publié le 22 novembre 2006
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline 'Personenzorg'
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline 'Personenzorg' (soins aux personnes)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment les articles 14, 15, § 1er, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 7 mai 2004, l'article 41, § 4, 2° et 3°, remplacé par le décret du 14 février 2003, et l'article 75; Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' donné le 24 mai 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 mars 2006;
Vu le protocole n° 594 du 5 mai 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 360 du 5 mai 2006 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 40.719/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2006, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.En exécution des articles 14 et 15, § 1er, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, le profil de formation pour la structure modulaire de la discipline 'Personenzorg', appartenant à l'enseignement secondaire de promotion sociale, est fixé dans l'annexe I jointe au présent arrêté.
Art. 2.Le profil de formation visé à l'article 1er est évalué au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.La formation modulaire "Kinderzorg/Begeleider in de kinderopvang BSO 3" conduit à un diplôme de l'enseignement secondaire, si les conditions visées à l'article 41, § 4, 2° ou 3°, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes sont remplies.
Art. 4.Le schéma structurel mentionné ci-après et approuvé conformément à l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, peut, à titre de mesure transitoire, être utilisé pendant deux années scolaires encore : 1° "Kinderzorg BSO 3", approuvé le 31 mai 2003.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er septembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE