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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 juillet 2021
publié le 18 août 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation sur les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des académies de l'enseignement artistique à temps partiel

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autorite flamande
numac
2021032106
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18/08/2021
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02/07/2021
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2 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation sur les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des académies de l'enseignement artistique à temps partiel


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les articles V.2 et V.4, modifiés par le décret du 5 avril 2019, et les articles V.47, § 2 et V.48.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 6 mai 2021. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, a conclu le protocole n° 178 le 28 mai 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 69.504/1 le 17 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine « Arts plastiques et audiovisuels »

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine « Arts plastiques et audiovisuels », modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, sont insérés les articles 15quater et 15quinquies, rédigés comme suit : «

Art. 15quater.Les membres du personnel bénéficiant au 31 août 2021 de mesures transitoires conformément aux articles 14 à 15ter, les conservent après cette date, même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service plus tard, à moins que le titre dont ils sont titulaires donne droit à une échelle de traitement supérieure.

Art. 15quinquies.Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel répondant à toutes les conditions suivantes : 1° ils sont porteurs d'un titre de master éducatif;2° ils ont été désignés à titre temporaire ou chargés temporairement dans le courant de l'année scolaire 2020-2021 du cours artistique « atelier d'image », du cours artistique « initiation au dessin », du cours artistique « initiation-atelier », du cours artistique « atelier artistique spécifique : Sound design », ou du cours artistique « dessin d'observation ». Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2021, étaient en possession d'un titre requis d'un certain degré pour l'un des cours visés à l'alinéa 1er, par disposition organique ou par mesure transitoire, et qui, à partir du 1er septembre 2021, n'ont pas de titre requis pour ce même degré de ce même cours visé à l'alinéa 1er, sont censés être en possession d'un titre requis pour ce même degré de ce même cours.

Les mesures transitoires visées à l'alinéa 2 s'appliqueront à partir du 1er septembre 2021. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er conservent ces mesures transitoires après cette date, même s'ils quittent le service et y rentrent plus tard. ».

Art. 2.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaines « Musique », « Arts de la parole-Théâtre » et « Danse »

Art. 3.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaines « Musique », « Arts de la parole-Théâtre » et « Danse », modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, sont insérés les articles 15septies decies et 15duodevicies, rédigés comme suit : « Art. 15septies decies. Les membres du personnel bénéficiant au 31 août 2021 de mesures transitoires conformément aux articles 14 à 15sexies, les conservent après cette date, même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service plus tard, à moins que le titre dont ils sont titulaires donne droit à une échelle de traitement supérieure.

Art. 15duodevicies.Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel répondant à toutes les conditions suivantes : 1° ils sont porteurs d'un titre de master éducatif;2° ils ont été désignés à titre temporaire ou chargés temporairement dans le courant de l'année scolaire 2020-2021 a) du cours général « histoire de la danse »;b) du cours général « culture musicale : musique expérimentale »;c) du cours général « culture musicale : musique folk et musiques du monde »;d) du cours général « culture musicale : jazz-pop-rock »;e) du cours général « culture musicale : classique »;f) du cours général « culture musicale : musical »;g) du cours général « culture musicale : opéra/théâtre musical »;h) du cours général « culture musicale : musique ancienne »;i) du cours général « histoire musicale »;j) du cours général « histoire musicale : musique expérimentale »;k) du cours général « histoire musicale : musique folk et musiques du monde »;l) du cours général « histoire musicale : jazz-pop-rock »;m) du cours général « histoire musicale : classique »;n) du cours général « histoire musicale : musical »;o) du cours général « histoire musicale : opéra/théâtre musical »;p) du cours général « histoire musicale : musique ancienne »;q) du cours général « critique de la musique »;r) du cours général « critique du théâtre »;s) du cours général « théorie de la mise en scène »;t) du cours général « analyse de la représentation danse »;u) du cours artistique « arrangement »;v) du cours artistique « composition et improvisation en danse »;w) du cours artistique « labo de danse danse contemporaine »;x) du cours artistique « labo de danse danse classique »;y) du cours artistique « aptitudes DJ »;z) du cours artistique « pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde »; aa) du cours artistique « pratique instrumentale en groupe : musique ancienne »; ab) du cours artistique « pratique vocale en groupe : opéra/théâtre musical »; ac) du cours artistique « pratique vocale en groupe : musique ancienne »; ad) du cours artistique « musique contemporaine »; ae) du cours artistique « musical-danse »; af) du cours artistique « formation musicale et culturelle : musique folk et musiques du monde »; ag) du cours artistique « formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock »; ah) du cours artistique « formation musicale et culturelle : classique »; ai) du cours artistique « formation musicale et culturelle : musique ancienne »; aj) du cours artistique « performance »; ak) du cours artistique « faire du radio »; al) du cours artistique « scénographie »; am) du cours artistique « écriture »; an) du cours artistique « jeu »; ao) du cours artistique « parler et raconter »; ap) du cours artistique « narration de contes »; aq) du cours artistique « écriture et interprétation des textes »; ar ) du cours artistique « techniques du théâtre »; as) du cours artistique « théâtre de narration-coaching vocal »; at) du cours artistique « atelier de l'art de la parole »; au) ou du cours artistique « initiation aux mots ».

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2021, étaient en possession d'un titre requis d'un certain degré pour l'un des cours visés à l'alinéa 1er, par disposition organique ou par mesure transitoire, et qui, à partir du 1er septembre 2021, n'ont pas de titre requis pour ce même degré de ce même cours visé à l'alinéa 1er, sont censés être en possession d'un titre requis pour ce même degré de ce même cours.

Les mesures transitoires visées à l'alinéa 2 s'appliqueront à partir du 1er septembre 2021. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er conservent ces mesures transitoires après cette date, même s'ils quittent le service et y rentrent plus tard. ».

Art. 4.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021.

Art. 6.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juillet 2021.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

Pour la consultation du tableau, voir image

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