publié le 07 février 2005
Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande
1er OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les chapitres Ier, III, XII à XIV inclus, XVI et XVII;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 avril 2003;
Vu l'avis n° 37.385/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;3° administration : l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;4° entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 1°, du décret;5° petite, moyenne et grande entreprise : l'entreprises visée à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret;6° date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle l'administration reçoit la demande d'aide;7° aide : l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret;8° intensité des aides : l'intensité visée à l'article 3, 6°, du décret;9° norme européenne : la norme communautaire visée à l'article 12, 1°, du décret;10° investissements écologiques : investissements environnementaux et investissements sur le plan énergétique;11° investissements environnementaux : investissements axés sur la protection de l'environnement, telle que définie à l'article 12, 2°, du décret;12° investissements sur le plan énergétique : investissements visés à l'article 15, § 1er, 3°, du décret;13° énergie renouvelable : les sources d'énergie telles que définies à l'article 12, 4°, du décret;14° cogénération qualitative : la génération simultanée de chaleur et d'énergie par une unité de cogénération, définie au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 établissant les conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération qualitative;15° liste limitative de technologies : une liste contenant une énumération limitative de technologies qui sont considérées comme des investissements écologiques et sont éligibles à l'aide écologique.Si aucune norme flamande ne s'applique, les technologies figurant sur cette liste visent un des objectifs suivants : a) dépasser les normes européennes qui ont été approuvées, même si ces normes ne s'appliquent pas encore;b) obtenir des avantages environnementaux si aucune norme européenne n'a encore été approuvée;16° étude BBT : une étude réalisée par le Kenniscentrum BBT/EMIS' (Best Beschikbare Techniek/Energie en Milieu Informatiesysteem voor het Vlaamse Gewest) qui indique par secteur la meilleure technique disponible pour un processus de production;17° début des investissements écologiques : la date de la première facture;18° fin des investissements écologiques : la date de la dernière facture;19° encadrement communautaire environnemental : l'encadrement communautaire (2001/C 37/03) des aides d'Etat pour la protection de l'environnement;20° technologies 'end-of-pipe' (en bout de chaîne) : technologies connectées en aval pour traiter les flux de déchets ou d'émissions résultant du processus de production. Section II. - Définition des petites, moyennes et grandes entreprises
Sous-Section Ire. - Critère d'indépendance
Art. 2.§ 1er. Afin de répondre au critère d'indépendance fixé à l'article 3, 2°, 3° et 4° du décret, il est interdit que 25 % ou plus du capital ou des droits de vote soient détenus par une grande entreprise ou conjointement par plusieurs grandes entreprises.
Pour l'application du critère d'indépendance, on entend par grande entreprise, toute entreprise occupant 250 travailleurs ou plus ou ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 40 millions d'euros et un total du bilan supérieur à 27 millions d'euros. § 2. Le critère d'indépendance fait l'objet des exceptions suivantes : 1° l'entreprise est entre les mains de sociétés publiques de participation, d'entreprises pour capital à risques ou d'investisseurs institutionnels, à la condition que ceux-ci, à titre individuel ou collectif, n'exercent aucun contrôle sur la société;2° en raison de la répartition du capital, l'entreprise ne connaît pas la composition de son actionnariat.Dans ce cas, on peut se baser sur une déclaration sur l'honneur de l'entreprise qu'elle présume raisonnablement ne pas être pour plus de 25 % entre les mains d'une grande entreprise ou de plusieurs grandes entreprises. § 3. La définition n'est pas remplie par les entreprises qui répondent formellement au critère d'indépendance, mais dans lesquelles le pouvoir est en fait exercé par une grande entreprise ou par diverses grandes entreprises conjointement. Sous-Section II. - Chiffre d'affaires et total du bilan
Art. 3.§ 1er. Le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise, tels que fixés à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret sont ajoutés, sans les consolider, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan des deux catégories d'entreprises suivantes : 1° toutes les entreprises dans lesquelles l'entreprise demandeuse détient soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote;2° toutes les entreprises qui détiennent soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise demandeuse. § 2. Pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan d'une entreprise, la période de référence est l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la Banque Nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée. Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à 12 mois est reconverti en une période de 12 mois. En cas d'entreprises récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, on se base sur un plan financier de la première année de production.
Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la période de référence est la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide. § 3. Si, en raison de la dispersion du capital, la composition de l'actionnariat n'est pas connue exactement, on peut se baser sur une déclaration sur l'honneur de l'entreprise relative à la détention du capital et des droits de vote. Sous-Section III. - Emploi
Art. 4.§ 1er. L'emploi du nombre de travailleurs fixé à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret, est déterminé sur la base du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de référence. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par période de référence la période d'emploi pendant les quatre derniers trimestres que l'Office national de Sécurité sociale peut attester et qui sont disponibles dans une banque de données centralisée. § 3. La preuve de l'emploi d'ouvriers portuaires dans des entreprises qui relèvent des différentes commissions paritaires des ports est fournie par des attestations des organisations patronales dans les différents ports.
Pour le calcul du nombre d'ouvriers portuaires, le nombre de tâches prestées pendant la période de référence est divisé par le nombre moyen de tâches prestées pendant cette période. Section III. - Conditions générales
Art. 5.L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but de l'aide en ce qui concerne les investissements, de la demande d'aide.
Le cumul avec l'aide de l'Union européenne n'est autorisé que si l'aide octroyée sur la base du présent arrêté, est nécessaire pour pouvoir obtenir l'aide européenne.
Art. 6.Aucune aide n'est octroyée à des entreprises qui ne répondent pas à la réglementation applicable en Région flamande.
Art. 7.Le délai de 5 ans, visé à l'article 7 du décret, prend cours à partir de la fin des investissements écologiques.
Art. 8.Conformément à l'article 5 du décret, les investissements écologiques doivent commencer après la date de remise de la demande d'aide et doivent être terminés dans les 3 ans suivant la décision d'octroi de l'aide.
Art. 9.Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une autorité administrative, tel que fixé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 10.Des aides sont accordées aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande aux conditions énoncées dans le décret et dans le présent arrêté.
Art. 11.Seules les entreprises relevant des secteurs mentionnés en annexe Ire du présent arrêté sont admissibles à l'octroi des aides.
Le Ministre peut adapter cette annexe sur la base des priorités politiques et la réglementation européenne. CHAPITRE III. - Investissements écologiques acceptés
Art. 12.Les investissements écologiques sont éligibles à l'aide dans les cas suivants : 1° investissements environnementaux qui remplissent une des conditions suivantes : a) figurent sur la liste limitative de technologies, visée à l'article 1er, 15°;b) ne figurent pas sur la liste limitative de technologies, mais font l'objet d'une étude détaillée qui est réalisée par analogie avec une étude BBT;c) sont faits par des petites ou moyennes entreprises afin d'adapter leurs installations aux nouvelles normes européennes dans les 3 années suivant l'approbation de ces nouvelles normes européennes, tant qu'il n'y a pas de normes flamandes qui s'appliquent;2° investissements sur le plan énergétique, faits par des petites ou moyennes entreprises, qui figurent sur la liste limitative de technologies.S'ils ne figurent pas sur la liste limitative de technologies, l'aide ne peut être octroyée que si l'entreprise fournit la preuve que ces investissements résultent en une réduction de l'émission CO2 annuelle. Une exception est faite pour des investissements en énergie renouvelable et en cogénération qualitative qui ne requièrent pas de preuve de réduction de l'émission CO2; investissements sur le plan énergétique, faits par des grandes entreprises - s'ils figurent sur la liste limitative de technologies ou non - sont uniquement éligibles à l'aide si l'entreprise fournit la preuve que les investissements résultent en une réduction de l'émission CO2 annuelle. Une exception est faite pour des investissements en énergie renouvelable et en cogénération qualitative qui ne requièrent pas de preuve de réduction de l'émission CO2; 3° investissements à cause d'une relocalisation pour des raisons environnementales si les critères fixés au n° 39 de l'encadrement communautaire, sont remplis.
Art. 13.Le Ministre peut subordonner l'aide aux investissements écologiques à une convention énergétique à conclure préalablement avec la Région flamande, telle que visée à l'article 2, 23°, du décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto.
