publié le 26 mars 1999
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 déterminant le montant minimum, la manière de percevoir et l'exemption éventuelle totale ou partielle du droit d'inscription imposé aux étudiants et aux élèves de l'enseignement de promotion sociale
2 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 déterminant le montant minimum, la manière de percevoir et l'exemption éventuelle totale ou partielle du droit d'inscription imposé aux étudiants et aux élèves de l'enseignement de promotion sociale
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12, § 2, tel que modifié par l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986 et les décrets des 20 décembre 1989, 31 juillet 1990, 23 octobre 1991 et 9 avril 1992;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 27 janvier 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'afin de réaliser les objectifs du Fonds Social Européen il est impératif d'exempter du droit d'inscription les personnes qui s'inscrivent à un cours dans le cadre d'un projet FSE;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 déterminant le montant minimum, la manière de percevoir et l'exemption éventuelle totale ou partielle du droit d'incription imposé aux étudiants et aux élèves de l'enseignement de promotion sociale, le texte suivant est ajouté : « 6° les étudiants et les élèves qui s'inscrivent dans le cadre d'un projet FSE. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS