publié le 14 novembre 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment les articles X.40 et X.42;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003;
Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juin 2006;
Vu le protocole n° 607 du 20 juin 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 372 du 20 juin 2006 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 40.893/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997, dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2002 et 21 novembre 2003, et dans l'article 17 du même arrêté, les mots "Ministre communautaire de l'Enseignement" sont chaque fois remplacés par les mots "Ministre flamand chargé de l'enseignement".
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 avril 1997 et 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "soit par une institution d'enseignement supérieur enregistrée d'office " sont insérés après les mots "ou la Communauté";2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : "§ 2.Sont également admis, les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger, déclarés équivalents à un des diplômes ou certificats d'études visés au présent arrêté : 1° à compter du 1er septembre 1990, en vertu de traités ou de conventions internationales ou;2° à compter du 1er septembre 1990, en application de la procédure d'octroi de l'équivalence, prescrite par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou;3° à compter du 1er septembre 1995, en application du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande ou;4° à compter du 1er octobre 1992, par application du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ou;5° à compter du 1er janvier 2003, en application du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Les diplômes ou les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, et à partir du 1er juin 2002 en Suisse, sont acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE."
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 5° sont insérés un point 42bis et un point 42ter, ainsi rédigés : "42.bis le diplôme de master, tel que fixé au 16°; 42.ter le diplôme de bachelor à caractère professionnel, tel que fixé au 17°"; 2° au 5° il est inséré un point 51bis, ainsi rédigé : "51.bis le diplôme en nursing, délivré à l'issue du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;"; 3° il est ajouté un 16°, 17°, 18°, 19°, 20° et 21°ainsi rédigés : "16° : ESTC + CAP : 1.un des certificats, visés à l'article 7, § 1er, 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, visé à l'article 3bis du présent arrêté; 2. AESI;3. AES - groupe 1;4. Le diplôme d'instituteur et d'instituteur préscolaire. Par ESTC + CAP on n'entend pas : le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes. 17° master : le diplôme de master, s'alignant sur un bachelor, éventuellement après un programme de transition;18° bachelor à caractère professionnel : le diplôme de bachelor à caractère professionnel.Par ce terme, il ne faut pas entendre : le bachelor s'alignant sur un bachelor; 19° : le bachelor à caractère professionnel + CAP : 1.le diplôme de bachelor à caractère professionnel, tel que fixé au 18°, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, visé à l'article 3bis ; 2. AES - groupe 1;3. le diplôme d'instituteur et d'instituteur préscolaire;20° bachelor à caractère académique : le diplôme de bachelor à caractère académique.21° : 1.IS : Institut d'enseignement supérieur; 2. c.r. : catholique romain. "
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2002 et 21 novembre 2003, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : "§ 4. Celui qui bénéficie des mesures transitoires visées aux articles 10 à 10bis inclus, peut bénéficier de l'échelle de traitement de la classification "autres" titres, sans que les §§ 1er à 3 inclus du présent article s'appliquent. Ceci vaut à partir du 1er septembre 1990."
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002, les mots "à l'annexe I" sont remplacés par les mots "aux annexes Ire et II".
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, les mots "à l'annexe I" sont remplacés par les mots "aux annexes Ire et II".
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit : "
Art. 10bis.§ 1. Des mesures transitoires sont accordées à : 1° tous les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif le 31 août 2006 pour le cours général de religion ou pour la fonction de maître de religion;2° tous les membres du personnel qui sont temporairement désignés à ou ont été temporairement chargés du cours général de religion ou de la fonction de maître de religion pendant les années scolaires 2003- 2004, 2004-2005 et 2005-2006. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2006, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours général de religion, et qui, à compter du 1er septembre 2006, ne possèdent pas un titre requis dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné, sont censés être porteurs d'un titre requis pour le cours général de religion dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné.
Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2006, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours général de religion, et qui, à compter du 1er septembre 2006, ne possèdent pas un titre jugé suffisant dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours général de religion dans le degré et/ou la forme d'enseignement concerné.
Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2006, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour la fonction de maître de religion, et qui, à compter du 1er septembre 2006, ne possèdent pas un titre requis pour la fonction de maître de religion, sont censés être porteurs d'un titre requis pour la fonction de maître de religion.
Les membres du personnel visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2006, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour la fonction de maître de religion, et qui, à compter du 1er septembre 2006, ne possèdent pas un titre jugé suffisant pour la fonction de maître de religion, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour la fonction de maître de religion. § 3. Les mesures transitoires visées au § 2, sont attribuées le 1er septembre 2006, en tenant compte des dispositions suivantes : 1° Les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel, visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont engagés dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique;2° les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel, visés au § 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : les périodes de vacances, l'interruption de carrière, le service militaire, les périodes de rappel sous les drapeaux, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de la subvention-traitement pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de la subvention-traitement pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire ainsi qu'une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum. "
Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : "
Art. 11bis.Les membres du personnel visés à l'article 10bis, jouissent pour le cours général de religion de l'échelle de traitement qui leur pouvait être attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2006 pour le cours général de religion, à moins que le titre qu'ils possèdent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure." Les membres du personnel visés à l'article 10bis, jouissent en qualité de maître de religion de l'échelle de traitement qui leur pouvait être attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2006 en leur qualité de maître de religion, à moins que le titre qu'ils possèdent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure. "
Art. 9.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 13.Pour les diplômes de base délivrés dans l'enseignement de promotion sociale ou par un centre d'éducation des adultes, il faut que le cycle d'enseignement ait comporté au moins 900 périodes de cours. Pour les cours normaux, les cours pédagogiques, l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de promotion sociale, l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et les certificats des cours pédagogiques, délivrés par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement doit avoir comporté 450 périodes."
Art. 10.L'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 16bis.§ 1er. Dans la colonne "code d.d." figurant dans l'annexe Ire au présent arrêté, il faut entendre par : 1° 1 : à partir du 1er septembre 1990;2° 2 : à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1997 inclus, cela n'a aucune incidence pour les personnels et pouvoirs organisateurs sur la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;3° 3 : à partir du 1er septembre 2000;4° 4 : à partir du 1er septembre 2001;5° 5 : à partir du 1er septembre 1999;6° 6 : avec effet à dater du 1er septembre 2002. § 2. Les titres et échelles de traitement, visés à l'annexe II au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2006. "
Art. 11.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, il est inséré un article 16ter, rédigé comme suit : " Art. 16ter. § 1er. Les notes mentionnées à l'annexe Ire s'expliquent comme suit : 1° (*) : la durée des services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 de l'arrêté royal du 22 mars 1969;2° (1) : ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas admissibles pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire;3° (2) : par séminaire on entend : un séminaire, organisé ou agréé comme équivalent par l'autorité ecclésiastique compétente;4° (3) : EMB : l'Exécutif des Musulmans de Belgique. Les certificats d'aptitudes pédagogiques, délivrés à compter du 1er septembre 2001, doivent être obtenus à une des institutions suivantes reconnues par l'EMB : a) Centrum voor Volwassenenonderwijs - Instituut voor Volwassenenvorming van het Gemeenschapsonderwijs Gent - Schoonmeersstraat 52, 9000 Gent;b) Sint-Lucas - hogere leergangen - Paleizenstraat 70 - 1030 Schaarbeek;c) Centrum voor Volwassenenonderwijs - hogere leergangen STEP - Vilderstraat 28, 3500 Hasselt. Pour les certificats d'aptitudes pédagogiques, obtenus avant le 1er septembre 2001, l'EMB peut reconnaître d'autres institutions; 5° (4) : par certificat diocésain de religion, il faut entendre : le certificat diocésain d'aptitudes professionnelles et pédagogiques de religion, délivré aux personnes ayant suivi avec fruit la formation dispensée par un séminaire ou un institut de religion ou une institution catholique, organisé ou agréé comme équivalent par l'autorité ecclésiastique compétente. § 2. Les notes mentionnées à l'annexe II s'expliquent comme suit : 1° (1) : par séminaire on entend : un séminaire, organisé ou agréé comme équivalent par l'autorité ecclésiastique compétente;2° (2) : EMB : l'Exécutif des Musulmans de Belgique. Les certificats d'aptitudes pédagogiques, délivrés à compter du 1er septembre 2001, doivent être obtenus à une des institutions suivantes reconnues par l'EMB : a) Centrum voor Volwassenenonderwijs - Instituut voor Volwassenenvorming van het Gemeenschapsonderwijs Gent - Schoonmeersstraat 52, 9000 Gent;b) Sint-Lucas - hogere leergangen - Paleizenstraat 70, 1030 Schaarbeek;c) Centrum voor Volwassenenonderwijs - hogere leergangen STEP - Vilderstraat 28 - 3500 Hasselt. Pour les certificats d'aptitudes pédagogiques, obtenus avant le 1er septembre 2001, l'EMB peut reconnaître d'autres institutions; 3°(3) : en cas de départ, la compétence d'enseignement et l'échelle de traitement restent acquis.
Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, l'annexe est remplacée par les annexes I et II au présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er septembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE