Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 décembre 2016
publié le 24 janvier 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités de suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale

source
autorite flamande
numac
2017020036
pub.
24/01/2017
prom.
02/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/02/2017020036/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités de suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, l'article 22, § 1er, inséré par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 27 mars 2009 et 31 mai 2013, article 22bis, § 2, inséré par le décret du 27 mars 2009, renuméroté par le décret du 29 avril 2011 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011, 31 mai 2013 et 4 avril 2014, et l'article 27, alinéa 1er ;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, l'article 4.1.4, § 3, alinéa 2, remplacé par le décret du 14 octobre 2016 ;

Vu le décret du 28 mars 2014 portant une subvention pour des investissements dans des terrains de campement résidentiel pour roulottes et des terrains de transit pour nomades, l'article 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 février 2016 ;

Vu l'avis 59.007/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 59. 755/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 60.297/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale, les mots « du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant » sont remplacés par les mots « de la surveillance de l'offre de logements sociaux, de l'acquisition de propriété sociale et de l'offre d'emplacements pour roulottes, ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé ;2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° feuille de route : le rythme de la programmation de logements locatifs sociaux pendant la période 2009-2025, repris en annexe jointe au présent arrêté ;» ; 3° le point 7° est abrogé.

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juin 2012 et 4 avril 2014, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le présent arrêté peut être cité comme l'Arrêté de Surveillance du 10 novembre 2011. ».

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 6°, c), et 9°, c), l'année « 2014 » est chaque fois ajoutée ;2° à l'alinéa 2, 6°, c), l'année « 2014 » est ajoutée.

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juin 2012 et 4 avril 2014, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Surveillance de l'offre de logements sociaux, de l'acquisition de propriété sociale et de l'offre d'emplacements pour roulottes ».

Art. 6.Au chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, la section 1re, comprenant les articles 4 et 5, est abrogée.

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, le point b) est abrogé ;2° au point 2°, c), et au point 3°, c), l'année « 2014 » est ajoutée.

Art. 8.L'article 11/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11/2.Chaque commune transmet annuellement et au plus tard le 30 avril à l'agence un aperçu des types suivants de l'offre de logements sociaux : 1° les logements de location sur son territoire dont la première location ou sous-location date d'après la mesure de référence conformément à une des réglementations suivantes, et qui sont loués ou sous-loués le 31 décembre de l'année précédente par une administration publique conformément à une des réglementations visées à l'article 11, 2° ;2° les logements en propriété et les lots sur son territoire qui ont été transférés par une administration publique pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre inclus de l'année précédente, conformément à une des réglementations visées à l'article 11, 3°.».

Art. 9.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est abrogé.

Art. 10.Au chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, il est ajouté une section 5, comprenant les articles 12/1 et 12/2, rédigés comme suit : « Section 5. Fourniture de données concernant l'acquisition de propriété sociale

Art. 12/1.La VMSW transmet annuellement et au plus tard le 30 avril à l'agence un aperçu des prêts sociaux spéciaux par province, accordés au cours de l'année précédente pour le financement de l'achat d'une habitation située dans la Région flamande telle que visée à l'article 79, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code flamand du Logement.

Art. 12/2.Le VWF transmet annuellement et au plus tard le 30 avril à l'agence un aperçu des prêts sociaux spéciaux par province, accordés au cours de l'année précédente pour le financement de l'achat d'une habitation située dans la Région flamande telle que visée à l'article 79, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code flamand du Logement. ».

Art. 11.Au chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, il est ajouté une section 6, comprenant l'article 12/3, rédigée comme suit : « Section 6. Fourniture de données concernant l'offre d'emplacements pour roulottes

Art. 12/3.Sur la base des informations disponibles, l'agence publie annuellement au cours du mois de janvier une liste de l'offre existante d'emplacements pour roulottes sur des terrains de campement résidentiels pour roulottes et des terrains de transit.

Au plus tard le 30 avril de cette année, chaque commune transmet à l'agence un aperçu de terrains de campement résidentiels pour roulottes et de terrains de transit sur son territoire ne figurant pas sur la liste visée à l'alinéa 1er.

Sur la base des compléments des communes transmis à temps, visés à l'alinéa 2, l'agence notifie au moment de la publication, visée à l'article 28, alinéa 3, un aperçu actualisé par commune de l'offre existante d'emplacements pour roulottes sur des terrains de campement résidentiels pour roulottes et des terrains de transit. ».

Art. 12.Les articles 13 à 17 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 13.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012, est abrogé.

Art. 14.Les articles 19 et 20 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, sont abrogés.

Art. 15.L'article 20/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est abrogé.

Art. 16.A l'article 20/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphes 1er et 2 sont abrogés ;2° au paragraphe 3, alinéas 1er et 3, le membre de phrase « , cité dans le paragraphe 2, alinéa deux, » est abrogé.

Art. 17.L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est abrogé.

Art. 18.Les articles 23 à 25 inclus du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, sont abrogés.

Art. 19.L'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est abrogé.

Art. 20.A l'article 26/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « , citée dans l'article 26, alinéa deux » est remplacé par le membre de phrase « par l'agence concernant le classement provisoire dans des catégories, » et les mots « chacune des options suivantes » sont remplacés par les mots « une des options suivantes » ;2° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ; 3° au paragraphe 3, 2°, le membre de phrase « , citées dans l'article 7.3.9, alinéas premier et deux, du décret relatif à la Politique foncière et immobilière, » est supprimé, le membre de phrase « l'article 2.2.5 du décret précité » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2.2.5 du décret relatif à la Politique foncière et immobilière » et le membre de phrase « l'article 7.3.9, alinéa trois, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 4.1.7 ».

Art. 21.L'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est abrogé.

Art. 22.Les articles 27/4 et 27/5 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, sont abrogés.

Art. 23.A l'article 27/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « et 27/4 » est supprimé et les mots « des habitations de location sociales et le rythme de croissance des habitations d'achat sociales » sont supprimés ;2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 24.Dans l'intitulé de la section 1re du chapitre 4 du même arrêté, les mots « dans le cadre d'une évaluation de l'avancement » sont supprimés.

Art. 25.L'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28.Sur la base des données dont l'agence dispose le 30 avril de chaque année en application des articles 6, 11, 11/1 et 11/2 : 1° l'agence établit par commune un aperçu actuel de l'offre planifiée et réalisée de logements sociaux ;2° pour les logements locatifs sociaux et les logements locatifs y assimilés, l'agence calcule par commune l'augmentation nette par rapport à la mesure de référence, à savoir la différence entre l'augmentation et la diminution des logements locatifs sociaux. L'agence publie les résultats du calcul visé à l'alinéa 1er.

L'objectif social contraignant d'une commune n'est atteint que lorsque pour les logements locatifs sociaux et les logements locatifs y assimilés, l'augmentation nette par rapport à la mesure de référence correspond à l'objectif des logements locatifs sociaux. ».

Art. 26.L'article 29/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29/1.En application de l'article 4.1.4, § 3, alinéa 2, du décret relatif à la Politique foncière et immobilière, le Ministre peut conclure selon la mesure visée au présent article, une convention sur la politique de logement social avec une ou plusieurs communes.

Lorsque, sur la base du mesurage annuel de l'offre de logements sociaux, visé à l'article 28, alinéa 1er, 1°, l'agence constate qu'une commune est éligible à la conclusion d'une convention sur la politique de logement social, elle en informe la commune par envoi sécurisé.

La notification visée à l'alinéa 2, permet la commune de conclure une convention sur la politique de logement social. Dans la convention, la commune et les acteurs de logement sociaux s'engagent à démarrer, dans une période de trois ans, l'exécution ou la procédure d'adjudication d'un certain nombre de projets de logements locatifs sociaux sur son territoire.

Une commune ne peut conclure une nouvelle convention que lorsque la durée de la convention antérieure soit terminée.

Art. 27.L'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 31.Sur la base des données dont l'agence disposera au 30 avril 2026, elle vérifiera pour chaque commune si l'objectif social contraignant a été atteint au plus tard le 31 décembre 2025.

Lorsqu'une commune a reçu, en application de l'article 4.1.4, § 1er, alinéa 3, du décret relatif à la politique foncière et immobilière, un délai de cinq ans au maximum, l'agence vérifie à l'expiration de ce délai, par dérogation à l'alinéa 1er, si l'objectif social contraignant de cette commune a été atteint en temps utile. ».

Art. 28.Dans l'article 32, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « visés à l'article 14 respectivement à l'article 22 » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 11/2, 1° ».

Art. 29.Dans l'article 33, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, le point 2° est abrogé.

Art. 30.Les articles 35 à 39 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 31.L'annexe au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 32.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

Pour la consultation du tableau, voir image

^