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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 décembre 1997
publié le 13 décembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement général du « Fonds Vlaanderen-Azie »

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ministere de la communaute flamande
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1997036474
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13/12/1997
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02/12/1997
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2 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement général du « Fonds Vlaanderen-Azie » (Fonds Flandre-Asie)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, notamment l'article 23.

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 17 juin 1996;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 juillet 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie et du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. le Fonds : le « Fonds Vlaanderen-Azië » (Fonds Flandre-Asie) créé par le Chapitre VI du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997;2. secrétaire général : le secrétaire général qui dirige le Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture;3. fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire qui est chargé de la gestion du Fonds visé au point 1. CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'octroi de participations, de prêts subordonnés et de garanties Section Ire. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. Pour entrer en ligne de compte pour l'application du présent arrêté, les investissements industriels doivent remplir les conditions posées au niveau de l'orientation géographique, du profil de l'entreprise, de la nature des investissements et du partenariat, telles que définies aux paragraphes 2 à 5. § 2. L'entreprise bénéficiaire doit réaliser son investissement par l'implantation ou l'extension d'une filiale dans un pays appartenant à la circonscription géographique « Asie », comprenant notamment les pays ou régions suivants : Chine, Hongkong, Taiwan, Indonésie, Malaysia, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viêt-nam, Japon, Corée du Sud et Inde, nommés ci-après « pays d'accueil ».

Le Ministre ayant la politique en matière de débouchés et d'exportations dans ses attributions, peut, de façon motivée, modifier la composition de cette liste de pays, soit en y ajoutant d'autres pays d'accueil asiatiques, soit en supprimant temporairement des pays.

Dans ce cas, les dossiers en cours continuent à être exécutés. § 3. L'entreprise bénéficiaire doit se situer en Région flamande et satisfaire aux dispositions en vigueur au niveau de l'Union européenne pour ce qui est de la définition d'une petite et moyenne entreprise. § 4. Quant à la nature des investissements, le projet doit impliquer une opération d'investissement pur ou mixte d'un des types suivants : - financement pur au moyen soit de moyens propres, soit de moyens extérieurs; - apport d'actifs matériels et/ou immatériels et doit viser à créer ou étendre une filiale, tout en respectant les dispositions légales et réglementaires applicables dans le pays d'accueil concerné.

Le Fonds se réserve le droit d'examiner la valorisation proposée par l'entreprise bénéficiaire. § 5. L'entreprise bénéficiaire peut faire appel au Fonds pour une opération d'investissement éventuellement mise sur pied avec un partenaire établi dans le pays d'accueil où a lieu l'investissement ou provenant d'un tiers pays.

Au moins 50 % du capital social de la filiale doivent être la propriété de l'entreprise bénéficiaire et/ou du Fonds, à moins que, dans le pays d'accueil, les règlements et les lois n'en décident autrement. Section II. - Evaluation des projets

Art. 3.§ 1er. L'entreprise doit démontrer que les investissements industriels cadrent dans ses objectifs d'expansion et stimuleront notamment l'exportation vers le marché d'un ou de plusieurs pays d'accueil. § 2. Le comité consultatif visé à l'article 9 évalue le contenu des projets, tant au niveau des objectifs visés au paragraphe 1er, qu'au niveau de l'opérationnalité industrielle de la filiale. § 3. L'évaluation s'effectue au moyen des directives établies par le comité consultatif et soumises à l'approbation du Gouvernement flamand. Section III. - Les formes d'aide

Art. 4.§ 1er. Les différentes formes d'aide accordée par le Fonds sont : 1° participation au capital, telle que précisée à l'article 5;2° prêts subordonnés, tels que précisés à l'article 6;3° garantie de la Région flamande, telle que précisée à l'article 7. § 2. Les interventions financières visées au paragraphe précédent ne peuvent être cumulées pour un même investissement. Les interventions financières précitées ne peuvent non plus être cumulées avec d'autres formes d'intervention de la part d'une personne morale de droit public flamande pour le même investissement. S'il s'avérait que d'autres interventions ont été perçues, l'aide précitée est diminuée proportionnellement ou répétée.

Art. 5.§ 1er. Le Ministre flamand ayant la politique en matière de débouchés et d'exportations dans ses attributions, peut, dans les limites de l'autorisation d'engagement disponible, décider d'affecter, pour le compte du Fonds, des moyens publics à la participation au capital social d'une filiale dans un pays d'accueil. Cette participation est limitée à une échéance maximum de dix ans prenant cours à la date de l'acte constitutif réglant la participation publique. § 2. La participation au capital social par le Fonds s'élève à 30 millions de francs au maximum et ne peut excéder un tiers de la part de l'entreprise bénéficiaire dans le capital social de la filiale. § 3. La libération des actions par le Fonds ne peut dépasser celle applicable à l'égard de l'entreprise bénéficiaire et/ou des partenaires privés. § 4. Après l'expiration du délai convenu, le Fonds procède à la distribution de sa participation minoritaire. Une clause fermée de rachat peut, à cet effet, être reprise dans la décision ministérielle.

Pour la vente de ses actions, le Fonds fera établir un rapport par un réviseur d'entreprise. Immédiatement après la convention, l'acheteur verse au vendeur le prix d'achat.

Art. 6.§ 1er. Le Ministre flamand ayant la politique en matière de débouchés et d'exportations dans ses attributions, peut, dans les limites de l'autorisation d'engagement disponible, décider d'affecter, pour le compte du Fonds, des moyens publics à l'octroi d'un prêt subordonné à une entreprise établie en Région flamande, et ce uniquement en vue d'investissements industriels dans une filiale située dans un pays d'accueil.

Ce prêt subordonné est limité à une échéance maximum de huit ans prenant cours à la date de l'acte constitutif réglant l'aide publique. § 2. Le montant du prêt subordonné accordé par le Fonds s'élève à 30 millions de francs au maximum et ne peut excéder la part de l'entreprise bénéficiaire dans le capital social de la filiale. § 3. Le taux d'intérêt du prêt subordonné égale deux tiers du taux d'intérêt du marché pendant les cinq premières années et correspond à partir de la 6e année au taux d'intérêt du marché.

Il faut entendre par taux d'intérêt du marché, le taux applicable à l'obligation linéaire émise par la Région flamande et, à son défaut, par l'Etat belge, et dont l'échéance se rapproche le plus de l'échéance du prêt accordé ou correspond à celle-ci. § 4. L'octroi par le Fonds d'un prêt subordonné soumet l'entreprise bénéficiaire aux obligations normales en matière de remboursement de capitaux et amortissement d'intérêts, tel qu'il est spécifié par l'acte constitutif.

Art. 7.§ 1er. Le Ministre flamand ayant la politique de distribution et d'exportation dans ses attributions, peut accorder la garantie du Fonds, en vue de l'établissement ou de l'extension par l'entreprise bénéficiaire d'une filiale dans un pays d'accueil. La garantie sert à couvrir les pertes essuyées à la suite de l'échec économique du projet d'investissement, compte tenu des dispositions du paragraphe 3.

Par « perte » il y a lieu d'entendre le montant principal, les taux d'intérêt et les frais supplémentaires causés par la demande de crédit et par l'éviction des garanties. La garantie ne couvre pas les intérêts moratoires, les indemnités de réinvestissement, la provision pour mise à découvert, ainsi que les augmentations des pénalités, appliquées lors de l'exigibilité du crédit. § 2. La garantie est accordée pour une période de cinq ans au maximum. § 3. La garantie certifie le remboursement de la perte à l'établissement de crédit pour un pourcentage maximal de : - 90 % si le crédit ne dépasse pas 10 millions de francs, - 75 % si le crédit est supérieur à 10 millions de francs, sans toutefois dépasser 30 millions de francs.

La partie garantie du crédit ne peut en aucun cas dépasser le montant de la part de l'entreprise bénéficiaire dans le capital social de la filiale. La garantie est complémentaire. Le crédit doit également être garanti par toutes les sûretés objectives et personnelles disponibles. § 4. L'octroi de la garantie est conditionné par le paiement d'une contribution par l'entreprise bénéficiaire et l'établissement de crédit. Pour l'entreprise, cette contribution s'élève à 0,50 % du montant du crédit garanti, majoré de 0,10 % par année de cours du crédit et pour l'établissement de crédit à 0,20 % du crédit garanti, majoré de 0,03 % par année de cours. § 5. La garantie de la Région flamande est annexée à l'ensemble des garanties octroyées par le Fonds. Section IV. - Organisation

Art. 8.Le Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande met à la disposition les services, l'équipement, les installations et les membres du personnel nécessaires pour assurer l'exécution efficace du présent arrêté.

Art. 9.§ 1er. Il est créé auprès du Fonds un comité consultatif composé de cinq personnes, dont un membre est proposé par l'organisme « Export Vlaanderen », un par l'Administration de l'Economie, un par l'Administration de la Budgétisation, de la Gestion comptable et du Management financier, un par le Ministre flamand compétent en matière de débouchés et d'exportations et un par le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions. § 2. Le fonctionnaire dirigeant du Fonds est chargé du secrétariat du comité consultatif. § 3. Le comité consultatif est désigné pour une durée de quatre ans.

Le mandat des membres est renouvelable. § 4. Le comité consultatif fixe son règlement d'ordre intérieur.

Art. 10.Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la gestion journalière du Fonds. A cet effet, il porte le titre de directeur du Fonds. Section V. - Procédure de demande

Art. 11.Le Fonds reçoit les demandes de la part de l'entreprise par le biais de l'établissement de crédit qu'elle a désigné à cet effet, dénommé ci-après l'intermédiaire. L'intermédiaire doit figurer sur la liste des établissements de crédit visée par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et doit disposer de plusieurs représentations dans les pays d'accueil.

Art. 12.L'entreprise établit le dossier de demande sur la base d'un plan d'exploitation et financier détaillé relatif à l'investissement projeté. L'intermédiaire examine et analyse le dossier et fournit, au besoin, des conseils à l'entreprise.

Art. 13.Le Fonds est chargé : - du traitement administratif des demandes, - de la préparation et de l'introduction du dossier auprès du comité consultatif, - du secrétariat du comité consultatif, - du versement de l'aide et du contrôle de l'opération d'investissement de l'entreprise bénéficiaire, - des activités de suivi et de la gestion de l'aide accordée.

Le Fonds examine le dossier sur son caractère exhaustif et sa conformité aux conditions posées dans le présent arrêté.

Art. 14.§ 1er. Les demandes sont soumises à l'appréciation du comité consultatif visé à l'article 9. § 2. Le comité consultatif évalue la demande, émet un avis motivé relatif au projet d'investissement et formule une recommandation au Ministre compétent en la matière quant à la forme et aux modalités de l'aide. § 3. Pour le traitement d'un dossier qui lui est soumis, le comité consultatif peut inviter des experts et recueillir tous les avis utiles.

Art. 15.Le Ministre compétent prend la décision finale relative à la proposition du comité consultatif, si celle-ci ne déroge pas à l'avis du conseil consultatif.

Le Gouvernement flamand peut déroger à l'avis du comité consultatif, à condition qu'il motive sa décision.

Art. 16.Le Fonds verse le montant de l'aide sur un compte ouvert à cet effet au nom de l'intermédiaire, qui est chargé de le transférer à l'entreprise bénéficiaire, après déduction d'une participation forfaitaire dans les frais. L'intermédiaire veille au respect des obligations auxquelles l'entreprise bénéficiaire est tenue en vertu du présent arrêté, ainsi que des remboursements par l'entreprise bénéficiaire au Fonds.

Art. 17.L'entreprise bénéficiaire est obligée de faire rapport au Fonds sur le déroulement de l'exploitation de la filiale, notamment en ce qui concerne le bilan et le compte des résultats.

L'entreprise bénéficiaire est, à tout moment, tenue de fournir, à la première demande, des renseignements et des justifications envers le « Fonds Vlaanderen-Azië » quant à la gestion de la filiale et quant à sa situation.

Art. 18.L'intermédiaire veille à l'exécution de l'investissement et fait rapport, à la demande du Fonds, sur la gestion et la situation de la filiale.

Art. 19.En ce qui concerne les obligations de l'intermédiaire, un accord est conclu entre le Fonds et l'intermédiaire, immédiatement après l'approbation ministérielle.

Art. 20.L'intervention du Fonds dans les projets approuvés est fixée dans une convention entre l'établissement et le Fonds, réglant les dispositions de fond et budgétaires. CHAPITRE III. - La gestion et le fonctionnement du Fonds Section Ire. - Compétences du secrétaire général

Art. 21.§ 1er. Le secrétaire général est chargé de toutes les mesures administratives au niveau de l'exécution budgétaire et notamment de la signature des documents d'engagement et de paiement relatifs aux engagements pris par le ministre compétent ou par le fonctionnaire délégué conformément à la section II. § 2. Afin de garantir une organisation efficace, le secrétaire général donne subdélégation des compétences déléguées entrant en ligne de compte pour cette fin, à des fonctionnaires de son Département appartenant au niveau le plus fonctionnel. Chaque subdélégation doit être communiquée à la Cour des Comptes. Section II. - Compétences du fonctionnaire dirigeant

Art. 22.Le fonctionnaire dirigeant est autorisé à : 1° signer la correspondance journalière relative à sa mission, sans préjudice du régime spécial qui vaut pour les réponses aux lettres émanant de la Cour des Comptes, relatives aux remarques formulées par la Cour;2° accepter les envois ordinaires et en recommandé destinés à son administration, à l'exception des exploits signifiés à la Communauté flamande et/ou la Région flamande;3° certifier conformes et délivrer des extraits et copies de documents portant sur les tâches de sa mission;4° approuver les relevés de montants dus relatifs aux jetons de présence, pour autant qu'elles se rapportent au fonctionnement des organismes consultatifs et de concertation afférents à sa mission;5° accorder toutes les approbations et signer toutes les pièces nécessaires en vue de l'exécution des conventions conclues, conformément aux dispositions en vigueur;6° accorder toutes les approbations et à signer toutes les pièces requises pour le règlement des affaires, en ce qui concerne les aides telles que visées à l'article 4.

Art. 23.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant est autorisé, dans les limites de ses compétences, à conclure des conventions et à engager des dépenses pour un montant maximum de F 1.000.000 (hors taxes et charges), ainsi qu'à opter pour la procédure appropriée à cette fin.

S'il s'agit de conventions relatives à des services, pour lesquels il est fait appel à la procédure de négociation conformément à la loi sur les marchés publics, ce montant est augmenté à F 1.250.000 (hors TVA); § 2. Il est chargé, en outre, de la simple exécution des ordres pour les marchés de travaux, de fournitures ou de services, adjugés par le Ministre compétent ou par le Gouvernement flamand, en vue de l'exécution des missions précitées. Par « simple exécution » il faut entendre la prise de toutes les mesures et décisions tendant à réaliser l'objet de la mission, tout en respectant les limites du marché, exception faite des mesures et décisions qui exigent une évaluation de la part des autorités adjudicatrices. Section III. - Dispositions en matière de gestion

Art. 24.Tous les trois mois, un rapport comprenant un bilan, un relevé des autorisations accordées et un rapport de fond sera remis au Ministre flamand ayant la politique en matière de débouchés et d'exportations dans ses attributions, ainsi qu'au Ministre flamand compétent pour les finances et le budget.

Art. 25.Conformément à l'article 2 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le budget du Fonds, comportant toutes les recettes et dépenses quel qu'en soit l'origine ou la cause, est établi annuellement et introduit auprès du Gouvernement flamand par le Directeur, le 1er mai précédant l'exercice budgétaire au plus tard, par l'intermédiaire du Ministre flamand ayant la politique en matière de débouchés et d'exportations dans ses attributions, pour être annexé au projet de budget du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 26.Le compte annuel d'exécution du budget du Fonds doit être introduit auprès du Gouvernement flamand par le Directeur du Fonds, le 15 mars qui suit l'exercice budgétaire, par l'intermédiaire du Ministre flamand ayant la politique en matière de débouchés et d'exportations dans ses attributions.

Art. 27.Les dispositions des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, relatives au contrôle des engagements et des dépenses, sont également applicables au Fonds.

Art. 28.Les règles générales et particulières concernant : 1° la forme et le contenu du budget;2° la comptabilité;3° le reddition des comptes et la situation périodique des affaires et des rapports sont fixées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sans préjudice de l'article 7, troisième alinéa, de la loi précitée du 16 mars 1954. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et finales

Art. 29.A la rubrique 6 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, il est ajouté ce qui suit : le Comité consultatif du « Fonds Vlaanderen-Azië ».

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 décembre 1997.

Art. 31.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de débouchés et d'exportations dans ses attributions et le Ministre flamand compétent pour le budget sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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