publié le 28 juillet 2004
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques-formation
2 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques-formation
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les chapitres Ier, V, XI à XIV inclus, XVI et XVII;
Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, notamment l'article 79;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 mars 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'Accord flamand sur l'emploi 2003-2004, qui stipule que le régime existant des chèques-formation sera étendu à l'ensemble du secteur privé, doit être exécuté d'urgence afin de respecter les engagements conclus dans cet accord. La discrimination d'un nombre de secteurs qui n'ont pas encore accès en ce moment au système des chèques-formation doit en effet être éliminée dans les plus brefs délais;
Considérant l'importance de l'entrée en vigueur, dans les plus brefs délais, de la nouvelle réglementation en matière de chèques-formation afin d'optimiser les effets positifs de la réduction des charges administratives, en passant d'un système de chèques-formation sur papier à des chèques-formation électroniques;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme et de la Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;2° Ministres : le Ministre flamand compétent pour la Reconversion et le Recyclage professionnels, et le Ministre flamand compétent pour la Politique économique;3° division : la division de la Politique d'Aide économique de l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;4° entreprise : l'entreprise visée à l'article 79 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004;5° petites, moyennes et grandes entreprises : les entreprises visées à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret;6° travailleur dans l'entreprise : la personne occupée dans les liens d'un contrat de travail, exerçant son activité dans le cadre d'un siège d'exploitation situé en Région flamande, ainsi que la personne affiliée à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou à une autre caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;7° émetteur : l'organisme désigné après compétition, qui est chargé de l'émission et du paiement des chèques-formation;8° opérateur de formations agréé : un organisme ou une organisation qui est agréé par les Ministres en tant qu'opérateur de formations pour le système des chèques-formation;9° chèque-formation : un instrument de paiement électronique par lequel peuvent être payés les frais de formation qu'un opérateur de formations agréé facture à une entreprise.Les Ministres déterminent les conditions de forme du chèque-formation; 10° formation générale : une formation telle que visée à l'article 20, 1°, du décret;11° formation spécifique : une formation telle que visée à l'article 20, 2°, du décret;12° année calendaire : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus. Section II. - Critère d'indépendance
Art. 2.§ 1er. Afin de répondre au critère d'indépendance fixé à l'article 3, 2°, 3° et 4° du décret, il est interdit que 25 % ou plus du capital ou des droits de vote soient détenus par une grande entreprise ou conjointement par plusieurs grandes entreprises.
Pour l'application du critère d'indépendance, on entend par grande entreprise, toute entreprise occupant 250 travailleurs ou plus et/ou ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 40 millions d'euros et un bilan global supérieur à 27 millions d'euros. § 2. Le critère d'indépendance fait l'objet des exceptions suivantes : 1° l'entreprise est entre les mains de sociétés publiques de participation, d'entreprises pour capital à risques ou d'investisseurs institutionnels, à la condition que ceux-ci, à titre individuel ou collectif, n'exercent aucun contrôle sur la société;2° en raison de la répartition du capital, l'entreprise ne connaît pas la composition de son actionnariat.Dans ce cas, on peut se baser sur une déclaration sur l'honneur de l'entreprise qu'elle présume raisonnablement ne pas être pour plus de 25 % entre les mains d'une grande entreprise ou de plusieurs grandes entreprises. § 3. La définition ne peut être contournée par les entreprises qui répondent formellement au critère d'indépendance, mais dont le contrôle est en fait exercé par une grande entreprise ou par diverses grandes entreprises conjointement. Section III. - Chiffre d'affaires et total du bilan
Art. 3.§ 1er. Le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise, tels que fixés à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret sont ajoutés, sans les consolider, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan de : 1° toutes les entreprises dans lesquelles l'entreprise demandeuse détient soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote, 2° toutes les entreprises qui détiennent soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise demandeuse. § 2. Pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et le total du bilan d'une entreprise, la période de référence est l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la Banque Nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée. Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à douze mois est reconverti en une année calendaire. En cas d'entreprises récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, on se base sur un plan financier de la première année de production. Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la période de référence est la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide. § 3. Si, en raison de la dispersion du capital, la composition de l'actionnariat n'est pas connue exactement, on peut se baser sur une déclaration sur l'honneur de l'entreprise relative à la détention du capital et des droits de vote. Section IV. - Emploi
Art. 4.§ 1er. L'emploi du nombre de travailleurs est déterminé à l'aide du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de référence. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par période de référence la période d'emploi pendant les quatre derniers trimestres que l'Office national de Sécurité sociale peut attester avant la date de la demande d'aide. § 3. La preuve de l'emploi d'ouvriers portuaires dans des entreprises qui relèvent des différentes commissions paritaires des ports est fournie par des attestations des organisations patronales dans les différents ports.
Pour le calcul du nombre d'ouvriers portuaires, le nombre de tâches prestées pendant la période de référence est divisé par le nombre moyen de tâches prestées pendant cette période. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.§ 1er. Des entreprises entrent en ligne de compte pour une aide qui est octroyée sous la forme d'une subvention en cas d'achat de chèques-formation afin de suivre une formation générale et/ou spécifique auprès d'un opérateur de formations agréé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9, §§ 2 et 3. § 2. Une aide est octroyée pour suivre une formation pour travailleurs dans l'entreprise auprès d'un opérateur de formations agréé. § 3. Pour les heures qu'un travailleur dans l'entreprise suit une formation, il doit recevoir un traitement. La formation peut avoir lieu pendant et en dehors des heures de travail.
Art. 6.§ 1er. Seules les entreprises relevant des secteurs mentionnés en annexe du présent arrêté entrent en ligne de compte pour un subventionnement. § 2. Pour l'application de l'article 79 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, l'aide est octroyée aux entreprises des secteurs pour lesquels les Ministres respectifs du Gouvernement flamand sont compétents et dont chacun en ce qui le concerne a introduit une proposition ensemble avec le Ministre flamand compétent pour la reconversion et le recyclage professionnels, et le Ministre flamand compétent pour la Politique économique. § 3. Les Ministres peuvent adapter l'annexe visée au § 1er en fonction des priorités politiques et la réglementation européenne. § 4. Les opérateurs de formations entrent en ligne de compte pour une aide sur la base du présent arrêté, à condition qu'ils répondent à la définition d'entreprise, et à condition qu'ils utilisent les chèques-formation pour une formation suivie chez un opérateur de formations tiers agréé. CHAPITRE III. - Agrément opérateur de formations
Art. 7.§ 1er. Les Ministres agréent un établissement ou une organisation en tant qu'opérateur de formations pour le système de chèques-formation flamands. § 2. Les Ministres déterminent la procédure en matière d'agrément, de suspension et de retrait de l'agrément des opérateurs de formations. § 3. Pour la formation, l'entreprise peut choisir parmi une liste d'opérateurs de formations agréés. § 4. L'opérateur de formations agréé doit délivrer une attestation de formation personnalisée au participant à une formation. CHAPITRE IV. - Aide
Art. 8.Dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet, une entreprise peut acheter auprès de l'émetteur, au maximum 200 chèques par année calendaire, avec une valeur à vue de 30 euros par chèque-formation, ou pour un volume maximal de 6.000 euros de chèques-formation.
Art. 9.§ 1er. La Région flamande apporte une contribution de 50 % du montant total du chèque-formation, les 50 % restants étant payés par l'entreprise au moment de l'achat du chèque-formation. § 2. En appliquant les pourcentages mentionnés au § 1er, les entreprises actives dans le secteur des transports ou dans la production, la transformation et la négociation des produits repris en annexe Ire du Traité CE peuvent entrer en ligne de compte pour des chèques-formation en vue du financement de formations générales. § 3. Pour des chèques-formation relatifs à une formation générale, l'aide pour des petites et moyennes entreprises peut être augmentée de 20 % au maximum par cofinancement des fonds sectoriels, sous les conditions fixées dans un accord conclu entre les Ministres et les fonds sectoriels. § 4. En application de l'article 6, § 2, chaque Ministre du Gouvernement flamand examine dans quelle mesure les secteurs pour lesquels il est respectivement compétent, entrent en ligne du compte pour la mesure des chèques-formation conformément à la législation applicable. CHAPITRE V. - Procédure
Art. 10.§ 1er. Les chèques sont achetés avant que la formation commence. § 2. L'entreprise s'identifie à l'aide d'un nombre de critères à fixer par les Ministres. § 3. Après vérification des conditions, l'entreprise est informée si elle entre en ligne de compte ou non pour commander des chèques-formation.
Art. 11.§ 1er. Si l'entreprise a procédé à la commande de chèques-formation, elle doit verser la somme totale due au compte de l'émetteur dans les 14 jours calendaires, sinon sa réservation totale est supprimée de plein droit. § 2. Dans les quatorze jours calendaires après le paiement par l'entreprise, l'émetteur créé un portefeuille électronique au nom de l'entreprise, dans lequel le nombre de chèques-formation achetés est mis à disposition de l'entreprise.
Art. 12.§ 1er. Dans le chef de l'entreprise, le chèque-formation a une durée de validité de 12 mois à dater de l'émission, et il doit être utilisé pour une formation qui a commencé avant l'expiration de la date de validité du chèque-formation. § 2. L'entreprise ne peut procéder au paiement de la formation à l'opérateur de formations agréé qu'après que la formation a commencé. § 3. La valeur totale des chèques-formation offerts ne peut être supérieure au montant total de la facture hors T.V.A.
Art. 13.§ 1er. Le chèque-formation n'est pas payé à l'opérateur de formations agréé : 1° si le chèque est utilisé ou accepté pour le paiement d'une formation qui n'a pas commencé pendant la durée de validité du chèque-formation;2° si le chèque-formation est offert par une entreprise comme moyen de paiement en dehors de la période de 14 mois à dater de la date d'émission;3° pour une formation organisée par un opérateur de formations non agréé;4° si la formation n'a pas commencé pendant la période d'agrément de l'opérateur de formations. § 2. Les chèques-formation sont remboursables à l'entreprise en cas de : 1° décès ou d'accident du travail résultant en une incapacité de travail complète : a) du gérant/propriétaire d'une entreprise individuelle ou de son conjoint aidant;b) de l'actionnaire majoritaire d'une société qui assure la gestion journalière de l'entreprise;c) du travailleur qui était inscrit pour suivre une formation et qui n'a pas pu participer à la formation pour l'une des raisons de force majeure précitées. La preuve doit être fournie à l'aide d'un certificat médical; 2° annulation de la formation par l'opérateur de formations.La preuve doit être fournie à l'aide d'une attestation de l'opérateur de formations.
Art. 14.Les Ministres déterminent la procédure et les modalités d'exécution ultérieures. CHAPITRE VI. - Réglementation européenne
Art. 15.La réglementation des chèques-formation, fixée à l'article 10, § 1er, relève de l'application des aides de minimis telles que reprises dans le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement (JO UE du 13 janvier 2001, L10/3).
Art. 16.L'achat du chèque-formation est subordonné à la condition que l'entreprise s'engage à ne pas dépasser le plafond fixé au Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis et aux éventuelles modifications ultérieures de ce règlement.
Art. 17.La réglementation des chèques-formation, fixée à l'article 10, §§ 2 et 3, relève de l'application du Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation, et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement (JO UE du 13 janvier 2001, L10/20). CHAPITRE VII. - Dialogue social
Art. 18.L'entreprise communique au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale le nombre et la valeur des chèques-formation achetés. Pour les entreprises qui doivent établir un bilan social, les frais de formation sont repris au bilan social tel que fixé à l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social. CHAPITRE VIII. - Restitution
Art. 19.§ 1er. La subvention peut être complètement ou partiellement récupérée, sous réserve de l'application des dispositions des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, s'il n'est pas satisfait aux procédures d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans une période de cinq ans qui commence à la date d'enregistrement de l'achat des chèques. § 2. L'aide peut également être récupérée si les dispositions du décret ou du présent arrêté ne sont pas respectées. § 3. En cas de récupération, l'intérêt de référence européen s'applique. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires
Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, est abrogé. CHAPITRE X. - Mesures transitoires
Art. 21.Les opérateurs de formations qui ont obtenu leur agrément sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, conservent pour l'application du présent arrêté leur agrément pour la durée restante de l'agrément. CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 22.Pour l'application du présent arrêté, les chapitres Ier, V, XI à XIV inclus, XVI et XVII du décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique entrent en vigueur à la date fixée par le Ministre flamand compétent pour la Reconversion et le Recyclage professionnels, et le Ministre flamand compétent pour la Politique économique.
Art. 23.Le Ministre flamand compétent pour la Reconversion et le Recyclage professionnels, et le Ministre flamand compétent pour la Politique économique, arrêtent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 24.Le Ministre flamand compétent pour la Reconversion et le Recyclage professionnels, et le Ministre flamand compétent pour la Politique économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS
ANNEXE 1. Les activités ci-dessous entrent en ligne de compte pour des chèques-formation dans la mesure où elles ne sont pas exercées par des entreprises publiques ou des entreprises dont au moins 25 % du capital ou des droits de vote sont détenus par les autorités.2. Les activités ci-dessous marquées par (*) n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où les chèques-formation sont utilisés comme moyen de paiement pour des formations générales. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 avril 2004, relatif les chèques - formation.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Economie,de la Politique extérieur et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS