 8° accueil familial extrascolaire d'enfants : l'accueil familial visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;9° accueil en groupe extrascolaire d'enfants : l'accueil en groupe visé à l'article 1er, 5°, de l'arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;10° accueil des enfants : l'accueil des enfants visé à l'article 2 du décret du 20 avril 2012 ;11° groupe de vie : a) pour l'accueil de bébés et de bambins : le groupe de vie visé à l'article 55 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;b) pour l'accueil extrascolaire : le nombre bien défini de places pour lequel une fermeture obligatoire est imposée ;12° service local : le service local visé à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire ;13° jour d'ouverture : le jour auquel on est disponible pour accueillir des enfants ;14° moment d'accueil : l'un des moments suivants d'un jour d'ouverture au cours duquel un enfant est accueilli en dehors de l'école : a) avant les heures d'école ;b) après les heures d'école ;c) le mercredi après-midi ;d) un jour sans école ;e) un jour de congé scolaire ;15° accueil pendant un jour d'école : l'accueil avant ou après les heures d'école ou le mercredi après-midi ;16° accueil pendant un jour sans école : l'accueil pendant un jour sans école ou les congés scolaires ;17° subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus en matière d'accueil extrascolaire : une subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus en matière d'accueil extrascolaire telle que visée aux articles 36 à 41 inclus de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;18° fermeture obligatoire : la fermeture partielle ou totale d'un emplacement d'accueil des enfants ou d'un emplacement d'accueil en conséquence directe de l'une des situations suivantes : a) la fermeture est imposée dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 par l'une des mesures suivantes : 1) une mesure fédérale ;2) une mesure flamande ;3) une mesure du gouverneur de province ou du bourgmestre telle que visée à l'article 23 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;b) un isolement à domicile collectif de collaborateurs et d'enfants accueillis qui est imposé par l'agence à la suite d'un contact à haut risque ou d'une contamination par le virus COVID-19 dans l'emplacement d'accueil des enfants ou l'emplacement d'accueil.

Art. 2.Les subventions sont octroyées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. CHAPITRE 2. - Subvention visant à soutenir les organisateurs de l'accueil des enfants

Art. 3.En application de l'article 10, 3°, du décret du 20 avril 2012, l'agence peut octroyer à l'organisateur de l'accueil de bébés et de bambins une subvention pour les jours d'absence dans l'emplacement d'accueil des enfants pendant la période d'application d'une limitation du groupe cible ou d'une fermeture obligatoire entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020.

L'agence octroie la subvention si l'organisateur introduit une demande dans les délais et remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'organisateur est soumis à une fermeture obligatoire d'au moins un groupe de vie complet ou à une limitation du groupe cible ;2° compte tenu des modalités de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible, l'organisateur est disponible pour poursuivre la prestation de service pour toutes les familles qui en ont besoin et qui ne relèvent pas de la limitation du groupe cible.A cet effet, l'organisateur maintient tous les collaborateurs en activité ; 3° pendant toute la durée de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible, l'organisateur n'active aucun régime permettant de ne pas rémunérer temporairement les collaborateurs.Les collaborateurs ne recourent pas non plus à une intervention financière ou à un revenu de remplacement des pouvoirs publics en conséquence de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible. Pendant la période de fermeture obligatoire ou de limitation du groupe cible, l'organisateur continue de payer les collaborateurs pour l'accueil des enfants comme suit : a) par dérogation à l'article 65 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, l'organisateur paie aux accompagnateurs d'enfant qui ont le statut social de parent d'accueil affilié des indemnités de 17,50 euros par jour d'absence complet dans l'emplacement d'accueil des enfants de l'accompagnateur d'enfants ou un montant proportionnel tel que visé à l'article 4, alinéa 3, du présent arrêté ;b) l'organisateur paie à tous les autres collaborateurs des salaires ou rémunérations corrects, qui permettent aux collaborateurs de mettre en place une situation saine et tournée vers l'avenir en matière de droits sociaux dans l'emplacement d'accueil des enfants ; Par dérogation à ce qui est prévu ci-dessus, l'organisateur peut exceptionnellement activer un régime permettant de ne pas rémunérer les collaborateurs si le fonctionnement requiert le remplacement du collaborateur indisponible ou si le collaborateur indisponible assure une partie du fonctionnement pour laquelle l'organisateur n'a pas droit à la subvention ; 4° l'organisateur respecte les mesures pour les familles visées à l'article 11 du présent arrêté.

Art. 4.La subvention s'élève à : 1° pour les places d'accueil des enfants pour lesquels l'organisateur ne doit pas remplir les conditions visées aux articles 20 à 36/1 inclus de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 : a) pour l'accueil familial de bébés et de bambins : 17,50 euros par jour d'absence ;b) pour l'accueil en groupe de bébés et de bambins : 27 euros par jour d'absence ;2° pour les places d'accueil des enfants de l'organisateur qui organise un accueil en groupe de bébés et de bambins avec des parents d'accueil qui collaborent dans le cadre du statut social de parent d'accueil affilié ou un accueil familial de bébés et de bambins et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus en matière d'accueil des enfants et remplit les conditions visées aux articles 20 à 36/1 inclus de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 : a) 20,01 euros par jour d'absence pour l'organisateur qui travaille avec des accompagnateurs d'enfants dans le cadre du statut social de parent d'accueil affilié ou avec des accompagnateurs d'enfants dans le cadre du projet de statut de travailleur salarié pour les parents d'accueil ;b) 17,50 euros par jour d'absence pour l'organisateur qui ne travaille pas avec des accompagnateurs d'enfants dans le cadre du statut social de parent d'accueil affilié ou avec des accompagnateurs d'enfants dans le cadre du projet de statut de travailleur salarié pour les parents d'accueil ;3° pour les places d'accueil des enfants de l'organisateur qui organise un accueil en groupe de bébés et de bambins et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus en matière d'accueil des enfants et remplit les conditions visées aux articles 20 à 36/1 inclus de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 : 20 euros par jour d'absence. A l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par : 1° accueil familial de bébés et de bambins : l'accueil des enfants qui dispose d'une autorisation pour l'accueil familial telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 1°, du décret du 20 avril 2012 ;2° accueil en groupe de bébés et de bambins : l'accueil des enfants qui dispose d'une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 20 avril 2012 ;3° subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus en matière d'accueil des enfants : la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus visée à l'article 1er, 17°, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013. L'organisateur reçoit : 1° la totalité de la subvention, visée à l'alinéa 1er, pour un jour d'absence coïncidant avec un jour d'accueil réservé d'une durée de cinq heures ou plus ;2° 60 % de ce montant pour un jour d'accueil d'une durée de moins de cinq heures et d'au moins trois heures ;3° 40 % pour un jour d'accueil de moins de trois heures.

Art. 5.La demande de subvention doit être introduite le plus rapidement possible après l'expiration du mois calendaire au cours duquel la fermeture obligatoire ou la limitation du groupe cible étaient applicables et au plus tard le 15 janvier 2021 selon les directives de l'agence.

La demande doit être introduite au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'agence dans lequel l'organisateur communique toutes les informations suivantes concernant la période de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible : 1° les données d'identification de l'organisateur et de l'emplacement d'accueil des enfants concerné ;2° la période à laquelle la fermeture obligatoire ou la délimitation du groupe cible s'applique et le nombre de places auquel s'applique la fermeture obligatoire ;3° le nombre et la durée des jours d'absence ;4° le nombre et la durée des jours de présence ;5° la décision ou la réglementation qui contient la fermeture obligatoire ou la limitation du groupe cible ;6° une déclaration sur l'honneur que l'organisateur remplit les conditions visées à l'article 3, alinéa 2 ;7° la date et la signature. L'agence paie la subvention au plus tard le 15 février 2021 si l'organisateur remplit les conditions visées à l'article 3, alinéa 2.

Pour la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, l'organisateur doit remplir les conditions visées à l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté et les conditions visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant l'allocation pour accueil d'enfants et l'allocation de jeune enfant.

Si l'organisateur ne remplit pas les conditions visées aux alinéas 3 et 4, le droit à la subvention s'éteint.

Art. 6.Le nombre de jours d'absence qui entre en ligne de compte pour la subvention visée à l'article 4 ne peut jamais être supérieur au résultat du calcul suivant : le nombre de places d'accueil autorisées de l'emplacement d'accueil des enfants multiplié par le nombre de jours ouvrables durant la période d'application de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible, moins le nombre de jours d'absence d'enfants durant cette période.

A l'alinéa 1er, il convient d'entendre par jour ouvrable tout jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des dix jours fériés légaux. CHAPITRE 3. - Subvention visant à soutenir les organisateurs de l'accueil extrascolaire

Art. 7.En application des articles 5, § 2, 2°, a), et 13, § 2, du décret du 30 avril 2004, l'agence peut octroyer une subvention à l'organisateur de l'accueil extrascolaire pour la perte de cotisations parentales à l'emplacement d'accueil et pour le respect des conditions visées à l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté, pendant la période d'application d'une limitation du groupe cible ou d'une fermeture obligatoire entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020.

L'agence octroie la subvention si l'organisateur introduit une demande dans les délais et remplit les conditions visées à l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté.

Art. 8.En cas de fermeture obligatoire, la subvention s'élève à : 1° pour l'emplacement d'accueil d'un organisateur d'accueil extrascolaire qui a un agrément sans subvention ou un certificat de contrôle : a) pour l'accueil les jours d'école : 8,75 euros par jour d'ouverture un jour d'école et par place pour 80 % des places soumises à une obligation de fermeture ;b) pour l'accueil les jours sans école : 17,50 euros par jour d'ouverture un jour sans école et par place pour 80 % des places soumises à une obligation de fermeture ;2° pour l'emplacement d'accueil pour lequel un organisateur d'accueil extrascolaire bénéficie de la subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, de la subvention de service local, de la subvention de projet FESC accueil extrascolaire ou de la subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct : a) pour l'accueil les jours d'école : 7 euros par jour d'ouverture un jour d'école et par place pour 80 % des places soumises à une obligation de fermeture ;b) pour l'accueil les jours sans école : 14 euros par jour d'ouverture un jour sans école et par place pour 80 % des places soumises à une obligation de fermeture ;3° pour les places d'accueil d'un organisateur d'un accueil extrascolaire qui organise un accueil en groupe avec des parents d'accueil qui collaborent dans le cadre du statut social de parent d'accueil affilié ou un accueil familial extrascolaire des enfants, et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus en matière d'accueil extrascolaire et remplit les conditions visées aux articles 20 à 36/1 inclus de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 : les montants, visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté ;4° pour les places d'accueil d'un organisateur d'un accueil extrascolaire qui organise un accueil en groupe extrascolaire et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus en matière d'accueil extrascolaire : le montant visé à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté.

Art. 9.Dans le présent article, on entend par : 1° durée moyenne : les durées suivantes, basées sur la moyenne du secteur, pendant lesquelles les enfants sont accueillis : a) avant les heures d'école : 1,5 heure ;b) après les heures d'école : 3 heures ;c) le mercredi après-midi : 6 heures ;d) un jour sans école et un jour de congé scolaire : 11 heures ;2° offre d'accueil maximale disponible : le résultat du calcul consistant à multiplier, pour chaque moment d'accueil et chaque jour d'ouverture, le nombre de places agréées ou le nombre de places figurant sur le certificat de contrôle par la durée moyenne du moment d'accueil, puis à additionner les résultats de ces multiplications. En cas de limitation du groupe cible, la subvention s'élève à : 1° pour l'organisateur d'un accueil extrascolaire qui a un agrément sans subvention de l'agence ou un certificat de contrôle : a) pour l'accueil les jours d'école : 8,75 euros par place perdue par jour d'ouverture un jour d'école ;b) pour l'accueil les jours sans école : 17,50 euros par place perdue par jour d'ouverture un jour sans école ;2° pour l'organisateur d'un accueil extrascolaire qui bénéficie de la subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, de la subvention de service local, de la subvention de projet FESC accueil extrascolaire ou de la subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct : a) pour l'accueil les jours d'école : 7 euros par place perdue par jour d'ouverture un jour d'école ;b) pour l'accueil les jours sans école : 14 euros par place perdue par jour d'ouverture un jour sans école ;3° pour les places d'accueil d'un organisateur d'un accueil extrascolaire qui organise un accueil en groupe avec des parents d'accueil qui collaborent dans le cadre du statut social de parent d'accueil affilié ou un accueil familial extrascolaire des enfants, et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus en matière d'accueil extrascolaire et remplit les conditions visées aux articles 20 à 36/1 inclus de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 : les montants, visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté ;4° pour les places d'accueil d'un organisateur d'un accueil extrascolaire qui organise un accueil en groupe extrascolaire et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus en matière d'accueil extrascolaire : le montant visé à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté. Le nombre de places perdues, visé à l'alinéa 2, 1° et 2°, est basé sur la différence entre le pourcentage de présence atteint dans l'emplacement d'accueil et un taux d'occupation de 80 % de l'offre d'accueil maximale disponible de l'organisateur, et est calculé comme suit : 1° le pourcentage de présence atteint est déduit des 80 % ;2° le pourcentage qui résulte du calcul visé au point 1° est calculé sur l'offre d'accueil maximale disponible ;3° pour chaque moment d'accueil offert par l'organisateur, la durée moyenne est multipliée par le nombre de jours d'ouverture pour ce moment d'accueil, ces résultats étant ensuite additionnés ;4° le résultat du calcul visé au point 2° est divisé par le résultat du calcul visé au point 3°. Le pourcentage de présence atteint, visé à l'alinéa 3, est calculé comme suit : 1° pour chaque moment d'accueil, le nombre total de présences effectives au cours des différents jours d'ouverture est multiplié par la durée moyenne du moment d'accueil ;2° les résultats des multiplications visées au point 1° sont additionnés ;3° Le résultat de la somme visée au point 2° est divisé par l'offre d'accueil maximale disponible et ensuite multiplié par 100.

Art. 10.La demande de subvention doit être introduite le plus rapidement possible après l'expiration du mois calendaire au cours duquel la fermeture obligatoire ou la limitation du groupe cible étaient applicables et au plus tard le 15 janvier 2021 selon les directives de l'agence.

La demande doit être introduite au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'agence dans lequel l'organisateur communique toutes les informations suivantes concernant la période de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible : 1° les données d'identification de l'organisateur et de l'emplacement d'accueil concerné ;2° la période à laquelle la fermeture obligatoire ou la délimitation du groupe cible s'applique et le nombre de places auquel s'applique la fermeture obligatoire ;3° pour l'organisateur bénéficiant de la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus : le nombre et la durée des jours d'absence et le nombre et la durée des jours de présence ;4° pour l'organisateur ne bénéficiant pas de la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, en cas de demande à la suite d'une limitation du groupe cible : a) le nombre de jours d'ouverture ;b) le nombre de places disponibles avec agrément ou certificat de contrôle par moment d'accueil les jours d'ouverture ;c) le nombre de présences effectives par moment d'accueil ;5° pour l'organisateur ne bénéficiant pas de la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, en cas de fermeture obligatoire partielle : le nombre de jours d'ouverture et le nombre de places qui étaient soumises à la fermeture obligatoire ;6° la décision ou la réglementation qui contient la fermeture obligatoire ou la limitation du groupe cible ;7° une déclaration sur l'honneur que l'organisateur remplit les conditions visées à l'article 7 ;8° la date et la signature. L'agence paie la subvention au plus tard le 15 février 2021 si l'organisateur remplit les conditions visées à l'article 7. Si l'organisateur ne remplit pas les conditions précitées, le droit à la subvention s'éteint. CHAPITRE 4. - Mesures pour les familles

Art. 11.Par dérogation aux dispositions de la convention écrite et du règlement d'ordre intérieur, visés aux articles 34 et 36 de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, et par dérogation aux articles 25 et 27 de l'arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et à l'article 28 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, les familles ne paient rien pour les jours d'absence de leur enfant pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie concerné ou de l'emplacement d'accueil, ou pendant la période durant laquelle leur enfant ne peut pas fréquenter l'emplacement d'accueil en raison de la limitation du groupe cible.

Pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie concerné ou de l'emplacement d'accueil ou pendant la période durant laquelle la limitation du groupe cible s'applique à l'enfant, l'organisateur qui remplit les conditions, visées aux articles 20 à 36/1 inclus de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence de l'enfant du nombre de jours d'absence justifiés, visé à l'article 29 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, auxquels une famille a droit en vertu de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur.

Pendant la période de fermeture obligatoire du groupe de vie concerné ou de l'emplacement d'accueil ou pendant la période durant laquelle la limitation du groupe cible s'applique à l'enfant, l'organisateur qui ne remplit pas les conditions, visées aux articles 20 à 36/1 inclus de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence de l'enfant du nombre de jours pendant lesquels une famille a le droit, en vertu de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur, de ne pas faire accueillir l'enfant sans devoir payer pour cela.

