publié le 23 juillet 2004
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le cadre organique des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire
2 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le cadre organique des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment les articles 67 et 79;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003;
Vu la proposition de l'administrateur délégué du Conseil de l'Enseignement communautaire du 8 juillet 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 décembre 2003;
Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation Communauté flamande et Région flamande, rendu en date du 15 janvier 2004;
Vu le protocole n° 205 646 du 1er avril 2004 portant les conclusions des négociations du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Considérant que l'arrêté est de nature non réglementaire et n'est, par conséquent, pas soumis à la consultation obligatoire de la section législation du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Le cadre organique
Article 1er.Le cadre organique des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image * Dans la colonne B, 4 fonctions de conseiller en prévention en extinction et en dehors du cadre organique sont occupées par des membres du personnel de niveau B ou C qui disposent des qualifications requises.
Art. 2.Lors du premier comblement du cadre organique susmentionné, un emploi peut être bloqué par un membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire ayant un grade autre que le grade prévu pour cet emploi et répondant aux exigences de profil. Ce membre du personnel conserve son grade initial. Aussi longtemps que ce membre du personnel bloque un emploi, celui-ci ne peut être déclaré vacant.
Art. 3.Dans ce cadre organique, au maximum dix emplois de niveau A ou B peuvent être bloqués par des membres du personnel de l'enseignement communautaire se trouvant en congé pour mission.
Art. 4.Dans ce cadre organique, au maximum sept emplois de niveau A peuvent être bloqués par des membres du personnel contractuels hautement qualifiés. CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 fixant le cadre organique des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire est abrogé au moment où les membres du personnel nommés à titre définitif et stagiaires assument, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 fixant les mesures transitoires pour le personnel des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire, un emploi figurant au cadre organique visé à l'article 1er et après transfert des membres du personnel en surnombre aux services des autorités flamandes.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN