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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 octobre 2004
publié le 08 novembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036641
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08/11/2004
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01/10/2004
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1er OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment les articles 54 et 55, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa deux;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau notamment l'article 8, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 fixant un règlement général sur la bâtisse en matière de citernes d'eaux pluviales;

Vu l'avis de la Commission flamande de l'Aménagement du Territoire, donné le 11 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 mai 2004;

Vu l'avis n° 37.322/1 du Conseil d'Etat;

Considérant que pour des raisons de sécurité publique, en particulier la prévention contre les inondations et pour la protection des constructions, installations et leurs environs, notamment contre les inondations, il s'avère utile d'installer des citernes d'eaux pluviales, des systèmes d'infiltration et des systèmes tampons ainsi qu'un système d'évacuation séparée pour eaux usées et pluviales; qu'une telle mesure s'inscrit également dans le cadre de la collecte d'eaux pluviales en vue d'une consommation rationnelle d'eau;

Considérant qu'à l'occasion de la transposition de la Directive européenne 91/271/CEE relative au traitement des eaux résiduaires urbaines, le Titre II du Vlarem stipulait qu'il est interdit de déverser des eaux pluviales dans les égouts publics lorsqu'il se révèle techniquement possible ou nécessaire de rejeter ses eaux pluviales séparément des eaux usées dans une eau de surface, une canalisation artificielle ou de les infiltrer dans les eaux souterraines;

Considérant qu'un règlement urbanistique régional puisse renfermer des prescriptions en la matière, en application de l'article 54, alinéa 1er, 1° et 4°, du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire; Sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° système tampon : un système de rétention pour eaux pluviales assurant une évacuation retardée et pourvu d'un déversoir de secours;2° infiltration : l'infiltration des eaux pluviales dans le sol;3° système d'infiltration : un système tampon assurant l'évacuation retardée par infiltration;4° surface horizontale du toit : la surface de la projection des dimensions extérieures du toit sur un plan horizontal;5° toit vert : un toit entièrement revêtu d'un tapis de drainage et de la végétation;6° surface de référence du revêtement : la surface revêtue, à l'exclusion de la surface du toit.Au cas où le revêtement serait aménagé à l'aide de pavés perméables, la surface revêtue est divisée par deux; 7° eaux pluviales : le nom collectif pour la pluie, la neige, le grêle, y compris les eaux de dégel;8° eaux usées : les eaux dont le détenteur se défait, a l'intention de se défaire ou doit se défaire, à l'exception des eaux pluviales non polluées;9° point de prélèvement : le point où les eaux pluviales sont prélevées de la citerne pour usage utile;10° déversement : le rejet par des canaux d'évacuation destinés à cet effet;11° voie d'évacuation artificielle : les rigoles, fossés, aqueducs et canalisations destinés à l'évacuation des eaux pluviales, eaux du sol, eaux souterraines, eaux pompées et, le cas échéant, des eaux usées traitées conformément à la législation en vigueur;12° débit d'infiltration : la capacité d'infiltration multipliée par le rapport entre la surface d'infiltration et la somme de la surface d'infiltration, la surface de référence du revêtement et la surface horizontale du toit.

Art. 2.Le présent arrêté contient des prescriptions minimales pour le déversement d'eaux pluviales non polluées provenant de surfaces revêtues. Le principe de départ consiste en première instance à une utilisation optimale des eaux pluviales. En deuxième instance, la partie restante des eaux pluviales doit être infiltrée ou stockée afin qu'en dernière instance l'écoulement s'effectue à un débit limité retardé. L'installation du déversoir de la citerne des eaux pluviales et du système d'infiltration doit également répondre à ce principe.

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à la construction ou la transformation de bâtiments ou de constructions ayant une surface horizontale du toit supérieure à 75 mètres carrés. Il s'applique également si la surface horizontale du toit d'un bâtiment ou d'une construction est étendue par plus de 50 mètres carrés mais seulement à cette extension. Est considérée comme une transformation, un projet de construction qui maintient au moins 60 % des murs extérieurs.

Sont exempts de l'application de ce paragraphe, les bâtiments érigés sur un bien inférieur à 3 ares.

Ce paragraphe ne s'applique pas aux bâtiments pourvus de toits de roseaux ou de toits verts. § 2. Le présent arrêté s'applique également à l'aménagement ou le réaménagement de surfaces revêtues si la surface de référence du revêtement est supérieure à 200 mètres carrés. Est considéré comme un réaménagement, un projet qui remplace entièrement le revêtement, y compris la couche de fondation. Le présent arrêté n'est pas applicable aux cas suivants : 1° les surfaces revêtues permettant une infiltration suffisante, telles que des revêtements gravillonnés ou des dalles enherbées;2° les surfaces revêtues appartenant au domaine routier public ou destinées à y être incorporées;3° si les eaux pluviales tombant sur la surface revêtue, peuvent s'infiltrer de manière naturelle dans le sol du même terrain autour de la surface revêtue;4° si les eaux pluviales sont polluées par le contact avec la surface revêtue, elles doivent être considérées comme des eaux usées. Les plans doivent indiquer lesquelles des surfaces revêtues relèvent de l'une des exceptions précitées.

Art. 4.§ 1er. Une autorisation urbanistique pour les travaux visés à l'article 3, § 1er, peut seulement être délivrée si l'emplacement d'une citerne d'eaux pluviales est indiqué sur les plans.

Le demandeur peut également opter pour l'installation d'une citerne d'eaux pluviales si la demande d'une autorisation urbanistique porte sur les travaux visés à l'article 3, § 2. La citerne d'eaux pluviales est dans ce cas dimensionnée conformément aux normes figurant au § 2.

Le demandeur fait le nécessaire pour éviter que l'eau récoltée dans la citerne soit polluée.

Même si le bien compte plusieurs bâtiments, une seule citerne d'eaux pluviales pour tout le complexe immobilier est obligatoire.

Si l'autorisation urbanistique porte sur la construction d'immeubles d'exploitation agricole sans logement, l'installation d'une citerne d'eaux pluviales n'est pas obligatoire, à la condition qu'une solution conforme aux articles 5 et 6 soit prévue.

Les plans mentionnent, outre l'emplacement exact de la citerne d'eaux pluviales, son contenu en litres, la surface horizontale globale du toit et la surface revêtue globale restante en mètres carrés ainsi que les points de prélèvement des eaux pluviales. § 2. Le volume de la citerne d'eaux pluviales doit être proportionnel à la surface horizontale du toit, tel que fixé ci-après.

Pour une surface horizontale du toit jusqu'à 100 mètres carrés, une citerne d'eaux pluviales de 3 000 litres ou plus suffit. Pour une surface horizontale du toit entre 100 et 150 mètres carrés, une citerne d'eaux pluviales de 5 000 litres ou plus suffit. Pour une surface horizontale du toit entre 150 et 200 mètres carrés, une citerne d'eaux pluviales de 7 500 litres ou plus suffit.

Pour la partie de la surface horizontale du toit à partir de 200 mètres carrés, une solution conforme aux articles 5 et 6 peut être prévue. § 3. L'écoulement de la surface entière du toit doit se faire par une ou plusieurs citernes d'eaux pluviales. Seulement si le bâtiment est transformé en construction adjacente, l'écoulement de la moitié de la surface horizontale du toit suffit. Le volume de la citerne d'eaux pluviales est toutefois déterminé sur la base de la surface horizontale entière du toit. § 4. La délivrance de l'autorisation urbanistique pour les travaux visés à l'article 3, § 1er, est tributaire du raccordement à la citerne d'une installation de pompage qui permet l'utilisation des eaux pluviales récoltées.

Une installation de pompage n'est pas obligatoire si les points de prélèvement peuvent être alimentés gravitairement.

Art. 5.§ 1er. Une autorisation urbanistique pour les travaux visés à l'article 3, § 2, peut seulement être délivrée si l'emplacement d'un système d'infiltration est indiqué sur les plans.

Outre l'implantation exacte, l'ampleur et la profondeur du système d'infiltration, les plans indiquent son volume tampon en litres et la surface globale du sol revêtue en mètres carrés. § 2. Le volume tampon du système d'infiltration visé au § 1er, doit être proportionnel au débit d'infiltration réalisé. Le volume tampon du système d'infiltration s'élève au moins à 300 litres par 20 mètres carrés entamés de la surface de référence du revêtement. La surface du système d'infiltration s'élève au moins à 2 mètres carrés par 100 mètres carrés entamés de la surface de référence du revêtement. Il peut être dérogé à ses dimensions si le demandeur démontre que la solution proposée par lui présente une capacité tampon et d'infiltration suffisante.

Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, l'évacuation retardée des eaux pluviales peut se réaliser par le biais d'un limiteur de débit ayant un débit maximal de 1 500 litres par heure et par 100 mètres carrés de surface de référence du revêtement, dans les cas suivants : 1° le demandeur démontre que le facteur de perméabilité kf du sol à l'emplacement du système d'infiltration projeté est inférieur à 1.10-5 mètre par seconde. 2° le demandeur démontre que l'infiltration s'avère impossible pour cause de niveaux élevés fréquents des eaux souterraines. Il y a lieu d'aménager dans ce cas un volume tampon de 400 litres par 20 mètres carrés entamés de la surface de référence du revêtement. § 2. Par dérogation à l'article 5, l'évacuation retardée des eaux pluviales doit se réaliser par le biais d'un limiteur de débit ayant un débit maximal de 1 500 litres par heure et par 100 mètres carrés de surface de référence du revêtement, si le système d'infiltration projeté est situé dans une zone de protection 1 ou 2 d'une zone de captage d'eau telle que délimitée en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant de mesures en matière de gestion des eaux souterraines et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection.

Il y a lieu d'aménager dans ce cas un volume tampon de 400 litres par 20 mètres carrés entamés de la surface de référence du revêtement. § 3. Au cas où la surface de référence du revêtement serait supérieure à 1 000 mètres carrés, l'évacuation retardée des eaux pluviales peut s'effectuer à un débit maximum de 1 500 litres par heure et par 100 mètres carrés de surface de référence du revêtement. Il y a lieu d'aménager un volume tampon de 400 litres par 20 mètres carrés entamés de la surface de référence du revêtement.

L'exemption des obligations visées à l'article 5, ne vaut toutefois pas pour les premiers 1 000 mètres carrés de la surface de référence du revêtement. § 4. Les plans mentionnent l'implantation exacte du volume tampon du système d'évacuation retardée en litres et la surface revêtue globale du sol en mètres carrés.

Art. 7.§ 1er. Si le demandeur répond aux dispositions du présent arrêté par une combinaison d'une citerne d'eaux pluviales, d'un système d'infiltration et/ou d'une évacuation retardée, la surface horizontale du toit et la surface de référence du revêtement sont réparties sur ces diverses solutions. § 2. Il peut être satisfait aux dispositions du présent arrêté, tant par l'installation de systèmes individuels que par l'aménagement de systèmes collectifs qui constituent une solution pour plusieurs immeubles. § 3. Il peut être satisfait en tout ou en partie aux dispositions du présent arrêté par l'application de mesures compensatoires sur le même bien, notamment par l'élimination de surfaces revêtues existantes. § 4. La citerne d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration ou tampons et/ou le limiteur de débit doivent être installés et mis en service au plus tard six mois après l'entrée en service du bâtiment ou du revêtement.

Art. 8.Si le demandeur doit installer une évacuation pour eaux pluviales, il est tenu à réaliser une évacuation séparée des eaux pluviales excédentaires au moins jusqu'au point de déversement.

Le déversement d'eaux pluviales dans les égouts mixtes publics n'est possible qu'en l'absence d'une voie d'évacuation artificielle pour eaux pluviales ou une eau de surface à laquelle l'on peut se raccorder à prix raisonnable.

Si des égouts publics neufs destinés à évacuer les eaux pluviales et les eaux usées sont posés à un endroit où des égouts font défaut, ceux-ci doivent assurer une évacuation séparée.

Art. 9.Le Ministre chargé de l'aménagement du territoire ou les fonctionnaires urbanistes régionaux peuvent, sur demande motivée du maître d'ouvrage, accorder des dérogations aux obligations prescrites aux articles 4 à 8 inclus, à la condition que des circonstances locales, des exigences spécifiques d'ordre technique ou de nouvelles techniques spéciales requièrent ou justifient une autre mode de construction. Dans ce cas, l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, requiert l'avis du secrétariat de bassin du bassin sur le ressort duquel porte la demande d'autorisation.

Jusqu'à ce que le secrétariat de bassin soit opérationnel, l'avis doit être demandé au gestionnaire compétent du cours d'eau qui récolte les eaux pluviales tombant sur ce bien.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 fixant un règlement général sur la bâtisse en matière de citernes d'eaux pluviales, est abrogé.

Art. 11.Ne tombent pas sous l'application du présent arrêté, les demandes d'autorisation urbanistique dont le récépissé a été délivré avant la date d'entrée en vigueur.

Art. 12.Les règlements urbanistiques provinciaux et communaux peuvent compléter le présent arrêter et stipuler des normes plus sévères.

La province du Brabant flamand harmonise les règlements urbanistiques provinciaux avec les prescriptions de ce règlement dans un délai de six mois.

Les conseils communaux harmonisent les règlements urbanistiques communaux avec les prescriptions de ce règlement dans un délai de six mois.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er octobre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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