Art. 12.Sans préjudice des situations visées à l'article 34, § 1er, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, un détenteur du contrat a droit à un tarif réduit individuellement s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° au moment du calcul du tarif sur base des revenus actuellement en vigueur, le détenteur du contrat avait un revenu imposable globalement avant les dépenses déductibles de maximum 44 493,57 euros ;2° le détenteur du contrat peut démontrer sur la base d'un document officiel que le mois précédant la demande de tarif réduit individuellement, le revenu mensuel global du détenteur du contrat et, si elle existe, de la personne cohabitante, était inférieur d'au moins 10 % à un douzième du revenu imposable globalement avant les dépenses déductibles le plus récent, tel que visé à l'article 33, § 1er, 1°, b) de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013. Le détenteur du contrat qui remplit les conditions visées à l'alinéa 1er a droit à une réduction de 25 % du tarif basé sur les revenus qui est calculé au moment de la demande de tarif réduit individuellement, avec comme minimum le tarif minimal standard. Une réduction de 25 % peut être octroyée au maximum par famille.

Le système fixera automatiquement ce tarif réduit individuellement si le détenteur du contrat demande le tarif réduit individuellement et coche cette situation dans l'outil web.

Le tarif réduit individuellement, visé à l'alinéa 1er : 1° doit être demandé le 31 janvier 2021 au plus tard ;2° prend cours le mois qui suit la demande d'attestation du tarif sur la base des revenus ;3° est accordé pour 2 mois, sauf si le détenteur du contrat doit demander plus tôt une nouvelle attestation du tarif sur la base des revenus, comme visé à l'article 32, alinéa 3, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013. CHAPITRE 5. - Surveillance et maintien

Art. 13.L'agence et l'Inspection des Soins exercent le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté.

Conformément aux articles 19 à 23 du décret du 20 avril 2012, l'agence peut imposer des mesures administratives si l'organisateur de l'accueil des enfants ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.

Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'agence demande le remboursement de la subvention si l'organisateur : 1° ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention ;2° n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée ;3° met obstacle au contrôle de l'emploi de la subvention. S'il ressort du contrôle que la subvention est une surcompensation par rapport aux coûts qu'a encourus l'organisateur à la suite de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible, l'agence réclamera cette surcompensation. CHAPITRE 6. - Possibilité de recours

Art. 14.L'organisateur peut former un recours auprès de l'agence par lettre recommandée dans un délai maximal de trente jours calendrier après la notification de la décision de refus de la subvention ou d'une décision de maintien, comme visé à l'article 13.

Le délai de trente jours calendrier prend cours à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui auquel l'agence a remis la décision sous la forme d'une lettre recommandée aux services postaux, sauf si le destinataire prouve le contraire.

La lettre recommandée doit comprendre les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° la décision contre laquelle est formé le recours et la motivation du recours ;3° la date et la signature de l'organisateur.

Art. 15.L'agence envoie un accusé de réception électronique et décide de la recevabilité du recours au plus tard dix jours calendrier après la date de réception du recours.

Art. 16.Le recours est recevable lorsqu'il remplit les conditions suivantes. Le recours : 1° a été transmis à l'agence dans le délai fixé et par lettre recommandée ;2° contient les données nécessaires visées à l'article 14, alinéa 3.

Art. 17.Le recours est examiné sur le fond suivant les règles établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives

Art. 18.A l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2020, le membre de phrase « et l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 » est ajouté.

Art. 19.A l'article 5, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2020, la date du « 1 octobre 2020 » est remplacée par la date du « 1 novembre 2020 ».

Art. 20.A l'article 6, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2020, la date du « 1 octobre 2020 » est remplacée par la date du « 1 novembre 2020 ».

Art. 21.A l'article 7, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2020, la date du « 1 octobre 2020 » est remplacée par la date du « 1 novembre 2020 ».

Art. 22.A l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus Covid-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles, le membre de phrase « et l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 » est ajouté.

Art. 23.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 avril 2020 et 15 mai 2020, la date du « 1 octobre 2020 » est remplacée par la date du « 1 novembre 2020 ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020, à l'exception de l'article 12, qui entre en vigueur le 1er novembre 2020.

L'article 11 cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020 et l'article 12, le 31 janvier 2021.

Les articles 18 et 22 produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2020.

Art. 25.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 octobre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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