publié le 12 juillet 2018
Arrêté du Gouvernement flamand accordant à Janssen Pharmaceutica SA un permis de prospection géothermique dans la région de Beerse
1er JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant à Janssen Pharmaceutica SA un permis de prospection géothermique dans la région de Beerse
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, article 63/1, § 1er, article 63/2, articles 63/5 à 63/10, articles 63/13 à 63/15, articles 63/18, 63/24 et 63/25, insérés par le décret du 25 mars 2016 ;
Vu la demande de Janssen Pharmaceutica SA, déposée le 11 août 2017 et reçue le 18 août 2017, en vue d'obtenir un permis de prospection d'énergie géothermique dans la région de Beerse ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 9 mai 2018 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés ;
Considérant que, conformément à l'article 63/2 du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond, un appel à candidatures pour une autorisation de prospection géothermique par d'autres parties intéressées dans la zone volumique concernée a été publié le 6 novembre 2017 au Moniteur belge ;
Considérant qu'au cours du délai pour réagir à l'avis de mise en concurrence, qui est de nonante jours à compter de la date de publication de l'avis au Moniteur belge, aucune demande de permis n'a été présentée ;
Considérant qu'il n'y a aucune raison de croire que la prospection ou l'extraction d'énergie géothermique dans la zone volumique à laquelle le permis s'appliquera ne peut pas être effectuée de manière responsable ; que la demande ne concerne pas une zone volumique pour laquelle un permis pour l'énergie géothermique a déjà été accordé ; que la demande ne concerne pas une zone volumique pour laquelle un permis de prospection pour le stockage du dioxyde de carbone a déjà été accordé ; que la demande ne porte pas sur une zone volumique que le gouvernement flamand ne souhaite pas ouvrir à la prospection ou à la production d'énergie géothermique ; qu'aucun des motifs de refus obligatoires visés à l'article 63/5, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ne s'applique donc à la demande de permis ;
Considérant que la demande ne concerne pas une zone volumique pour laquelle une autorisation de prospection ou de production d'hydrocarbures, une autorisation de stockage de dioxyde de carbone, une autorisation de stockage souterrain de déchets radioactifs ou une autorisation dans le cadre de la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation d'espaces de stockage souterrain in situ pour le stockage de gaz a déjà été accordée ; qu'aucun des motifs facultatifs de refus visés à l'article 63/5, alinéa 2, de l'arrêté du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ne s'applique donc à la demande de permis ;
Considérant que le demandeur a suffisamment démontré qu'il possède, en partie, les capacités techniques nécessaires, ainsi que la manière dont il entend procéder, y compris en coopération avec des tiers, afin d'acquérir les ressources techniques nécessaires pour mener à bien les activités de prospection prévues ; que le demandeur peut fournir des experts pour la mise en oeuvre technique de projets complexes dans des domaines tels que l'énergie et les services publics locaux, la sécurité, l'environnement et la qualité des constructions et des interventions techniques ; que l'expertise en géologie et en forage en profondeur sera assurée par la participation d'experts et de prestataires de services externes à l'équipe du projet ; que le demandeur choisira un entrepreneur général et prévoira un superviseur de forage indépendant comme seuil de contrôle supplémentaire ; que le choix des experts externes sera annoncé plus tard, avant le début du forage, conformément à l'article 63/9 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et à l'article 14/36 du décret du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers décrets ; que le demandeur a déjà travaillé avec un certain nombre de parties externes ayant une expérience professionnelle pertinente dans le domaine du forage profond et des projets géothermiques pendant la phase de préparation, ce qui lui permet de former une équipe de projet performante à court terme ;
Considérant que le financement des deux forages prévus est assuré par la contribution des ressources propres de l'entreprise et par des subventions flamandes ; que les comptes annuels récents de Janssen Pharmaceutica SA montrent que le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour mener à bien les activités de prospection prévues ;
Considérant que la manière dont Janssen Pharmaceutica SA entend mener ses activités de prospection correspond à une prospection responsable et efficace de l'énergie géothermique et ne constitue pas un motif de refus du permis ; que cette demande a été précédée d'une longue période d'étude de faisabilité et de préparation du projet ; qu'une attention particulière a été accordée à la proximité de l'installation de stockage souterrain de gaz ; que diverses évaluations indépendantes et études de diligence raisonnable ont montré que l'application géothermique envisagée n'aurait pas d'impact significatif sur le stockage du gaz ; qu'une étude d'impact environnemental (EIE) avait déjà été réalisée avant cette demande et qu'un permis d'urbanisme et d'environnement avait été obtenu ; que les plans détaillés du forage avaient déjà été réalisés et que le plan du projet avait été ajusté ; que le projet a pris sa forme actuelle et a déjà passé plusieurs essais ; que le projet vise à extraire la chaleur géothermique du calcaire carbonifère et éventuellement de la partie supérieure du Dévonien dans la région de Beerse ; qu'un précédent forage géothermique à Merksplas-Beerse dans les années 1980 a démontré la séquence des couches et un certain potentiel géothermique minimal ; que le nouveau projet permettra une meilleure quantification du potentiel effectif dans cette région ; que les essais de puits examineront quel débit et quelle température sont faisables et comment le débit à proximité du puits progresse ; que le doublet sera d'abord testé de manière approfondie avec une installation temporaire pour caractériser le réservoir, tandis que le réseau de chaleur sera installé étape par étape sur le site ; que le plan proposé est donc suffisamment étayé du point de vue géologique et réalisable dans la pratique ; que l'estimation théorique de la rentabilité du projet donne une chance réaliste d'extraction rentable ;
Considérant que le demandeur n'a pas démontré par le passé un manque d'efficacité et de responsabilité dans le cadre d'autorisations ou d'activités antérieures ;
Considérant que, ces dernières années, le demandeur a commandé des études géologiques pour explorer le potentiel et les risques associés au réservoir proposé ; que les effets à long terme et l'impact potentiel du stockage de gaz à proximité ont été étudiés ; que le demandeur est depuis longtemps en consultation avec l'exploitant de l'installation de stockage de gaz, Fluxys SA, et qu'il a soumis avec lui une proposition de recherche dans le cadre de l'appel à projets européen Horizon2020 ERA-NET « GEOTHERMICA » pour étudier et surveiller conjointement l'impact et les interférences mutuelles possibles ; que le demandeur sera assisté dans l'exécution du projet par des experts externes tels qu'un géologue de chantier familiarisé avec le sous-sol profond flamand et un superviseur de forage indépendant afin de garantir une exécution sûre et efficace du projet ;
Considérant qu'aucune interférence gênante entre les activités de prospection proposées et d'autres activités déjà autorisées dans le sous-sol profond n'est attendue ; que l'interférence mutuelle possible entre l'installation de stockage de gaz souterrain voisine et le développement géothermique envisagé a été étudiée par plusieurs experts indépendants ; que les résultats de ces études, tels que rapportés dans le cadre de l'EIE, du permis environnemental et de la présente demande, ont montré qu'aucune influence significative ne peut être attendue sur le stockage de gaz existant à Loenhout ; qu'il ne peut cependant pas être totalement exclu à l'avance qu'il puisse y avoir une influence significative sur le niveau de gaz liquide dans le complexe de stockage et qu'il est donc important qu'un suivi et une interprétation appropriés des données de mesure soient effectués afin de pouvoir l'évaluer de manière indépendante ;
Considérant que le dossier de demande contient suffisamment d'informations concernant l'impact des activités envisagées sur l'environnement et concernant les moyens qui seront utilisés pour minimiser cet impact ; qu'une licence de prospection en vertu du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond vise essentiellement à accorder un droit exclusif de prospection dans une certaine zone et pour une certaine durée, et est donc essentiellement de nature économique ; que l'impact environnemental est évalué de manière détaillée et approfondie dans le contexte de l'EIE et du permis environnemental/d'environnement ; que les chances de trouver du gaz dissous ou libre lors du perçage des couches plus profondes de ce projet sont réelles ; que le permis d'environnement stipule à cet égard que divers paramètres doivent être mesurés et enregistrés pendant le forage, notamment la profondeur, la vitesse de forage, la composition de la boue de forage, la pression, la présence de gaz et la radioactivité naturelle ; qu'une soupape mécanique automatique (Blow Out Preventer, BOP) doit être installée à partir du moment où le Crétacé est foré afin de fermer le trou de forage en cas d'augmentation soudaine de la pression ; que l'impact attendu des activités prévues est suffisamment justifié au regard du critère de l'article 63/6, 6° du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ; qu'au vu de ce qui précède, il est plausible que les activités peuvent être menées de manière spatialement et écologiquement rationnelle ;
Considérant que, à ce jour, aucune réserve commerciale d'hydrocarbures n'a été trouvée dans la zone volumique demandée et qu'elle ne convient pas non plus clairement comme réservoir de stockage de dioxyde de carbone ou de gaz naturel ; que, afin de préparer la délimitation de la zone volumique demandée, le demandeur a fait procéder à une modélisation dynamique, a fait étudier l'interférence possible avec le stockage de gaz, a conclu des accords bilatéraux avec l'exploitant du stockage souterrain de gaz voisin et a fait effectuer des études de diligence raisonnable ; que les données actuelles ne permettent pas d'identifier sans équivoque une délimitation d'efficacité (pas plus grande que nécessaire) ; qu'il est souhaitable d'inclure une marge de sécurité supplémentaire en direction du nord-ouest et qu'à cette phase, une vaste délimitation conservatrice est approuvée comme proposé ; que dans le cas d'une éventuelle demande future de permis de production, la délimitation de la zone volumique peut être réduite au volume où une influence réelle est attendue ; que la délimitation au sens vertical peut être considérée comme raisonnable et efficace ; que toute interférence mutuelle entre le stockage de gaz et l'exploitation géothermique doit être surveillée et signalée ;
Considérant que la construction d'un réseau de chaleur efficace de quatrième génération est prévue ; qu'une charge énergétique de base élevée sur le site permettra une bonne utilisation de la chaleur géothermique ; que pendant l'été, la partie inutilisée de la chaleur géothermique est prévue pour le refroidissement par adsorption ; qu'une utilisation en cascade augmentera encore l'efficacité de l'application géothermique ; que le demandeur prévoit une réduction de 15 529 tonnes de CO2 lorsqu'il atteindra le débit P50 prévu ; qu'une grande partie des émissions annuelles de 6,4 tonnes de NOx pourra alors être évitée ; que le demandeur indique clairement dans les plans ci-dessus qu'il utilisera l'énergie géothermique extraite de manière efficace et durable ;
Considérant qu'un permis de prospection pour l'énergie géothermique conformément à l'article 63/7, § 1er, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond est généralement valable pour une période de cinq ans ; que pendant cette période, le titulaire du permis peut déjà extraire l'énergie géothermique conformément aux conditions du permis et, si désiré, peut demander un permis de production ;
Considérant qu'un permis de prospection de l'énergie géothermique conformément à l'article 63/7, § 3, premier alinéa, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond doit indiquer à quelle surface volumique il s'applique et à quelle projection verticale sur la surface du sol il correspond ; que la zone est définie de telle sorte que les activités pour lesquelles le permis a été accordé puissent être réalisées de la meilleure manière possible d'un point de vue technique et économique et n'excèdent pas en même temps ce qui est nécessaire à l'exercice efficace des activités pour lesquelles le permis a été accordé ;
Considérant qu'un permis de prospection pour l'énergie géothermique conformément à l'article 63/8, § 2, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond doit indiquer la période au cours de laquelle les activités de reconnaissance ou de prospection visées dans le permis doivent être effectuées une fois que le permis est devenu irrévocable ; que, conformément à l'article 63/18, § 1er, point 4, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le gouvernement flamand peut révoquer un permis si les activités de prospection ou de production ont été suspendues pendant au moins deux années consécutives ;
Considérant que, conformément à l'article 63/9, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le titulaire du permis doit démontrer qu'il dispose des ressources techniques et financières nécessaires pour mener à bien les activités pour lesquelles le permis a été accordé avant de percer des trous de forage pour la prospection ou l'extraction d'énergie géothermique ;
Considérant que, conformément à l'article 63/10 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le titulaire du permis doit prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour empêcher que les activités visées par le permis causent des perturbations environnementales, provoquent des dommages dus aux mouvements du sol, portent atteinte à la sécurité publique ou perturbent la gestion planifiée de l'énergie géothermique et d'autres applications dans le sous-sol ;
