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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 mars 2013
publié le 19 avril 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, pour ce qui est des titres des médecins dans un centre d'encadrement des élèves

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autorite flamande
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2013035310
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19/04/2013
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01/03/2013
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1 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, pour ce qui est des titres des médecins dans un centre d'encadrement des élèves


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX, 2, § 2, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 21 décembre 2012.

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, et l'article X.42, modifié par le décret du 9 juillet 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 décembre 2012;

Vu le protocole n° 744 du 11 janvier 2013 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 511 du 11 janvier 2013 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 52.831/1 du Conseil d'Etat, rendu le 21 février 2013, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 octobre 2006, 9 novembre 2007, 24 avril 2009 et 7 octobre 2011, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. La dérogation temporaire, mentionnée à l'annexe Ire, point 2.2, 'Médecin, titres, exigence, remarque 2) : Dérogations temporaires relatives au diplôme supplémentaire', prend fin lorsque l'intéressé n'est pas titulaire du diplôme supplémentaire requis dans les 60 mois.

Après l'expiration de cette période de 60 mois, le membre du personnel en question ne peut être désigné comme médecin qu'en qualité de titulaire d'un 'autre' titre, aux conditions applicables en la matière et avec l'échelle de traitement y afférente.

En vue de déterminer le délai de 60 mois pour la dérogation temporaire, la durée totale des désignations comme médecin est calculée à une échelle de traitement 511 à partir du 1er janvier 2013.

Le calcul se fait par membre du personnel et non pas par institution, centre ou service. Pour ce calcul un mois est composé de trente jours calendrier.

Les médecins dont, au 1er janvier 2013, les 60 mois consécutifs ont déjà expiré en tout ou en partie, calculés à partir du 1er septembre de l'année scolaire de leur première désignation après le 1er septembre 2000, et qui ne sont pas encore en possession du diplôme supplémentaire, peuvent être désignés dans le régime de la dérogation temporaire en qualité de médecin dans un centre d'encadrement des élèves, jusqu'à ce qu'ils soient rémunérés pendant 60 mois à l'échelle de traitement 511. ».

Art. 2.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, pour ce qui est des titres des médecins dans un centre d'encadrement des élèves.

Bruxelles, le 1er mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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