Art. 14.§ 1er. Parmi les investissements écologiques acceptés, visés aux articles 12 et 13, seuls les investissements matériels et immatériels suivants sont éligibles à l'aide : 1° les bâtiments qui sont indissolublement liés aux investissements écologiques et qui deviennent inutiles si ces investissements sont mis hors service;2° les installations et équipements qui visent à limiter ou terminer la pollution ou les nuisances ou à adapter les méthodes de production en vue de la protection de l'environnement, à l'exception des technologies end-of-pipe' pour lesquelles existe une technologie alternative intégrée dans le processus;3° les investissements immatériels, fixés à l'article 14, § 2 du décret. § 2. Ces investissements peuvent également être réalisés par une société de patrimoine appartenant au même groupe que l'entreprise demandeuse. Pour l'application du présent arrêté, on entend par société de patrimoine une entreprise dont l'objectif consiste, entre autres mais pas exclusivement, à gérer l'actif utilisé par l'entreprise demandeuse. Les deux sociétés appartiennent au même groupe dans un des cas suivants : a) la société de patrimoine participe à concurrence d'au moins 25 % dans la société demandeuse;b) la société demandeuse participe à concurrence d'au moins 25 % dans la société de patrimoine;c) les participations dans les deux sociétés sont réalisées à concurrence d'au moins 25 % par les mêmes personnes physiques ou personnes morales. CHAPITRE IV. - Intensité des aides
Art. 15.§ 1er. Seuls les investissements supplémentaires, visés à l'article 14, § 3, du décret sont éligibles à l'aide. § 2. Les investissements supplémentaires sont calculés en comparant l'investissement écologique avec un investissement classique comparable au niveau technique, mais qui ne permet pas d'atteindre le même niveau de protection de l'environnement. La comparaison doit se faire sur la base d'une capacité de production égale de l'investissement classique et l'investissement réel respectueux de l'environnement. § 3. S'il s'agit d'investissements à cause d'une relocalisation pour des raisons environnementales, seuls les investissements supplémentaires sont pris en compte conformément au n° 39 de l'encadrement communautaire.
Art. 16.L'aide est attribuée dans la forme d'une subvention.
Art. 17.Le niveau de la subvention est fixé conformément au tableau joint en annexe II au présent arrêté.
Pour les investissements environnementaux, le niveau de la subvention est lié à la performance environnementale de ces investissements, en utilisant un facteur de performance environnementale. Ce facteur indique pour chaque investissement environnemental figurant sur la liste limitative de technologies, le degré de performance environnementale de l'investissement. Les investissements environnementaux qui visent des thèmes environnementaux décrits comme prioritaires par le Plan d'orientation environnementale et les rapports MIRA, sont considérés comme plus performants au niveau de l'environnement. Le facteur de performance environnementale varie entre 0,6 et 1 et est calculé sur les investissements supplémentaires.
Pour les investissements écologiques avec un engagement de réduire l'émission CO2, la subvention est calculée sur la base de la réduction de l'émission CO2 à réaliser.
Les investissements écologiques sans engagement de réduire l'émission CO2 font l'objet d'une subvention forfaitaire.
Les entreprises qui disposent d'un certificat valable de charte environnementale, d'un certificat ISO 14001 ou d'un certificat EMAS, ou qui s'engagent à l'obtenir avant la fin des investissements écologiques, bénéficient d'une subvention supplémentaire respective de 1,5 %, 3 % et 5 % pour leurs investissements écologiques. Les subventions supplémentaires de 1,5 %, 3 % et 5 % ne sont pas cumulables.
Art. 18.§ 1er. En cas de demande de subvention pour cogénération qualitative et/ou énergie renouvelable, le montant de subvention maximal s'élève à 3,6 millions d'euros, en cas de demande de subvention pour autres investissements écologiques, le montant de subvention maximal s'élève à 1,8 millions d'euros. § 2. En cas de dépassement du montant de subvention maximal de 1,8 ou 3,6 millions d'euros, le montant de subvention est recalculé au prorata, de sorte que le montant de subvention maximal n'est pas dépassé. § 3. Si la demande de subvention concerne la cogénération et/ou l'énergie renouvelable d'une part et d'autres investissements écologiques d'autre part, le montant de subvention maximal s'élève à 3,6 millions d'euros. La subvention est octroyée par priorité aux investissements en cogénération et/ou énergie renouvelable et le montant de subvention restant éventuel est octroyé au prorata aux autres investissements écologiques en octroyant un montant de subvention maximal aux autres investissements écologiques de 1,8 millions d'euros. CHAPITRE V. - Procédure de décision
Art. 19.§ 1er. Le Ministre décide de l'octroi des subventions si les investissements supplémentaires s'élèvent à moins de 25.000.000 euros. § 2. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi des subventions si les investissements supplémentaires sont égaux ou supérieurs à 25.000.000 euros. CHAPITRE VI. - Paiement et prescription
Art. 20.La subvention pour investissements écologiques sans engagement de réduire l'émission CO2, est payée à l'entreprise en trois tranches : 1° 30 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la subvention et à condition que l'entreprise remplisse les 2 conditions suivantes : a) elle demande le paiement de la tranche;b) elle déclare avoir commencé les investissements écologiques;2° 30 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la subvention et à condition que l'entreprise remplisse les 2 conditions suivantes : a) elle demande le paiement de la tranche;b) elle déclare avoir réalisé les investissements écologiques pour 50 %;3° 40 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la subvention et après la fin des investissements écologiques, à condition que les 2 conditions suivantes soient remplies : a) l'entreprise demande le paiement de la tranche;b) l'administration constate les 3 points suivants : 1) les investissements écologiques sont complètement réalisés et sont exploités dans l'entreprise;2) il n'y a pas de dettes arriérées à l'Office nationale de Sécurité sociale, auprès du « Belastingsdienst Vlaanderen » en matière de précompte immobilier ou dans le cadre de mesures de subvention en application du décret.En cas de dettes arriérées, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces dettes ont été apurées; 3) toutes les conditions fixées dans le décret et dans le présent arrêté, sont remplies.
Art. 21.Pour les investissements écologiques sans engagement de réduire l'émission CO2, l'entreprise doit introduire les demandes de paiement dans les 6 mois après la fin des investissements. Si les investissements ont déjà été terminés avant la décision d'octroi de la subvention, les demandes de paiement doivent être introduites dans les 6 mois après la décision d'octroi de la subvention.
Art. 22.La subvention pour investissements écologiques avec engagement de réduire l'émission CO2, est payée à l'entreprise comme indiqué ci-dessous.
L'entreprise prouve l'économie d'énergie annuelle réalisée conformément à la méthode de preuve fixée par le Ministre.
L'administration contrôle l'économie d'énergie annuelle réalisée et peut faire un appel à des experts externes à cette fin.
La subvention est payée en une fois après que les investissements écologiques sont complètement réalisés et à condition que les deux conditions suivantes soient remplies : 1° l'entreprise demande le paiement de la subvention;2° l'administration constate les 4 points suivants : a) les investissements écologiques sont complètement réalisés et sont exploités dans l'entreprise;b) la réduction de l'émission CO2 est atteinte dans la période de preuve, selon les méthodes de calcul et de monitoring approuvées par l'administration;c) il n'y a pas de dettes arriérées à l'Office nationale de Sécurité sociale, auprès du « Belastingsdienst Vlaanderen » en matière de précompte immobilier ou dans le cadre de mesures de subvention en application du décret.En cas de dettes arriérées, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces dettes ont été apurées; d) toutes les conditions fixées dans le décret et dans le présent arrêté, sont remplies.
Art. 23.Pour les investissements écologiques avec engagement de réduire l'émission CO2, l'entreprise doit introduire la demande de paiement de la subvention dans les 2 ans et 6 mois après la fin de ces investissements écologiques. CHAPITRE VII. - Récupération
Art. 24.La subvention totale est récupérée dans les 10 ans après la fin des investissements, sous réserve de l'application des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, en cas de : 1° faillite, liquidation, concordat judiciaire, l'abandon d'actif, la dissolution, la vente volontaire ou judiciaire, la fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socio-économique avec perte d'emplois, si ces faits se présentent dans les 5 ans après la fin de ces investissements écologiques;2° l'aliénation ou le changement de l'affectation originale ou de l'utilisation des investissements écologiques dans les 5 ans après la fin des investissements écologiques;3° le non-respect de la législation en matière d'environnement et de la législation en matière d'aménagement du territoire dans les 5 ans après la fin des investissements écologiques;4° le non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les 5 ans après la fin des investissements écologiques;5° le non-respect des conditions imposées par le décret ou le présent arrêté.
Art. 25.En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des aides publiques accordées indûment, sera appliqué à partir de la date de la mise en demeure. CHAPITRE VIII. - Recours
Art. 26.Sans préjudice des compétences juridictionnelles du Conseil d'Etat, le Ministre détermine la forme et les délais dans lesquels un recours volontaire, un quasi-recours et un recours hiérarchique peut être introduit contre une décision. CHAPITRE IX. - Délégation
Art. 27.Le Ministre arrête ce qui suit : 1° la procédure de demande et de décision;2° la procédure pour fixer et contrôler la réduction de l'émission CO2;3° la liste limitative de technologies et la procédure pour modifier la liste. CHAPITRE X. - Disposition abrogatoire
Art. 28.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, le point 3° est abrogé pour l'application du présent arrêté. CHAPITRE XI. - Mesures transitoires
Art. 29.Le présent arrêté s'applique aux demandes de subvention introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande restent applicables aux demandes de subvention introduites avant cette date. CHAPITRE XII. - Entrée en vigueur
Art. 30.Pour l'application du présent arrêté, le présent arrêté et le chapitre Ier, à l'exception de l'article 3, 2° et 3°, les chapitres III, XII à XIV inclus, XVI et XVII du décret, entrent en vigueur à la date fixée par le Ministre flamand compétent pour la politique économique.
Art. 31.La Ministre flamande ayant la politique économique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er octobre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II. - Pourcentages de subvention et montants de subvention maximaux Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN