publié le 17 août 2017
Arrêté du Gouvernement portant agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en vue du financement des investissements immobiliers dans l'enseignement libre et officiel subventionné
2 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement portant agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en vue du financement des investissements immobiliers dans l'enseignement libre et officiel subventionné
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'article 18, § 1er, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 31 juillet 1990 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en vue du financement des investissements immobiliers dans l'enseignement libre subventionné, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2003 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en vue du financement des investissements immobiliers dans l'enseignement libre subventionné, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2000 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 février 2017 ;
Vu l'avis 61.333/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les institutions de crédit agréées par le contrôleur, conformément aux articles 14 et 333, § 1er, 2°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, sont agréées pour accorder et gérer des prêts tel que visé à l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Les institutions de crédit européennes de droit étranger qui sont autorisées dans un autre pays qui fait partie de l'Espace économique européen et qui sont habilitées à exercer des activités en Belgique conformément aux articles 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, sont également agréées pour accorder et gérer des prêts tel que visé à l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Art. 2.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en vue du financement des investissements immobiliers dans l'enseignement libre subventionné, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2003 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en vue du financement des investissements immobiliers dans l'enseignement libre subventionné, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2000.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 juin 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN