publié le 28 septembre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire
1er JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, articles 22 et 28 ;
Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, article 123/21, inséré par le décret du 20 avril 2018, article 126, article 133/3, alinéa 4, article 133/4, § 1er, alinéas 9 et 10, article 133/5, alinéa 1er, article 133/6, alinéa 3, et article 157/4, tous insérés par le décret du 20 avril 2018, article 159, § 3, article 335, modifié par le décret du 20 avril 2018, article 335/1, alinéa 7, inséré par le décret du 20 avril 2018, article 341, remplacé par le décret du 20 avril 2018 et article 342, § 3 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire spécial expérimental suivant un régime modulaire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;
Vu la concertation avec les délégués des autorités scolaires en date des 21 septembre et 2 octobre 2017 ;
Vu la concertation avec les organisations syndicales représentatives en date du 26 septembre 2017 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 11 octobre 2017 ;
Vu le protocole n° 68 du 1er décembre 2017 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 63.246/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Offre d'études dans l'enseignement secondaire
Article 1er.§ 1er. A partir du 1er septembre 2019 et progressivement année d'études après année d'études, à commencer par la première année d'études du premier degré ou d'un niveau comparable au sein de la structure en vigueur applicable, l'offre d'études de l'enseignement secondaire se composera des subdivisions structurelles suivantes, clairement distinctes en termes de contenu : 1° dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4 : premier degré : a)la première année A ;b) la première année B ;c) la deuxième année A : les 11 options de base suivantes, clairement distinctes en termes de contenu et, le cas échéant, les modules distincts suivants pour chaque option de base : 1) Economie et organisation ;2) Art et création (*) ;i) Education artistique ; ii) Ballet ; iii) Création et design ; 3) Langues classiques (grec et latin) ;i) Latin-grec ; ii) Latin ; 4) Société et bien-être ;5) Langues modernes et sciences ;6) Sport ;7) Pédagogie Rudolf Steiner ;8) Techniques STEM (axées sur l'application) ;i) Agro- et biotechnologies ; ii) Techniques du bâtiment et du bois ; iii) Communication graphique et médias ; iv) Techniques maritimes (*) ; v) Mécanique-électricité ; vi) Textile (*) ; 9) Sciences STEM (plus conceptuel) ;i) Sciences industrielles ; ii) Technique-sciences ; 10) Alimentation et horeca ;11) Yeshiva ;d) la deuxième année d'études B : les 7 options de base suivantes, clairement distinctes en termes de contenu et, le cas échéant, les modules distincts suivants pour chaque option de base : 1) Economie et organisation ;2) Art et création (*) ;3) Société et bien-être ;i) Coiffure et esthétique ; ii) Mode (*) ; iii) Soins ; 4) Option de progression ;5) Sport ;6) Techniques STEM ;i) Electricité ; ii) Bois et bâtiment ; iii) Agriculture et horticulture ; iv) Mécanique ; v) Médias imprimés ; vi) Peinture et décoration ; vii) Textile (*) ; viii) Pêche maritime et navigation intérieure (*) ; 7) Alimentation et horeca ;i) Boulangerie-boucherie ; ii) Restaurant et cuisine ; 2° dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, deuxième et troisième degrés, et dans l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, deuxième et troisième degrés : les orientations d'études telles qu'elles figurent dans la matrice ;3° dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et dans l'apprentissage : les formations telles qu'elles figurent dans la matrice ;4° dans l'enseignement secondaire spécial, formes d'enseignement 1 et 2 telles qu'elles figurent dans la matrice ;5° dans l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3 : la phase d'observation ;6° dans l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3, phase de formation, phase de qualification et phase d'intégration : les formations telles qu'elles figurent dans la matrice. Une option de base suivie du symbole « (*) », telle que visée à l'alinéa 1er, est une option de base de niche. L'annexe 1re jointe au présent arrêté mentionne, pour chaque option de base de niche, les restrictions associées à l'offre de l'option de base en question, exprimées en un nombre maximal d'écoles par réseau d'enseignement.
Un module suivi du symbole « (*) », tel que visé à l'alinéa 1er, est un module de niche. L'annexe 1re jointe au présent arrêté mentionne, pour chaque module de niche, les restrictions associées à l'offre du module en question, exprimées en un nombre maximal d'écoles par réseau d'enseignement.
L'annexe 2 jointe au présent arrêté contient la matrice, à l'exception des éléments suivants : 1° Se-n-Se (secondaire après secondaire) ;2° les subdivisions structurelles utilisant le mot « dual » dans leur dénomination ;3° les subdivisions structurelles dérivées de ou intégrées à des subdivisions structurelles utilisant le mot « dual » dans leur dénomination. Une orientation d'études suivie du symbole « (*) » dans la matrice, telle que visée à l'alinéa 1er, est une orientation d'études de niche.
L'annexe 3 jointe au présent arrêté mentionne, pour chaque orientation d'études de niche, les restrictions associées à l'offre de l'orientation d'études en question, exprimées en un nombre maximal d'écoles par réseau d'enseignement. § 2. En vue de l'élaboration du choix d'études progressif, qui commence par le choix d'une option de base en tant que telle ou, le cas échéant, la concrétisation via un module, les options de base et les modules doivent être clairement distincts en termes de contenu, sans que ce choix au premier degré n'exclue la progression vers le deuxième degré. § 3. Si une école choisit de réaliser une option de base au niveau de l'option même et non par le biais de modules, elle est tenue de la réaliser avec un maximum de trois cours supplémentaires, connexes en fonction de l'option de base, dans la grille horaire.
Art. 2.L'annexe 4 jointe au présent arrêté comprend les tableaux de conversion sur la base desquels l'offre d'études de l'enseignement secondaire visée dans les arrêtés suivants du Gouvernement flamand sera mise en concordance avec l'offre d'études visée à l'article 1er et ce, de manière progressive, année d'études après année d'études, à commencer par la première année d'études du premier degré ou d'un niveau comparable au sein de la structure en vigueur applicable : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire spécial expérimental suivant un régime modulaire ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. Il n'y a pas de concordance pour l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 1 et forme d'enseignement 2.
Art. 3.Les services compétents du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation contrôlent, au moins toutes les cinq années scolaires, le caractère actuel des options de base de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4 ainsi que de toutes les subdivisions structurelles de la matrice et soumettent au besoin des propositions d'ajustement au Gouvernement flamand. Un premier contrôle aura lieu durant l'année scolaire 2025-2026.
Le contrôle visé à l'alinéa 1er doit en tout cas tenir compte des points suivants : 1° pour les subdivisions structurelles transversales à finalité `transition' : les possibilités de jonction avec l'enseignement supérieur et les taux de réussite dans celui-ci, considérés sur l'ensemble des disciplines de l'enseignement supérieur ;2° pour les subdivisions structurelles spécifiques à un domaine à finalité `transition' : les possibilités de jonction avec l'enseignement supérieur et les taux de réussite dans les disciplines de l'enseignement supérieur correspondant au domaine d'études de l'enseignement secondaire ;3° pour les subdivisions structurelles à finalité `insertion sur le marché du travail' : la situation en matière de qualifications professionnelles, de marché du travail et d'emploi ;4° pour les subdivisions structurelles à double finalité : les possibilités de jonction avec l'enseignement supérieur et les taux de réussite dans les disciplines de l'enseignement supérieur correspondant au domaine d'études de l'enseignement secondaire d'une part, et la situation en matière de qualifications professionnelles, de marché du travail et d'emploi, d'autre part. Le Gouvernement flamand statue sur l'éventuelle proposition d'ajustement de l'offre d'études résultant du contrôle au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant celle de son entrée en vigueur. Il rend sa décision après consultation, d'une part, du Conseil flamand de l'enseignement et, d'autre part, uniquement pour les subdivisions structurelles à double finalité ou à finalité `insertion sur le marché du travail', du Conseil socio-économique de la Flandre et du conseil d'administration de Syntra Flandre.
Art. 4.Sont abrogés progressivement, année d'études après année d'études, à commencer par la première année d'études du premier degré ou d'un niveau comparable au sein de la structure applicable : 1° à dater du 1er septembre 2020 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein ;2° à dater du 1er septembre 2021 : a) les articles 8 à 10 et l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ;b) l'article 1er et les annexes Ire à XI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire ;c) l'article 1er et les annexes Ire à XI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire spécial expérimental suivant un régime modulaire ;d) les articles 6 à 8bis et les annexes III, III/1, III/2, III/3, III/4, IV, V, V/1, V/2, V/3, V/4, V/7, V/8, VI, VI/1 et VI/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial
Art. 5.L'article 2, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Toutes les langues vivantes sont également considérées comme des cours généraux. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein
Art. 6.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007, 9 octobre 2009, 17 décembre 2010, 7 septembre 2012 et 20 juin 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° on entend par « subdivision » : a) en deuxième année A et en deuxième année B du premier degré : une option de base ;b) dans les années d'études des deuxième et troisième degrés : une orientation d'études ;».
Art. 7.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 12 septembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 31, les porteurs d'un certificat d'enseignement fondamental peuvent être admis en première année A en tant qu'élèves réguliers. ».
Art. 8.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 12 septembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves suivants peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers en première année B : 1° les porteurs d'un certificat indiquant les objectifs que l'élève a atteints dans l'enseignement fondamental ;2° les élèves qui ne sont pas porteurs d'un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat indiquant les objectifs que l'élève a atteints dans l'enseignement fondamental, mais qui atteindront l'âge de 12 ans au plus tard le 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire ;3° les élèves qui passent en cours d'année scolaire de la première année A à la première année B, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission.».
Art. 9.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves suivants peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers en deuxième année A : 1° les élèves ayant terminé avec fruit la première année A ;2° les élèves ayant terminé avec fruit la première année B, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission ;3° les élèves ayant terminé avec fruit la deuxième année B dans une autre option de base que l'option de progression, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission ;4° les élèves ayant terminé avec fruit la deuxième année B dans l'option de progression ;5° les élèves qui passent en cours d'année scolaire de la deuxième année B à la deuxième année A, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission. Sans préjudice de l'application de l'article 31, le changement d'option de base en deuxième année A en cours d'année scolaire est autorisé sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission. ».
Art. 10.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 12 septembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves suivants peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers en deuxième année B : 1° les élèves ayant terminé avec ou sans fruit la première année A ;2° les élèves ayant terminé avec ou sans fruit la première année B ;3° les élèves qui atteindront l'âge de 14 ans au plus tard le 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire ;4° les élèves qui passent en cours d'année scolaire de la deuxième année A à la deuxième année B, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission. Sans préjudice de l'application de l'article 31, le changement d'une ou de plusieurs options de base en deuxième année B en cours d'année scolaire est autorisé sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission. ».
Art. 11.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves suivants peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers en première année du deuxième degré d'une orientation d'études à finalité `transition' ou à double finalité : 1° les élèves ayant terminé avec fruit la deuxième année A ;2° les élèves ayant terminé avec fruit la deuxième année B dans l'option de progression ;3° les élèves ayant terminé avec fruit la deuxième année B dans une autre option de base que l'option de progression, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission ;4° les élèves ayant terminé avec fruit la première année du deuxième degré dans une orientation d'études à finalité `insertion sur le marché du travail', sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le changement d'orientation d'études en cours d'année scolaire est autorisé jusqu'au 15 janvier inclus. ».
Art. 12.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007, 12 septembre 2008 et 4 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves suivants peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers en première année du deuxième degré d'une orientation d'études à finalité `insertion sur le marché du travail' : 1° les élèves ayant terminé avec fruit la deuxième année A ou la deuxième année B ;2° les élèves qui atteindront l'âge de 15 ans au plus tard le 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le changement d'orientation d'études en cours d'année scolaire est autorisé jusqu'au 15 janvier inclus. ».
Art. 13.A l'article 30, § 1er, du même arrêté, les mots « du passage de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel en deuxième année du premier degré » sont remplacés par le membre de phrase « du passage de la deuxième année B, à l'exception de l'option de progression, à la deuxième année A ».
Art. 14.A l'article 31, § 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour être admis aux subdivisions suivantes, il faut en particulier que l'élève ait été évalué positivement par le conseil de classe d'admission à une épreuve d'aptitude pour la subdivision concernée éventuellement organisée par l'école en question : 1° la première année A et la première année B, à condition que l'école propose, aux deuxième et troisième degrés, le domaine d'études `art et création' ou le domaine d'études `ballet' sans autres domaines d'études ou disciplines ;2° l'option de base `art et création' en deuxième année A et en deuxième année B ;3° les subdivisions du domaine d'études `art et création'.».
Art. 15.L'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 33.Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé aux dates limites de passage visées à l'article 10, § 2, à l'article 11, § 2, à l'article 12, § 2, et à l'article 13, § 2, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission.
Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé, durant l'année scolaire 2019-2020, aux dates limites de passage visées à l'article 8, § 2 et à l'article 9, § 2, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission. ».
Art. 16.L'article 34bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est abrogé.
Art. 17.A l'article 34quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, les mots « dans une première année du premier degré » sont remplacés par le membre de phrase « en première année A ou en première année B » ;2° au point 6°, les mots « la deuxième année d'études du premier degré » sont remplacés par le membre de phrase « la deuxième année A ».
Art. 18.L'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2009, 4 juin 2010 et 17 décembre 2010, est abrogé.
Art. 19.A l'article 37, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Le délai est prolongé si le conseil de classe délibérant est d'avis qu'il ne dispose pas au 30 juin ou, pour les formations Se-n-Se, au 31 janvier, d'informations suffisantes pour prendre une décision éclairée. Le conseil de classe délibérant décide quelles mesures peuvent être utilisées pour obtenir les informations nécessaires.
L'école examine notamment de quelle manière elle peut encadrer l'élève si le conseil de classe impose une telle mesure. ».
Art. 20.A l'article 38bis, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le membre de phrase « Une attestation d'orientation A ou B délivrée dans une première année d'études du premier degré » est remplacé par le membre de phrase « Une attestation d'orientation A délivrée en première année A ou en première année B ».2° au point 3°, les membres de phrase « deuxième année d'études du premier degré ou de l'année d'études préparatoire à l'enseignement professionnel de ce degré » et « deuxième année d'études du premier degré ou cette année préparatoire à l'enseignement professionnel de ce degré » sont remplacés par le membre de phrase « deuxième année A ou deuxième année B ».
Art. 21.L'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 39.§ 1er. On distingue les attestations d'orientations suivantes : l'attestation d'orientation A, l'attestation d'orientation B et l'attestation d'orientation C. § 2. L'attestation d'orientation A peut être délivrée dans toutes les années d'études, à l'exception des deuxième et troisième années du troisième degré.
L'attestation stipule que l'élève a terminé l'année avec fruit dans l'école concernée et qu'il peut, dès lors, être admis dans l'année supérieure.
En première année A et en première année B, l'attestation d'orientation A peut également imposer une remédiation dans la deuxième année A ou dans la deuxième année B ou exclure l'accès à une ou plusieurs options de base ou à un ou plusieurs modules des options de base de la deuxième année A ou de la deuxième année B. Lorsqu'une remédiation est imposée, elle constitue pour l'élève tant un droit qu'un devoir, quelle que soit l'école d'inscription.
En première année et en deuxième année du deuxième degré, l'attestation d'orientation A peut également contenir un avis de passage à une orientation d'études ayant un niveau d'abstraction plus élevé.
La formule de l'attestation d'orientation A et les instructions y afférentes, à l'exception de la formule de l'attestation d'orientation A et des instructions y afférentes pour le premier degré, sont reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
La formule de l'attestation d'orientation A et les instructions y afférentes pour la première année A et la première année B sont reprises à l'annexe 1bis jointe au présent arrêté.
La formule de l'attestation d'orientation A et les instructions y afférentes pour la deuxième année A et la deuxième année B sont reprises à l'annexe 1ter jointe au présent arrêté. § 3. L'attestation d'orientation B peut être délivrée dans toutes les années d'études, à l'exception de la première année A, de la première année B, de la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire général, artistique et professionnel et des deuxième et troisième années du troisième degré.
Sauf lorsqu'elle est délivrée dans la deuxième année A ou dans la deuxième année B, l'attestation d'orientation B stipule que l'élève a terminé l'année d'études avec fruit dans l'école concernée et qu'il peut, dès lors, être admis dans l'année supérieure, excepté dans certaines formes d'enseignement ou subdivisions.
Lorsqu'elle est délivrée dans la deuxième année A ou dans la deuxième année B, l'attestation d'orientation B stipule que l'élève a terminé l'année d'études avec fruit dans l'école concernée et qu'il peut, dès lors, être admis dans l'année supérieure, excepté dans certaines finalités, formes d'enseignement ou orientations d'études.
La formule de l'attestation d'orientation B et les instructions y afférentes, à l'exception de la formule de l'attestation d'orientation B et des instructions y afférentes pour la deuxième année A et la deuxième année B, sont reprises à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
La formule de l'attestation d'orientation B et les instructions y afférentes pour la deuxième année A et la deuxième année B sont reprises à l'annexe 2bis jointe au présent arrêté. § 4. L'attestation d'orientation C peut être délivrée dans toutes les années d'études, à l'exception de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général et artistique, organisée sous forme d'année préparatoire à l'enseignement supérieur. Dans la première année A et la première année B, l'attestation d'orientation C ne peut être délivrée que dans des cas exceptionnels.
Sauf dans le premier degré, l'attestation d'orientation C stipule que l'élève a soit terminé l'année d'études dans l'école concernée, mais sans succès, soit n'a suivi l'année d'études et la subdivision que pendant une partie de l'année scolaire dans l'école concernée.
Dans le premier degré, l'attestation d'orientation C stipule que l'élève a terminé l'année d'études sans fruit dans l'école concernée.
La formule de l'attestation d'orientation C et les instructions y afférentes, à l'exception de la formule de l'attestation d'orientation C et des instructions y afférentes pour le premier degré, sont reprises à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
La formule de l'attestation d'orientation C et les instructions y afférentes pour la première année A et la première année B sont reprises à l'annexe 3bis jointe au présent arrêté.
La formule de l'attestation d'orientation C et les instructions y afférentes pour la deuxième année A et la deuxième année B sont reprises à l'annexe 3ter jointe au présent arrêté. ».
Art. 22.L'article 40 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2009, 4 juin 2010 et 20 juin 2014, est abrogé.
Art. 23.A l'article 42, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'année préparatoire à l'enseignement professionnel » sont remplacés par le membre de phrase « la deuxième année B ».
Art. 24.A l'article 43, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « la deuxième année du premier degré et de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel » sont remplacés par le membre de phrase « la deuxième année A et de la deuxième année B ».
Art. 25.L'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 60.Sans préjudice des conditions d'admission, un élève régulier peut redoubler une année d'études de l'enseignement secondaire flamand à temps plein dans les cas suivants : 1° opter pour la première année A après avoir terminé avec fruit la première année B ;2° opter pour la première année A ou la première année B après avoir terminé sans fruit l'année d'études concernée ;3° opter pour la même subdivision ou une subdivision différente après avoir terminé sans fruit l'année d'études concernée ;4° opter pour une subdivision différente après avoir terminé l'année d'études concernée avec fruit et sans restrictions, sur avis d'un centre d'encadrement des élèves reçu par les personnes concernées à leur demande ;5° opter pour la même subdivision ou une subdivision différente après avoir terminé l'année d'études concernée avec fruit, mais avec des restrictions, d'une part sur avis favorable du conseil de classe délibérant et, d'autre part, sur avis d'un centre d'encadrement des élèves reçu par les personnes concernées à leur demande.».
Art. 26.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, il est ajouté une annexe 1bis jointe en annexe 5 au présent arrêté.
Art. 27.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, il est ajouté une annexe 1ter jointe en annexe 6 au présent arrêté.
Art. 28.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, il est ajouté une annexe 2bis jointe en annexe 7 au présent arrêté.
Art. 29.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, il est ajouté une annexe 3bis jointe en annexe 8 au présent arrêté.
Art. 30.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, il est ajouté une annexe 3ter jointe en annexe 9 au présent arrêté.
Art. 31.A l'annexe 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 7 septembre 2012, les mots « l'année préparatoire à l'enseignement professionnel » sont remplacés par le membre de phrase « la deuxième année B ».
Art. 32.A l'annexe 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 7 septembre 2012, la disposition « (3) « la deuxième année du premier degré » ou « l'année préparatoire à l'enseignement professionnel » » est remplacée par la disposition suivante : « (3) « la deuxième année A » ou « la deuxième année B » ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception : 1° des articles 6, 9, 10 et 17, de l'article 20, 2°, et des articles 23, 24, 27, 28, 30, 31 et 32, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2020 ;2° des articles 11, 12 et 13, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2021. L'entrée en vigueur des articles 14, 21 et 22 se fera progressivement, année d'études après année d'études, à commencer par la première année du premier degré.
Art. 34.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS
Pour la consultation du tableau, voir image