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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 juin 2023
publié le 07 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation d'une instance compétente telle que visée à l'article 3 du règlement n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE

source
autorite flamande
numac
2023043348
pub.
07/09/2023
prom.
02/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation d'une instance compétente telle que visée à l'article 3 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, article 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1998 et le décret du 26 avril 2019.

Formalité La formalité suivante a été remplie : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 22 mai 2023.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE.

Art. 2.Le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est désigné pour l'aéroport de Bruxelles-National comme instance compétente, telle que visée à l'article 3 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE Dans l'alinéa 1er, on entend par Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire : le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, visé à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Art. 3.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juin 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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