Considérant que, conformément à l'article 63/13 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le titulaire du permis doit soumettre un rapport annuel au Gouvernement flamand, comprenant un aperçu des activités réalisées au cours de l'année précédente et un aperçu des activités prévues pour l'année suivante ;
Considérant que, conformément à l'article 63/14 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le Gouvernement flamand peut exiger que le titulaire du permis effectue des mesures afin d'estimer le risque de mouvement du sol résultant des activités autorisées ;
Considérant que le Gouvernement flamand n'impose pas automatiquement un plan de mesurage, tel que visé à l'article 14/38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés ; que le Gouvernement flamand peut encore imposer un plan de mesurage à tout moment, si les résultats de la prospection en démontrent la nécessité ;
Considérant que, conformément à l'article 63/15, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le Gouvernement flamand peut exiger du titulaire du permis une garantie financière pour couvrir sa responsabilité par rapport aux dommages susceptibles de se produire à la suite de mouvements de terrain dus à la prospection ou à l'extraction d'énergie géothermique ; qu'à l'heure actuelle, en l'absence de mesures, il n'y a aucune raison d'obliger le demandeur à fournir une telle garantie financière, mais que cette garantie financière peut encore être imposée à une date ultérieure s'il semble y avoir une raison de le faire ; qu'en tout état de cause, conformément à l'article 63/25 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le titulaire d'un permis est légalement tenu d'indemniser tout dommage causé par l'activité couverte par le permis ;
Considérant que le titulaire du permis n'invoque pas l'article 63/24 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ; que les activités de prospection demandées concernent uniquement des forages et les essais de puits qui seront effectués sur le site de Beerse appartenant à Janssen Pharmaceutica SA ; qu'en conséquence, conformément à l'article 63/15, alinéa 2, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, aucune garantie financière ne doit être constituée pour couvrir les coûts liés à l'enlèvement, conformément à l'article 63/24 conjointement avec l'article 32, § 3, du même décret, de tous les bâtiments et installations érigés par le titulaire du permis ;
Considérant qu'il y a lieu d'accorder l'autorisation demandée ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par titulaire du permis : Janssen Pharmaceutica SA.
Art. 2.Le titulaire du permis se voit accorder un permis de prospection pour l'énergie géothermique.
Art. 3.Le permis s'applique à une zone volumique dans le sous-sol profond, dont la projection verticale à la surface du sol décrit un polygone avec les coordonnées suivantes, données dans la projection Lambert belge de 1972 :
angle
X (m)
Y (m)
1
182176
220863
2
182656
222760
3
184891
224719
4
186783
225045
5
188069
223482
6
187410
221712
7
185051
219728
8
183228
219576
La zone est limitée au nord-ouest par la zone de prospection attribuée à Fluxys dans l'arrêté royal du 29 septembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006, tel que modifié par l'arrêté royal du 29 avril 2008, par lequel Fluxys Belgium SA, Avenue des Arts 31, 1040 Bruxelles, se voit accorder une extension des permis de prospection et d'exploitation d'un espace de stockage souterrain in situ destiné au stockage de gaz dans la région de Loenhout, publiés au Moniteur belge du 4 octobre 2013.
La limite en profondeur (coordonnée z) se situe à 200 mètres au-dessus de la base du Namurien sur la face supérieure et à 500 mètres en dessous de la base du Dinantien sur la face inférieure, tel que défini dans le modèle géologique en 3D G3Dv2 et publié via la base de données Underground Flanders.
La projection verticale de la zone volumique à la surface du sol couvre une partie des communes de Beerse, Vosselaar, Turnhout et Gierle et figure sur la carte topographique jointe à la présente décision.
Art. 4.§ 1er. Le permis est valable pour une période de cinq ans. § 2. Le titulaire du permis doit effectuer au moins un forage dans le réservoir géothermique dans les deux ans suivant la date à laquelle le permis de prospection devient irrévocable. § 3. Le titulaire du permis fournit au Ministre chargé des ressources naturelles les pièces justificatives qui feraient encore défaut démontrant qu'il dispose des ressources techniques et financières requises et de l'expérience professionnelle pertinente, éventuellement moyennant une collaboration avec un tiers, pour mener à bien les activités pour lesquelles le permis est accordé. L'obligation précitée s'applique tant à l'aménagement de forages pour la prospection de l'énergie géothermique qu'à l'aménagement éventuel de forages supplémentaires pour l'extraction de l'énergie géothermique.
Le titulaire du permis ne peut aménager les forages pour la prospection ou l'extraction d'énergie géothermique qu'après avoir reçu l'accord du Ministre responsable des ressources naturelles, avec les pièces justificatives nécessaires concernant la capacité technique et financière, et à condition qu'il se conforme à tous les règlements applicables et aux exigences du permis. Dès que le titulaire du permis a fait son choix d'experts externes, il donne un aperçu de l'équipe du projet composée. Dans tous les cas, il doit nommer un superviseur de forage indépendant et un géologue de chantier et veiller à disposer de connaissances suffisantes sur le sous-sol local.
Le titulaire du permis soumet un plan de forage technique détaillé au plus tard trois semaines avant le début d'un nouveau forage et, le cas échéant, un programme de travail actualisé comprenant l'ordre et le calendrier des opérations de forage et l'organisation des essais de puits. Le titulaire de permis doit installer une soupape mécanique automatique (Blow Out Preventer, BOP) dès qu'il fore dans le Crétacé pour fermer le trou de forage en cas d'augmentation soudaine de la pression. Au plus tard deux semaines avant d'organiser des essais de puits, le titulaire du permis doit soumettre un plan des activités prévues dans le contexte desdits essais de puits.
Art. 5.Le titulaire du permis affecte le puits qui est foré dans la zone de fracture prévue à la production et ne peut le transformer en puits d'injection qu'après une justification complète au moyen de résultats d'essais réels et avec l'approbation du Ministre flamand responsable des ressources naturelles.
Art. 6.Le titulaire du permis soumet un rapport annuel au Ministre flamand chargé des ressources naturelles, comprenant un aperçu des activités menées au cours de l'année précédente et un aperçu des activités prévues pour l'année suivante. Si aucune activité n'a été réalisée au cours de l'année précédente ou si aucune activité n'est prévue pour l'année suivante, le titulaire du permis n'est pas dispensé de son obligation d'en informer le Ministre flamand chargé des ressources naturelles dans un rapport annuel. Le rapport annuel est présenté au plus tard à la fin du troisième mois suivant l'expiration d'une période annuelle, à compter de la date de l'arrêté du Gouvernement flamand accordant le permis. Dans le rapport annuel, le titulaire du permis doit en tout état de cause indiquer la quantité de chaleur géothermique prouvée et la quantité de chaleur géothermique extraite du réservoir géothermique dans le cadre de la prospection. Le titulaire du permis doit également indiquer la présence d'hydrocarbures et d'autres substances inévitablement associées à la prospection et à l'extraction de l'énergie géothermique ainsi que les résultats des mesures sismiques, l'interférence réciproque entre les activités géothermiques et le stockage de gaz à proximité, et la présence d'isotopes naturels (NORM). Le titulaire du permis communique toutes les mesures d'atténuation prises ou à prendre en rapport avec les éléments ci-dessus.
Art. 7.Le titulaire du permis constitue une garantie financière de 125.000 euros au Fonds pour Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen (Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles) de la Région flamande pour l'obturation sûre des forages après la fin ou la cessation des activités.
Art. 8.Le permis entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre flamand chargé des ressources naturelles adresse une copie du permis au demandeur par envoi sécurisé.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 accordant à Janssen Pharmaceutica SA un permis de prospection géothermique dans la région de Beerse Carte topographique de la région de Beerse - Vosselaar avec indication du polygone (violet) représentant la projection verticale de la zone volumique demandée sur la surface du sol, telle que visée à l'article 3, ainsi qu'une partie des polygones représentant les périmètres de prospection et d'exploitation existants pour le stockage de gaz (vert), et le trajet de forage prévu pour le puits de production (GT-01 ; rouge) et le puits d'injection (GT-02 ; bleu).
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 accordant à Janssen Pharmaceutica SA un permis de prospection géothermique dans la région de Beerse.
Bruxelles, le 1er juin 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE