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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 avril 2010
publié le 19 mai 2010

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre

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2010035338
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19/05/2010
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2 AVRIL 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, notamment les articles 37 à 39 inclus;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 mars 2010;

Vu la demande d'urgence motivée comme suit : "Ce n'est qu'après l'approbation par le Gouvernement flamand du projet d'un nouvel arrêté octroyant la garantie que les documents de financement, ainsi que tous les documents relatifs à la société DBFM, peuvent être finalisés. Il faut en effet que certitude existe quant au cadre juridique, avant que les accords sur le financement et la société DBFM à fonder puissent être élaborés. Il est dès lors essentiel, que le Gouvernement flamand prenne au plus tôt une décision quant aux résultats des pourparlers avec la SA Banque Fortis, la SA Fortis Real Estate et les financiers potentiels, de sorte que les documents de financement et les documents imposés par le droit des sociétés puissent être finalisés sur la base de cette décision et qu'un 'financial close' puisse être atteint;

Vu l'avis n° 48 006/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Date de début : le premier jour ouvrable suivant le jour de la notification à la société DBFM, sous un contrat DBFM individuel, de l'ordre de commencement par le pouvoir organisateur;2° Décret : le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire;3° Perte effective en cours : le montant garanti à la date de l'appel de la garantie communautaire, diminué des montants que le bénéficiaire de la garantie ou son représentant a éventuellement pu récupérer soit sur le débiteur, soit suite à l'éviction des sûretés fournies.4° Etablissement : un bâtiment à construire par la société DBFM et tout ce qui en fait partie suivant les spécifications d'output et le projet, entre autres les terrains (à l'exclusion du sous-sol) indiqués par un numéro cadastral, ainsi que le premier équipement.5° Emprunts : les opérations de financement et de couverture contractées par la société DBFM pour la réalisation du programme DBFM (à l'exclusion d'activités alternatives);6° Prêteur : une institution financière qui fournit les fonds empruntés ou l'échange de taux d'intérêt ou un autre instrument de couverture du risque de taux d'intérêt directement ou indirectement à la société DBFM;7° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement.8° Eviction d'une sûreté personnelle ou réelle : la demande écrite par laquelle le bénéficiaire de la garantie prétend à la réalisation de la sûreté, conformément aux dispositions légales et contractuelles applicables à la sûreté.9° Date provisoire de mise à disposition : la date à laquelle le certificat provisoire de mise à disposition est délivré pour un établissement sous un contrat DBFM individuel. § 2. Les définitions de l'article 2 du décret s'appliquent au présent arrêté. CHAPITRE II. - Garantie communautaire pour le remboursement de certains emprunts contractes par la societe DBFM

Art. 2.§ 1er. La garantie communautaire est accordée aux emprunts de la manière fixée dans le présent arrêté. § 2. Les emprunts sont garantis pendant leur durée respective, à compter à partir du délai de mise à disposition de trente ans et pendant celui-ci. § 3. Le remboursement de comptes à vue, d'emprunts de préfinancement du capital social, d'emprunts convertibles et d'emprunts subordonnés ne peuvent relever de la garantie communautaire, visée dans le présent chapitre. § 4. Le montant total des emprunts pour lesquels un arrêté octroyant la garantie est délivré, ne peut dépasser la limite telle que fixée par le Parlement flamand. § 5. La garantie communautaire pour les emprunts couvre au maximum 100 % du principal des emprunts et 100 % des intérêts contractuels des emprunts. § 6. Sans préjudice de l'article 8, § 2, les intérêts de retard, les indemnités de remploi, les frais de recouvrement et d'éviction et tous les autres frais appliqués en cas d'exigibilité de l'emprunt ne sont pas garantis. § 7. En outre, la garantie communautaire pour les emprunts ne porte que sur la perte effective en cours, après que le prêteur ait été évincé de toutes les sûretés réelles et personnelles dont il dispose à titre de couverture des emprunts garantis, conformément à la convention visée à l'article 7 du décret.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre accorde par arrêté les garanties communautaires, sur la proposition du Département des Finances et du Budget. § 2. A cet effet, les prêteurs ou leur représentant mandaté adressent la demande au Ministre, accompagnée : - des données d'identification de la personne au bénéfice de laquelle la garantie communautaire doit être fournie; - le montant de l'emprunt; - la durée de l'emprunt; - le taux d'intérêt ou la façon dont le taux d'intérêt est déterminé; - les réalisations du programme DBFM qui sont financées par l'emprunt; - lors de la première demande de la garantie communautaire, les conventions de financement signées et le rapport de contrôle unique, par lequel le prêteur ou son représentant mandaté confirme avoir vérifié que les ratios minimaux ont été remplis par la société DBFM à la date desdites conventions de financement, tel qu'il est mentionné dans la convention visée à l'article 7 du décret et qu'à ce moment il n'y a pas motif à supposer que, compte tenu d'un déroulement normal des activités de la société DBFM, ces ratios ne seraient plus remplis endéans une période de 3 ans suivant la signature des conventions de financement. § 3. L'arrêté mentionne le capital garanti au début. § 4. Dans les limites de l'autorisation accordée par le Parlement flamand, le chef du Département des Finances et du Budget confirme, préalablement à la date de début de chaque contrat DBFM individuel, moyennant un avenant à l'arrêté, les montants garantis relatifs à ce contrat DBFM individuel à partir de la date provisoire de mise à disposition, sans porter atteinte aux adaptations ultérieures des montants garantis suite à des circonstances donnant lieu, conformément au contrat DBFM individuel, à une indemnité supplémentaire. Dans les limites de l'autorisation accordée par le Parlement flamand, le chef du Département des Finances et du Budget confirmera, préalablement à l'application d'une modification conformément à la procédure de modification d'un contrat DBFM individuel, moyennant un avenant supplémentaire à l'arrêté, les montants garantis modifiés relatifs à ce contrat DBFM individuel. Le montant effectivement garanti, devant correspondre aux montants effectivement prélevés des emprunts garantis pour chaque contrat DBFM individuel, est fixé par le chef du Département des Finances et du Budget, dans les limites de l'autorisation accordée par le Parlement flamand, moyennant un avenant actualisé à l'arrêté. S'il y a plusieurs prêteurs, le montant est réparti entre les différents prêteurs, proportionnellement au montant mis à disposition à ce moment par chaque prêteur. § 5. Pour chaque emprunt ou prélèvement d'emprunt, la part du capital, qui entre en ligne de compte pour l'exécution de la garantie, est fixée à l'aide du financement, qui est affecté par la société DBFM pour le financement d'un contrat DBFM individuel à la date de la mise à disposition provisoire. Pour chaque contrat DBFM individuel, la formule d'amortissement de la part du capital est fixée sur la base d'un emprunt à annuités constantes, payées postnumerando, avec une échéance de 30 ans et un taux d'intérêt IRS qui correspond à une référence IRS, ayant une durée qui correspond à la durée moyenne pondérée des flux de trésorerie, correspondant à la part de financement, dans les indemnités de mise à disposition, à la date de la mise à disposition provisoire majorée de la marge, tel qu'il apparaît de la (les) convention(s) de financement. Le Ministre est autorisé à accorder, ensemble avec le Ministre flamand, des dérogations à ce qui précède, à la demande motivée du prêteur ou de son représentant mandaté. Ces dérogations doivent parer à une différence explicable à la lumière du programme DBFM entre le financement garanti et le financement restant dû. § 6. En cas de refinancement d'un emprunt, la garantie communautaire passe au nouvel emprunt et il ne sera pas promulgué de nouvel arrêté octroyant la garantie. A la demande des prêteurs ou de leur représentant mandaté, le Ministre ou le chef du Département des Finances et du Budget peuvent, toutefois en fonction de nouvelles modalités par rapport à l'emprunt initial, promulguer respectivement un nouvel arrêté octroyant la garantie ou des avenants, conformément à la procédure prévue aux §§ 1er à 5 susvisés. § 7. L'emprunt ou le prélèvement d'emprunt peut être transféré, avec maintien de la garantie communautaire existante, à condition que le cessionnaire ait un siège dans un des Etats membres de l'Espace Economique Européen et qu'il ait fait une déclaration, qu'il ne se trouvait pas, au moment du transfert, dans un des cas prévus à l'article 69 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Les prêteurs concernés informent le Département des Finances et du Budget du transfert par lettre recommandée à la poste. Cette notification mentionne au moins les données d'identification du cessionnaire et les emprunts ou prélèvements d'emprunts à transférer, ainsi que la déclaration visée ci-dessus. Au vu de la notification, le Département des Finances et du Budget examine si le transfert remplit les conditions visées au présent alinéa. En cas de silence du Département des Finances et du Budget dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification, le transfert est censé satisfaire aux conditions visées au présent alinéa.

Un transfert de l'emprunt ou du prélèvement d'emprunt, avec maintien de la garantie communautaire existante, à un cessionnaire n'ayant pas de siège dans un des Etats membres de l'Espace Economique Européen, n'est possible que moyennant une demande d'autorisation préalablement et dûment motivée à cet effet, adressée au Ministre flamand des Finances. Le Ministre flamand des Finances dispose d'un délai de trente jours à compter du jour de la demande d'autorisation pour accorder ou non cette autorisation. A défaut d'une réponse du Ministre flamand des Finances dans le délai précité de trente jours, l'autorisation est considérée comme étant implicite. § 8. Chaque année, au plus tard le 30 avril et pour la dernière fois le 30 avril 2016, la société DBFM remet au Ministre un rapport de contrôle, par lequel le prêteur ou son représentant mandaté confirme avoir vérifié, qu'au 31 décembre de l'année calendaire précédente, les ratios minimaux repris dans la convention visée à l'article 7 du décret ont été remplis par la société DBFM et qu'à ce moment il n'y a pas motif à supposer que, compte tenu d'un déroulement normal des activités de la société DBFM, ces ratios ne seraient plus remplis dans une période de 3 ans.

A défaut d'un tel rapport de contrôle à la date fixée, ou s'il n'apparait pas de ce rapport de contrôle, qu'au 31 décembre de l'année calendaire précédente, les ratios minimaux repris dans la convention visée à l'article 7 du décret ont été remplis par la société DBFM et qu'à ce moment il n'y a pas motif à supposer que, compte tenu d'un déroulement normal des activités de la société DBFM, ces ratios ne seraient plus remplis dans une période de 3 ans, aucune garantie ne pourra plus être accordée temporairement, et l'exécution de la garantie sera suspendue pour les projets de construction de bâtiments scolaires pour lesquels il n'a pas encore été délivré un premier avenant conformément au paragraphe 4, et pour les modifications aux contrats DBFM individuels en cours pour lesquelles il n'a pas encore été conclu un contrat de modification conformément à leur procédure de modification. Cette mesure ne porte pas atteinte à la validité des garanties accordées jusqu'alors.

Dès que la société DBFM a remis au Ministre un rapport de contrôle, par lequel le prêteur ou son représentant mandaté confirme avoir vérifié, que les ratios minimaux repris dans la convention visée à l'article 7 du décret ont été remplis par la société DBFM et qu'à ce moment il n'y a pas motif à supposer que, compte tenu d'un déroulement normal des activités de la société DBFM, ces ratios ne seraient plus remplis dans une période de 3 ans à compter du trimestre précédant la date du rapport, des garanties peuvent de nouveau être accordées et l'exécution de la garantie peut être reprise pour les cas visés au paragraphe précédent.

Art. 4.S'il est fait appel à la garantie communautaire, le montant maximum à verser sera déterminé de la manière suivante : - le capital qui peut être payé égale au maximum l'encours de capital restant dû à la date du premier amortissement non complet de capital, tel que calculé dans la formule d'amortissement reprise à l'article 3. - l'intérêt qui peut être payé égale au maximum la partie d'intérêt reprise à l'article 3. La période sur laquelle porte l'intérêt débute à la date du premier paiement non complet de l'intérêt et court jusqu'à la date de cessation de la convention d'emprunt. - en ce qui concerne les opérations de couverture garanties, la valeur actualisée nette des flux des revenus nets due par la société DBFM à la date de la cessation de cette convention d'emprunt, peut également être payée. CHAPITRE III. - Garantie communautaire pour le remboursement des autres obligations financieres (y compris les indemnités de cessation) des pouvoirs organisateurs découlant d'un contrat DBFM individuel dans le cadre du programme DBFM et qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote

Art. 5.§ 1er. La garantie communautaire est accordée, suivant le mode fixé par le présent arrêté, à la société DBFM pour le remboursement des autres obligations financières (y compris les indemnités de cessation et les intérêts de retard) des pouvoirs organisateurs découlant d'un contrat individuel DBFM dans le cadre du programme DBFM (à l'exclusion d'activités alternatives) et qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote, à compter de et pendant le délai de mise à disposition de trente ans. § 2. Par dérogation à la disposition de l'alinéa premier, les indemnités dues par les pouvoirs organisateurs pour des fautes des pouvoirs organisateurs précédant le délai de mise à disposition de trente ans (à l'exclusion des activités alternatives) sont garanties, dans la mesure où un pouvoir organisateur serait en état de faillite ou de liquidation ou qui se trouverait dans un état correspondant précédant le délai de mise à disposition de trente ans. § 3. La garantie communautaire pour le remboursement des autres obligations financières (y compris les indemnités de cessation et les intérêts de retard) des pouvoirs organisateurs découlant d'un contrat DBFM individuel dans le cadre du programme DBFM (à l'exclusion des activités alternatives) et qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote, couvre au maximum 100 % de ce montant. § 4. Cependant, la garantie communautaire porte uniquement sur la perte effective en cours, après que la société DBFM ait été évincée, conformément à la convention visée à l'article 7 du décret, de toutes les sûretés réelles et personnelles dont la société DBFM dispose à titre de couverture de ce montant. § 5. Les frais autres que ceux prévus au § 3, dont les frais de recouvrement et d'éviction, ne sont pas couverts.

Art. 6.Le chef du Département des Finances et du Budget promulgue, sur la base des informations périodiques transmises par AGIOn, dans les limites de l'autorisation que le Parlement flamand lui a accordée, un arrêté octroyant la garantie qui comporte, par contrat DBFM individuel, les engagements garantis, sans préjudice des révisions de prix éventuellement prévues dans le contrat. CHAPITRE IV. - Dispositions communes relatives aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre

Art. 7.Dans les dix jours ouvrables de la réception des informations périodiques transmises par AGIOn, le chef du Département des Finances et du Budget déclare les conventions reprises dans l'arrêté octroyant la garantie conformément à l'article 3, § 4, et les engagements repris aux arrêtés octroyant la garantie conformément à l'article 6, susceptibles de jouir de l'exécution de la garantie, après adaptation de la valeur communiquée par AGIOn conformément à ce qui a été fixé dans la convention visée à l'article 7 du décret.

Art. 8.§ 1er. Les engagements mis sous l'application de la garantie communautaire sont censés être exigibles au moment où : - en ce qui concerne la garantie communautaire pour les autres obligations financières (y compris les indemnités de cessation et les intérêts de retard) des pouvoirs organisateurs découlant d'une convention DBFM individuelle dans le cadre du programme DBFM (à l'exclusion d'activités alternatives) et qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote, (i) le pouvoir organisateur se trouve dans une situation telle que décrite à l'article 5, § 2, du présent arrêté, ou (ii) le pouvoir organisateur n'a pas procédé au paiement conformément aux dispositions de la convention visée à l'article 7 du décret; - en ce qui concerne les emprunts garantis de la société DBFM, le prêteur intéressé a formellement résilié la convention, en tout ou en partie, et a incité la société DBFM à procéder à des remboursements intégraux des engagements rendus exigibles résultant de la convention. § 2. A partir de la date d'exigibilité jusqu'à la date de paiement sous la garantie communautaire, les montants exigibles sont, - pour ce qui est de la garantie communautaire pour le remboursement des autres obligations financières (y compris les indemnités de cessation et les intérêts de retard) des pouvoirs organisateurs découlant d'un contrat DBFM individuel dans le cadre du programme DBFM (à l'exclusion d'activités alternatives) et qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote, majorés des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt contractuel. - pour ce qui est des emprunts garantis de la société DBFM, majorés des intérêts contractuels, d'application à la cessation de la convention d'emprunt.

En cas de non-paiement de la garantie au plus tard 4 mois après le date de l'appel, les intérêts contractuels, majorés des intérêts de retard, seront dus à partir de ce moment sur le capital restant dû. § 3. S'il y a plusieurs prêteurs, le montant est réparti sur les différents prêteurs, proportionnellement au montant mis à disposition à ce moment par chaque prêteur.

Art. 9.§ 1er. Le Ministre dispose d'un délai de trente jours après l'évaluation de l'appel par AGIOn, conformément aux dispositions reprises dans la convention visée à l'article 7 du décret, pour décider de la mise en paiement d'une garantie communautaire annoncée.

A défaut d'une réponse du Ministre dans le délai précité de trente jours, l'approbation de la demande de mise en paiement d'une garantie communautaire annoncée est considérée comme étant implicite.

La décision de ne pas procéder à la mise en paiement du montant pour lequel la garantie communautaire a été annoncée, ne peut toutefois être prise par le Ministre que si une ou plusieurs des circonstances suivantes se sont produites : a. les sûretés réelles ou personnelles, dont le prêteur dispose à titre de couverture des emprunts garantis n'ont pas encore été évincées conformément à la convention visée à l'article 7 du décret;b. le bénéficiaire de la garantie a délibérément fait de fausses déclarations ou a agi de mauvaise foi dans le cadre du présent arrêté. Une décision refusant la mise en paiement (partielle) de l'appel de la garantie communautaire est motivée et mentionne en tout cas les raisons de ne pas procéder au paiement du montant de l'appel de la garantie communautaire. § 2. Après avoir décidé en faveur de la mise en paiement de l'appel de la garantie communautaire, la Communauté flamande procède, dans les 2 mois de la date de la décision, au paiement du montant de l'appel, par virement dudit montant au compte en banque du bénéficiaire de la garantie ou du représentant mandaté indiqué sur la demande.

Le cas échéant, le paiement de la garantie communautaire à la société DBFM sera imputé aux crédits du domaine politique Enseignement. § 3. La mise en paiement d'une garantie communautaire ne libère pas les pouvoirs organisateurs et la société DBFM de leurs engagements envers les bénéficiaires de la garantie, résultant des conventions en question. § 4. Sans préjudice d'autres dispositions légales, réglementaires et contractuelles, la Communauté flamande réclamera, en cas de paiement d'une garantie communautaire, la garantie payée - le cas échéant majorée des intérêts de retard - à charge du débiteur garanti. Les intérêts de retard sont calculés au taux d'intérêt contractuel d'application à l'engagement principal fixé dans le contrat, à compter de la date de paiement de la garantie communautaire.

La Communauté flamande qui a payé la garantie communautaire, sera subrogée d'office dans les droits, les actions en justice et les sûretés du bénéficiaire de la garantie, à concurrence du montant payé de la garantie communautaire. La subrogation précitée a lieu conformément aux dispositions fixées dans la convention visée à l'article 7 du décret.

Art. 10.§ 1er. La société DBFM est tenue de reprendre les modalités de l'octroi de la garantie reprises dans le présent arrêté et dans la convention visée à l'article 11 dans les conventions d'emprunt conclues par elle et de les faire accepter par les prêteurs concernés. § 2. Il est interdit à la société DBFM, sous peine d'échéance d'office de la garantie communautaire, d'apporter quelle modification ou quel complément que ce soit aux droits ou obligations relatifs aux autres obligations financières garanties (y compris les indemnités de cessation) des pouvoirs organisateurs découlant d'un contrat individuel DBFM dans le cadre du programme DBFM et qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote ou de conclure des emprunts, sans avoir reçu à cet effet l'autorisation préalable et écrite du Ministre. Si la modification ou le complément peut entraîner une extension de la garantie communautaire, celle-ci ne peut être mise en application qu'après avoir reçu un arrêté adapté octroyant la garantie promulgué par le Ministre, dans les limites de l'autorisation qui lui est accordée par le Parlement flamand.

Art. 11.§ 1er. Les modalités de l'octroi de la garantie sont reprises dans la convention visée à l'article 7 du décret. § 2. Cette convention peut entre autres régler les matières suivantes : 1° le mode d'appel de la garantie communautaire et les modalités à l'exigibilité des engagements mis sous l'application de la garantie communautaire et la mise en paiement du montant de l'appel de la garantie communautaire;2° l'évaluation de l'appel par AGIOn, qui doit vérifier au moins si l'appel répond formellement aux conditions fixées.AGIOn vérifie en outre si le mode de calcul du montant de l'appel est correct et dès lors justifié; 3° les obligations additionnelles du bénéficiaire de la garantie et de la société DBFM;4° les compétences de contrôle additionnelles de l'autorité en matière de garanties communautaires;5° une spécification des notions 'éviction de sûretés réelles et personnelles' et 'perte effective en cours'.

Art. 12.L'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.

Art. 14.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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