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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 avril 2004
publié le 14 mai 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au soutien financier de projets touristico-récréatifs et de plans stratégiques

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035681
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14/05/2004
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02/04/2004
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2 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au soutien financier de projets touristico-récréatifs et de plans stratégiques


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 5, § 1er et § 2 du décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Toerisme Vlaanderen »;

Vu l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, tel que modifié par les arrêtés royaux des 24 septembre 1969 et 9 mars 1977 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2001, 15 juillet 2002 et 4 avril 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2003;

Vu l'avis du Conseil flamand du Tourisme, donné le 12 février 2004;

Vu l'avis n° 36 664/3 du Conseil d'Etat du 16 mars 2004;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Toerisme Vlaanderen » : « Toerisme Vlaanderen », créée par le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Toerisme Vlaanderen »;2° projet touristico-récréatif : projet de promotion de l'offre touristique et/ou récréative.Le projet peut porter notamment sur des investissements en infrastructures touristiques, l'organisation d'événements, la promotion de l'offre touristique d'une commune ou d'une région, la recherche ou l'étude du secteur touristico-récréatif, la formation dans le secteur touristique; 3° Ministre : le Ministre flamand chargé du Tourisme;4° le chef de l'agence : le chef de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen »;4° Contrat de gestion : le contrat de gestion conclu entre « Toerisme Vlaanderen » et le Gouvernement flamand. CHAPITRE II. - Plan stratégique

Art. 2.Une ou plusieurs communes ou provinces désireuses de coopérer de manière durable en vue de la promotion de l'offre touristico-récréative dans une zone géographique délimitée peuvent établir conjointement un plan stratégique et le soumettre pour agrément à « Toerisme Vlaanderen ».

Le plan stratégique a pour but d'améliorer la position de marché touristique de la région qui fait l'objet du plan et comporte une vision marquée du développement touristique dans ladite région.

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires, « Toerisme Vlaanderen » peut accorder une aide financière pour l'établissement et l'évaluation du plan stratégique.

Cette aide financière est de 12.000 euros au maximum.

Si la structure de coopération visée à l'article 2 n'est pas dotée de la personnalité juridique, l'aide est accordée à la commune ou la province désignée comme initiateur par les participants de la coopération.

Art. 4.La demande d'agrément du plan stratégique ou d'aide financière pour l'établissement ou l'évaluation du plan stratégique est motivée et soumise à « Toerisme Vlaanderen » sous pli recommandé.

La demande d'aide financière pour l'établissement ou l'évaluation d'un plan stratégique doit être accompagnée : - d'une note de départ qui démontre le mode de travail lors de l'établissement du plan. Cette note précise également comment l'harmonisation avec les plans communaux de politique culturelle et les plans de politique de la jeunesse de la commune concernée est prévue; - d'une déclaration de principe fixant un délai dans lequel le plan stratégique sera soumis pour agrément à « Toerisme Vlaanderen ». Ce délai ne peut dépasser deux ans à compter de la date de liquidation de la première avance ou de la première tranche de la subvention; - d'une estimation des membres du personnel et une estimation des coûts et des recettes; - d'une liste de tous les acteurs associés à l'établissement du plan; - s'il y a des cofinanciers : une liste de tous les cofinanciers et copie de la convention conclue entre ces cofinanciers et le demandeur; - si le demandeur reçoit, pour l'établissement du plan, des subventions d'un organisme public autre que « Toerisme Vlaanderen » : la mention de cet autre organisme ou ces autres organismes octroyant des subventions, et les montants alloués par ces organismes : - une déclaration du demandeur donnant à « Toerisme Vlaanderen » le droit, en cas d'aide financière, de faire usage à titre gratuit des informations recueillies ou traitées par le demandeur dans le cadre de l'établissement ou de l'évaluation du plan stratégique. Par informations on entend : toutes les connaissances sur lesquelles le demandeur peut faire valoir un droit de propriété ou d'usage, en ce compris des banques de données, des études et des avis.

Art. 5.Le bénéficiaire de l'aide financière est tenu de démontrer que les achats, les travaux et la sous-traitance de services à des personnes privées, ont eu lieu aux conditions les plus avantageuses et après avoir fait appel à la compétitivité.

Art. 6.« Toerisme Vlaanderen » peut fixer au préalable un délai à l'expiration duquel l'agrément s'éteint automatiquement.

Art. 7.« Toerisme Vlaanderen » peut conclure une convention avec le bénéficaire précisant les conditions d'agrément et d'affectation de l'aide financière, ainsi que le mode de paiement.

Art. 8.Le demandeur est informé par le chef de l'agence, sous pli recommandé, de la décision relative à l'agrément.

Le demandeur peut introduire auprès du Ministre, par lettre recommandée, un recours contre la décision de refuser l'agrément ou à défaut de notification concernant l'agrément dans les trois mois de la demande.

Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les trente jours de la notification du refus de l'agrément ou, à défaut de notification, à l'expiration du délai de trois mois de la demande.

Le Ministre se prononce dans les trois mois de la réception du recours. CHAPITRE III. - Projets touristico-récréatifs

Art. 9.« Toerisme Vlaanderen » peut approuver, conformément aux conditions fixées dans le présent arrêté, des projets touristico-récréatifs et, dans les limites des crédits budgétaires, octroyer une aide financière en vue de la mise sur pied, la réalisation, l'évaluation et/ou le maintien du projet touristico-récréatif approuvé.

L'aide financière s'élève à 60 % des frais au maximum. Le Ministre peut y déroger à la demande du demandeur et sur avis du chef de l'agence.

Art. 10.Le projet touristico-récréatif doit s'insérer dans l'une des catégories suivantes : 1. projet levier : un projet qui a un effet multiplicateur important pour l'offre touristique d'une commune ou région et qui favorise le rayonnement touristique de toute une commune ou région;2. projet innovateur : des projets pilotes ou projets expérimentaux à caractère innovateur;3. projet régulier : un projet touristico-récréatif qui n'est pas un projet levier ni un projet innovateur, mais qui favorise le rayonnement touristique d'une commune ou région ou qui élargit l'offre touristico-récréative d'une commune ou région ou qui améliore la qualité de produits touristico-récréatifs existants.

Art. 11.« Toerisme Vlaanderen » établit des directives sur la base des dispositions du présent arrêté et du contrat de gestion. Le demandeur est tenu de démontrer dans sa demande que le projet répond à ces directives.

Art. 12.« Toerisme Vlaanderen » peut lancer un appel de soumission de projets et subordonner l'approbation et l'octroi d'une aide financière à l'introduction de la demande dans un délai déterminé suivant l'appel.

Art. 13.Les personnes suivantes peuvent présenter une demande d'approbation d'un projet touristico-récréatif à « Toerisme Vlaanderen » : 1° les communes;2° les provinces;3° les associations sans but lucratif agréées par « Toerisme Vlaanderen »;4° les associations sans but lucratif agréées par « Toerisme Vlaanderen »;5° les régies communales ou provinciales agréées par « Toerisme Vlaanderen »;6° les structures de coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique, et agréées par « Toerisme Vlaanderen ». Pour être agréée par « Toerisme Vlaanderen », l'association sans but lucratif, la société à finalité sociale, la régie communale ou provinciale ou la structure de coopération intercommunale doit : 1° faire ressortir des statuts que la personne morale a un objectif touristico-récréatif;2° disposer de moyens suffisants;3° faire preuve d'une bonne gestion.

Art. 14.La demande d'agrément s'effectue toujours en vue d'une aide financière, est présentée à « Toerisme Vlaanderen » par lettre recommandée, et comprend : - une spécification de la commune ou de la région sur laquelle porte le projet; - une description des objectifs du projet; - une description des travaux; - une description du résultat final voulu et vérifiable; - un plan de financement faisant apparaître la destination de l'aide financière sollicitée; - si le demandeur est doté de la personnalité juridique de droit privé : un exemplaire des statuts et, le cas échéant, des deux derniers bilans; - s'il y a un ou plusieurs cofinanciers : une liste de tous les cofinanciers et copie de la convention conclue entre ces cofinanciers et le demandeur; - si le demandeur reçoit, pour l'établissement du plan, des subventions d'un organisme public autre que « Toerisme Vlaanderen » : la mention de cet autre organisme ou ces autres organismes octroyant des subventions, et les montants alloués par ces organismes; - si la demande d'aide financière concerne des subventions d'infrastructure : une déclaration du collège des bourgmestre et échevins certifiant que les prescriptions urbanistiques ont été respectées.

Art. 15.Dans la mesure où le projet concerne une région pour laquelle « Toerisme Vlaanderen » a agréé un plan stratégique, le demandeur doit joindre à sa demande un rapport qui démontre que le projet s'inscrit dans les objectifs dudit plan stratégique.

Si le projet ne s'inscrit pas dans les objectifs dudit plan stratégique, la demande sera spécialement motivée.

Art. 16.Si le projet s'étale sur plus d'une année d'activité, le demandeur remet à « Toerisme Vlaanderen », une fois par année calendaire, un rapport annuel et un rapport financier. Le rapport annuel donne un aperçu des activités et prestations réalisées et indique dans quelle mesure les objectifs du projet sont réalisés. Le rapport financier contient la justification de l'affectation des moyens.

Art. 17.« Toerisme Vlaanderen » peut subordonner l'aide financière : - au dépôt d'une sûreté; - au maintien du projet pendant une période déterminée, ce sous peine de recouvrement de l'aide financière.

Art. 18.Si le projet touristico-récréatif fait partie d'un projet plus important qui ne vise pas seulement l'objectif touristico-récréatif, « Toerisme Vlaanderen » ne peut octroyer une aide financière que dans la mesure où le projet plus important ne peut être réalisé sans cette aide financière et dans la mesure où cette aide financière se limite au volet touristico-récréatif du projet.

Art. 19.L'aide financière ne peut être affectée qu'à la destination précisée dans la demande.

Art. 20.Si l'aide financière porte sur des constructions nouvelles, des travaux d'infrastructure ou l'acquisition d'un bien immeuble, les bénéficiaires sont tenus, en exécution du projet, de maintenir l'infrastructure sans modifications de sa destination pendant : - une période de 15 ans au minimum si l'aide financière pour la construction nouvelle ou les travaux s'élève à 50.000 euros au minimum; - une période de 5 ans au minimum si l'aide financière pour la nouvelle construction ou les travaux s'élève à moins de 50.000 euros.

Ces délais ne peuvent être réduits que moyennant l'autorisation préalable du Ministre.

Aucune aide financière n'est octroyée pour des constructions nouvelles, des travaux d'infrastructure ou l'acquisition d'un bien immeuble si elle peut l'être en vertu d'autres décrets ou arrêtés, à moins qu'il ne soit établi que les constructions nouvelles, les travaux d'infrastructure ou l'acquisition ne peuvent être réalisés sans une aide financière complémentaire.

Art. 21.L'aide financière doit faire partie d'un poste séparé dans le plan comptable du demandeur.

Art. 22.Le bénéficiaire est tenu de démontrer que les achats, les travaux et la sous-traitance de services à des personnes privées, ont eu lieu aux conditions les plus avantageuses et après avoir fait appel à la compétitivité.

Art. 23.« Toerisme Vlaanderen » peut conclure une convention avec le bénéficaire précisant les conditions d'agrément et d'affectation de l'aide financière, ainsi que le mode de paiement.

Art. 24.Le demandeur est informé par le chef de l'agence, sous pli recommandé, de la décision relative à l'approbation du projet touristico-récréatif et à l'octroi de l'aide financière.

Le demandeur peut introduire auprès du Ministre, par lettre recommandée, un recours contre la décision de refuser l'approbation du projet touristico-récréatif ou à défaut de notification concernant l'approbation dans les trois mois de la demande.

Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les trente jours de la notification du refus de l'approbation ou, à défaut de notification, à l'expiration du délai de trois mois de la demande.

Le Ministre se prononce dans les trois mois de la réception du recours. CHAPITRE IV. - Contrôle et sanctions

Art. 25.« Toerisme Vlaanderen » peut contrôler sur place ou sur pièces l'application des dispositions du présent arrêté, y compris l'examen des demandes et l'affectation de l'aide financière.

Les demandeurs et les bénéficiaires remettent, à la demande de « Toerisme Vlaanderen », copie de tous les documents nécessaires à ce contrôle.

Art. 26.Lorsque le demandeur ou son plan stratégique ou son projet touristico-récréatif ne remplit plus les dispositions du présent arrêté, « Toerisme Vlaanderen » peut retirer ou suspendre l'agrément du plan stratégique ou l'approbation du projet touristico-récréatif, suspendre ou arrêter l'aide financière et éventuellement récupérer en tout ou en partie l'aide financière déjà consentie et payée au demandeur. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 27.Les projets proposés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté suivant les modalités de l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, peuvent être approuvés en tant que projets touristico-récréatifs et bénéficier d'une aide financière dans la mesure où le demandeur et le projet remplissent les dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté royal précité du 14 février 1967.

Art. 28.Sans préjudice de l'article 27, l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, tel que modifié par les arrêtés royaux des 24 septembre 1969 et 9 mars 1977 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2001, 15 juillet 2002 et 4 avril 2003, est abrogé.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 janvier 2004.

Art. 30.Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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