publié le 05 mars 2018
Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'examen d'admission en médecine et en dentisterie
2 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'examen d'admission en médecine et en dentisterie
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20 ;
Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, notamment l'article II.187, modifié par le décret du 8 décembre 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 novembre 2017 ;
Vu l'avis 62.694/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° jury : le jury, visé à l'article II.187, § 7, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 2° examen d'admission en médecine : l'examen d'admission en médecine, visé à l'article II.187, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 3° examen d'admission en dentisterie : l'examen d'admission en dentisterie, visé à l'article II.187, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. CHAPITRE 2. - Modalités relatives au jury
Art. 2.Il est instauré un jury unique compétent dans la prise de décisions autonomes concernant aussi bien l'organisation de l'examen d'admission en médecine que l'organisation de l'examen d'admission en dentisterie.
Art. 3.Le siège du jury est situé à l'adresse de l'« Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ». Le président du jury peut décider de tenir les réunions du jury à un autre endroit.
Dans le premier alinéa, on entend par « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » : l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'études), modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 fusionnant l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » et l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming » (Agence pour la Gestion de la qualité dans l'Enseignement et la Formation).
Art. 4.Le président et les membres du jury reçoivent des honoraires.
Ces honoraires sont fixés comme suit : 1° le président reçoit un montant de 8.000 euros par an ; 2° les autres membres du jury reçoivent un montant de 2.500 euros par an.
Art. 5.A partir de l'année 2019, les montants, visés à l'article 4, sont adaptés à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation, avec le 1er janvier 2018 comme date de référence.
Art. 6.Dans le règlement de fonctionnement et des examens, cité dans l'article II.187, § 6, 4°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, les prescriptions sont reprises en exécution de l'article II.187 dudit code et du présent arrêté, et les prescriptions que le jury estime nécessaires à l'organisation optimale de l'examen d'admission en médecine et de l'examen d'admission en dentisterie et à son propre fonctionnement interne.
Ledit règlement de fonctionnement comprend toutes les prescriptions concrètes relatives au fonctionnement et aux tâches du jury : 1° la préparation et la validation des questions des examens ;2° le contrôle de la qualité des questions des examens avant et après l'examen, l'établissement de conditions pour neutraliser les questions des examens au terme de l'examen et l'influence de ces actions sur le point 7° ;3° la convocation et la prise des présences des membres ;4° la représentation et la suppléance du président ;5° la délibération et le vote ;6° l'instauration du seuil de réussite ;7° la fixation et la révision des résultats ;8° le processus de décision concernant le classement des candidats ;9° la communication entre les membres et les personnes externes ;10° l'établissement d'un code de déontologie ;11° le suivi des résultats des examens. Ledit règlement des examens comprend toutes les prescriptions concrètes suivantes relatives aux candidats aux examens : 1° la publication du programme des examens ;2° le déroulement des examens ;3° l'inscription et la participation ;4° le règlement dérogatoire des examens ;5° le contenu et la ventilation des notes ;6° les critères d'évaluation et les méthodes d'examen ;7° la publication des résultats établis ;8° la publication de la décision concernant le classement ;9° le règlement des litiges. CHAPITRE 3. - Modalités relatives à l'établissement du classement
Art. 7.Le jury effectue respectivement pour l'examen d'admission en médecine et pour l'examen d'admission en dentisterie un classement annuel des candidats reçus sur la base des notes numériques obtenues au total.
Art. 8.Le jury instaure pour l'examen d'admission en médecine et pour l'examen d'admission en dentisterie un seuil de réussite distinct si le nombre de candidats reçus excède le quota d'entrée établi pour ces examens respectifs.
Le jury n'instaure aucun seuil de réussite si le nombre de candidats reçus n'excède pas le quota d'entrée établi.
Art. 9.Le jury décide annuellement pour l'examen d'admission en médecine et pour l'examen d'admission en dentisterie quels sont les candidats favorablement classés sur la base des règles suivantes : 1° les candidats non reçus ne sont pas repris dans le classement ;2° les candidats reçus sont repris dans le classement à moins qu'ils n'aient fait usage de la possibilité, telle que visée dans l'article 13, alinéa 4 ;3° tous les candidats reçus sont favorablement classés si aucun seuil de réussite n'est instauré ;4° les candidats classés ayant des notes inférieures au seuil de réussite instauré ne sont pas favorablement classés ;5° les candidats classés ayant des notes supérieures ou égales au seuil de réussite instauré sont favorablement classés. N'est pas valable le classement favorable d'un candidat participant à l'examen d'admission en médecine et à l'examen d'admission en dentisterie sans être titulaire du diplôme de l'enseignement secondaire au plus tard le 30 septembre de l'année civile de sa participation.
Art. 10.Le président communique en juillet à chacun des candidats à l'examen d'admission en médecine et à l'examen d'admission en dentisterie leurs notes respectives aux examens.
Le président communique en juillet à chacun des candidats à l'examen d'admission en médecine et à l'examen d'admission en dentisterie l'instauration d'un seuil de réussite si celui-ci a été établi par le jury ou l'absence d'un seuil de réussite.
Le président communique en juillet à chacun des candidats à l'examen d'admission en médecine et à l'examen d'admission en dentisterie à laquelle des catégories suivantes le candidat appartient : 1° a réussi et est favorablement classé ;2° a réussi mais est défavorablement classé ;3° a réussi mais n'est pas classé ;4° n'a pas réussi. Le président communique à chacun des candidats la décision du jury que le candidat soit favorablement classé ou non.
Art. 11.Les candidats favorablement classés sont repris sur une liste par ordre alphabétique.
La liste relative à la médecine et la liste relative à la dentisterie reprenant les candidats favorablement classés par ordre alphabétique sont remises par le président au plus tard le 1er août à chaque université de la Communauté flamande, qui a été mandatée d'organiser la formation de médecin et/ou la formation de dentiste.
Art. 12.Les candidats, dont le résultat après révision des résultats d'examens telle que visée à l'article 29 est supérieur ou égal au seuil de réussite instauré, sont favorablement classés et ajoutés à la liste visée à l'article 11.
Si après révision des résultats d'examens, le quota d'entrée établi pour l'examen d'admission en médecine ou l'examen d'admission en dentisterie est encore excédé, le jury instaure un seuil d'examen pour l'examen concerné.
Les candidats qui, à la suite de la révision des résultats d'examens, passent de la catégorie 4°, n'a pas réussi, ou de la catégorie 2°, est défavorablement classé, à la catégorie 1°, est favorablement classé, sont prévenus par le président de cette nouvelle décision individuelle.
Les modifications des résultats d'un candidat distinct à la suite de la procédure de recours interne visée à l'article 33 et à la suite à la révision des résultats d'examens, telle que fixée à l'article 29, ne peuvent pas compromettre le classement favorable qui a déjà été communiqué individuellement aux autres candidats. CHAPITRE 4. - Modalités relatives à l'inscription et à la participation des candidats
Art. 13.Les candidats à l'examen d'admission en médecine s'inscrivent sur la plateforme en ligne dédiée aux médecins et payent des droits d'examen de 50 euros.
Les candidats à l'examen d'admission en dentisterie s'inscrivent sur la plateforme en ligne dédiée aux dentistes et payent les droits d'examen de 50 euros.
Les candidats aux deux examens d'admission s'inscrivent sur les deux plateformes en ligne et payent deux fois les droits d'examen de 50 euros.
Les candidats qui ne souhaitent pas être classés le mentionnent explicitement à chaque inscription. La conséquence de ce choix est qu'ils ne sont pas repris dans les listes, visées à l'article 11.
Art. 14.Le président du jury établit la date d'échéance pour l'inscription et le paiement.
Une inscription tardive et incorrecte et une inscription sans paiement correct dans les délais impartis des droits d'examen ne sont pas valables.
Dès qu'un candidat a payé ses droits d'examen lors de l'inscription, ce montant n'est plus remboursable.
Art. 15.Par son inscription, le candidat déclare avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement et des examens, visés à l'article 6. CHAPITRE 5. - Règlement dérogatoire des examens
Art. 16.Les candidats souffrant de limitations fonctionnelles ont droit à des aménagements raisonnables au sens de l'article II.276, § 3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.
Art. 17.Pour les candidats souffrant de limitations fonctionnelles, le jury prévoit une procédure à suivre pour demander des aménagements raisonnables et pour former un recours à l'encontre d'un refus des aménagements demandés.
Art. 18.Le jury peut refuser les aménagements demandés s'il juge que ces aménagements ne permettent pas d'évaluer les candidats de manière fiable. CHAPITRE 6. - Modalités relatives à l'organisation pratique des examens
Art. 19.L'examen d'admission en médecine et l'examen d'admission en dentisterie sont organisés à des dates différentes dans la période du 1er au 15 juillet, l'examen d'admission en médecine précédant l'examen d'admission en dentisterie.
Art. 20.Le Ministre flamand en charge de l'enseignement annonce les dates et les lieux concrets. CHAPITRE 7. - Modalités relatives au contenu et à la ventilation des notes des examens
Art. 21.La langue de l'examen d'admission en médecine et de l'examen d'admission en dentisterie est le néerlandais.
Art. 22.L'examen d'admission en médecine se compose de deux parties : 1° la connaissance et la compréhension scientifiques des matières : biologie, physique, chimie et mathématiques ;2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique professionnelle des médecins. L'examen d'admission en dentisterie se compose de deux parties : 1° la connaissance et la compréhension scientifiques des matières : biologie, physique, chimie et mathématiques ;2° les compétences génériques liées aux exigences de la pratique professionnelle de dentistes.
Art. 23.Le jury établit pour les deux examens d'admission l'ordre des parties des examens d'admission et les communique aux candidats dans les délais.
Art. 24.Le jury établit pour la partie 1° « connaissance et compréhension scientifiques des matières : biologie, physique, chimie et mathématiques » des deux examens d'admission la même matière, qui correspond aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général et la communique aux candidats dans les délais.
Le jury établit respectivement pour l'examen d'admission en médecine et l'examen d'admission en dentisterie la composition de la partie 1° « connaissance et compréhension scientifiques des matières : biologie, physique, chimie et mathématiques » et la communique aux candidats dans les délais.
Le jury établit respectivement pour l'examen d'admission en médecine et l'examen d'admission en dentisterie la composition de la partie 2° « compétences génériques liées aux exigences de la pratique professionnelle des médecins et de la pratique professionnelle de dentistes » et la communique aux candidats dans les délais.
Art. 25.Le jury peut confier l'établissement de questions spécifiques des examens d'admission à un ou plusieurs de ses membres.
Pour l'établissement de questions spécifiques des examens d'admission, il est également possible d'avoir recours à des experts externes au jury. Dans ce cas, une décision formelle du jury est nécessaire. Le cas échéant, ces experts sont tenus au même secret professionnel imposé aux membres du jury et exécutent leur mission sous l'autorité directe du président et d'au moins un membre du jury.
Pour les deux examens d'admission, le président du jury approuve les questions de chaque partie, qui sont dès lors définitivement établies comme questions d'examens.
Au terme des examens, le président du jury établit, le cas échéant, la neutralisation de questions d'examens spécifiques. CHAPITRE 8. - Modalités relatives à l'évaluation des examens
Art. 26.Un candidat ne peut se présenter qu'une fois à chaque examen d'admission par année civile.
Art. 27.Les deux parties des examens visées à l'article 22, alinéa premier, 1° et 2°, et alinéa deux, 1° et 2° ont la même pondération.
Le jury établit au préalable la pondération de chaque question ou de chaque rubrique d'une partie des examens et la communique aux candidats.
Le jury détermine les règles d'arrondissement des notes et les méthodes d'examen de chaque partie et les communique aux candidats.
L'établissement des règles d'arrondissement des notes et des méthodes d'examen se fait sur la base des principes suivants : 1° Toutes les questions de l'examen d'admission sont des questions à choix multiples offrant quatre possibilités de réponse par question. Par question, une seule possibilité de réponse est correcte. 2° Une réponse correcte rapporte des points positifs.Une réponse incorrecte entraîne des points négatifs. Les points positifs et négatifs doivent être clairement indiqués par question. L'absence de réponse ne rapporte aucun point. 3° Si le système de notation pour les réponses correctes, incorrectes ou l'absence de réponse ne contient que des nombres entiers, le résultat de l'examen n'est pas arrondi.Le résultat global de l'examen est dans ce cas obtenu en additionnant le résultat des deux parties de l'examen. 4° Si le système de notation pour les réponses correctes, incorrectes ou l'absence d'une réponse contient des nombres décimaux, les règles d'arrondissement à appliquer sont les suivantes : a) Le résultat de l'examen des parties « Connaissance et compréhension scientifiques » ou « Compétences génériques » est obtenu en additionnant les résultats non arrondis desdites parties de l'examen et en les arrondissant à une décimale près.b) Le résultat global de l'examen est calculé par l'addition des notes non arrondies des évaluations individuelles.La somme obtenue est par la suite arrondie à une décimale près. c) Si le résultat global de l'examen ou le résultat des parties de l'examen est converti en un autre nombre, la somme non arrondie est d'abord convertie en ce nombre pour être ensuite arrondie à une décimale près.5° Le jury détermine dans le règlement des examens si le système de notation comprend ou non des nombres entiers ou décimaux et quelles règles sont appliquées conformément aux points 3° et 4°.Cette information est clairement expliquée aux participants.
Art. 28.Un candidat qui à chacune des deux parties de l'examen, visées à l'article 22, alinéa premier, 1° et 2° et alinéa deux, 1° et 2°, obtient la moitié ou plus de la moitié des points, a réussi.
Le jury établit le résultat d'examen global que chaque candidat a obtenu. Le résultat global d'examen obtenu équivaut à la somme du résultat d'examen obtenu dans la partie « Connaissance et compréhension scientifiques » et du résultat d'examen obtenu dans la partie « Compétences génériques ».
Art. 29.Le jury détermine s'il y a lieu de procéder à une révision des résultats d'examen obtenus des candidats et élabore des règles à cet égard dans le règlement de fonctionnement. CHAPITRE 9. - Règlement des litiges
Art. 30.Tout comportement d'un candidat dans le cadre d'un examen d'admission qui empêche totalement ou partiellement ou dont l'objectif est de rendre impossible l'évaluation correcte de sa connaissance, sa compréhension ou ses compétences, ou la connaissance, la compréhension ou les compétences des autres candidats, est considéré comme une irrégularité.
Le jury élabore la procédure d'établissement des irrégularités et des sanctions.
Le candidat a accès à la procédure de recours interne visée à l'article 33.
Art. 31.Le jury élabore une procédure d'établissement des erreurs matérielles, de dépôt et de traitement de demandes relatives aux erreurs matérielles et de rectification des erreurs matérielles.
Une erreur matérielle concerne tout acte matériel par laquelle une décision incorrecte a été transmise au candidat.
Les erreurs matérielles sur lesquelles sont basées la décision du jury, sont communiquées dans un délai de dix jours à dater du jour de la communication de la décision individuelle, visée à l'article 10.
Une erreur matérielle est rectifiée dans un délai de dix jours à dater du jour où elle a été constatée ou communiquée.
Art. 32.Un candidat a un droit de consultation sur les pièces sur la base desquelles le jury a établi ses résultats. Le droit de consultation a lieu suivant les modalités prévues par le jury, entre le premier jour ouvrable après la communication à chaque candidat visée à l'article 10, et le dernier jour ouvrable de juillet auquel le service administratif compétent est ouvert.
Art. 33.Un candidat qui juge qu'une décision défavorable du jury est entachée de violation du droit, a accès à une procédure de recours interne. L'instance de recours interne se compose de membres du jury.
Les modalités techniques et pratiques de la procédure de recours interne et la composition concrète de l'instance de recours interne sont établies dans le règlement des examens du jury.
La candidat peut introduire une demande de reconsidération de la décision individuelle du jury jusqu'au 31 juillet inclus. Dans le cas où la communication de la décision individuelle a lieu après le 24 juillet, le candidat dispose d'un délai de sept jours pour introduire un recours interne. Ce délai débute le jour de la communication de la décision individuelle au candidat.
La procédure interne de recours conduit à une des décisions suivantes : 1° Au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité ;2° à une décision relative au classement qui confirme la décision initiale de manière motivée ou la revoit. Ces décisions sont communiquées au candidat dans un délai de trente jours, qui débute le 1er août. Pour les recours introduits après le 1er août, le délai débute le jour après le jour de l'introduction du recours. CHAPITRE 1 0. - Dispositions générales
Art. 34.Le jury publie annuellement, au plus tard le 1er mars, une brochure qui contient tous les renseignements sur l'examen d'admission en médecine et l'examen d'admission en dentisterie. Toutes les informations qui doivent être communiquées aux candidats sur la base du présent arrêté y sont au moins reprises.
Art. 35.Le jury est mandaté de demander aux candidats s'ils consentent à ce que leurs résultats et leurs données personnelles soient disponibles à des fins scientifiques portant sur les examens d'admission. Le candidat qui ne marque pas son accord, ne peut en être nullement sanctionné. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 37.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste est abrogé.
Art. 38.Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 février 2018.
Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS