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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 juin 2018
publié le 06 août 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant mise en oeuvre de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

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2018013016
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06/08/2018
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1er JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant mise en oeuvre de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 47bis, 47quater et 47quinquies, insérés par le décret du 27 avril 2018 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment les articles 123/21, 123/23 et 123/24, insérés par le décret du 27 avril 2018 ;

Vu le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, les articles 4, 5, 6, 9, 10, 14 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1999 établissant les modalités pour la détermination des zones d'action pour les centres d'encadrement des élèves et de la procédure de médiation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 relatif aux coûts salariaux de certains membres du personnel de l'ancienne inspection médicale scolaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif au dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif à l'aménagement et l'équipement de l'infrastructure destinée à l'exécution de consultations médicales par les centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 janvier 2018 ;

Vu le protocole n° 83 du 20 avril 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 63.395/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Sauf disposition contraire, le présent arrêté est d'application aux écoles fondamentales et secondaires et aux centres d'encadrement des élèves agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Mise en oeuvre de l'encadrement des élèves

Art. 2.Pour promouvoir la santé, la croissance et le développement des élèves, confirmer le processus normal de croissance et de développement et détecter à temps les facteurs de risque, les signaux, les symptômes de problèmes de santé et de développement : 1° le centre organise des contacts systématiques auxquels l'école collabore activement ;2° le centre offre des vaccinations.L'école collabore activement à l'organisation des vaccinations ; 3° le centre prend des mesures prophylactiques dont la mise en oeuvre est effectuée avec la participation de l'école. Le centre exécute les missions, visées à l'alinéa 1er, selon des méthodes scientifiquement fondées et, si elles sont disponibles, conformément aux normes de soins de santé pour les jeunes et à la Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB (Draaiboek Infectieziekten CLB), fournies par les services compétents du Gouvernement flamand.

Les méthodes scientifiquement fondées et les normes de soins de santé pour les jeunes sont développées de concert avec l'ensemble des réseaux-centres.

Art. 3.Le contact systématique en première maternelle ou chez la cohorte d'enfants âgés de trois ans est organisé de manière à permettre aux parents d'être présents au maximum et comprend au minimum les actions suivantes : 1° prendre connaissance des antécédents médicaux de l'élève pertinents à sa croissance et son développement ;2° prendre connaissance des caractéristiques du contexte familial et social pertinentes pour la croissance et le développement de l'enfant ;3° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé global des enfants et des jeunes au niveau individuel et au niveau de la population ;4° exécuter un examen ophtalmologique pour dépister l'amblyopie et des facteurs amblyogènes afin de prévenir la perte irréversible de la vision et de sauvegarder ainsi le développement de la vision binoculaire des enfants et des jeunes et leur participation à l'enseignement ;5° exécuter un examen de l'audition par indication pour dépister à temps une perte auditive neurosensorielle et permettre un traitement précoce pour sauvegarder le développement auditif des élèves et leur participation à l'enseignement ;6° prendre connaissance et encourager des visites préventives chez le dentiste et des habitudes bucco-dentaires sains afin de prévenir des dommages dentaires à un jeune âge ;7° contrôler l'état de vaccination ;8° évaluer les risques et les facteurs de protection en matière de santé, de croissance et de développement, de carrière scolaire et de besoin de soins, en analysant les informations obtenues.Une attention particulière est accordée ici aux habiletés motrices, au langage et à la parole, ainsi qu'aux aspects socio-émotionnels ; 9° fournir des informations, des conseils, assurer le renvoi ou l'orientation de l'enfant ou de la famille vers l'encadrement renforcé ou un parcours individualisé.

Art. 4.Le contact systématique en première primaire ou chez la cohorte d'enfants âgés de six ans est organisé de manière à encourager la présence des parents et comprend au moins les actions suivantes : 1° prendre connaissance des antécédents médicaux de l'élève pertinents à sa croissance et son développement ;2° prendre connaissance des caractéristiques du contexte familial et social pertinentes pour la croissance et le développement de l'élève ;3° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé global des élèves au niveau individuel et au niveau de la population ;4° exécuter un examen ophtalmologique pour dépister l'amblyopie et des facteurs amblyogènes afin de prévenir la perte irréversible de la vision et de sauvegarder ainsi le développement de la vision binoculaire (sensorielle) des élèves et leur participation à l'enseignement ;5° exécuter un examen de la chromatopsie afin de pouvoir prendre à temps des mesures en vue d'optimiser la participation à l'enseignement ;6° exécuter un examen de l'audition pour dépister à temps une perte auditive neurosensorielle et permettre un traitement précoce pour sauvegarder le développement auditif (sensoriel) des élèves et leur participation à l'enseignement ;7° prendre connaissance et encourager des visites préventives chez le dentiste et des habitudes bucco-dentaires sains afin de prévenir des dommages dentaires à un jeune âge ;8° contrôler l'état de vaccination ;9° évaluer les risques et les facteurs de protection en matière de santé, de croissance et de développement, de carrière scolaire et de besoin de soins, en analysant les informations obtenues.Une attention particulière est accordée ici aux habiletés motrices, au langage et à la parole, ainsi qu'aux aspects socio-émotionnels ; 10° fournir des informations, des conseils, assurer le renvoi ou l'orientation de l'enfant ou de la famille vers l'encadrement renforcé ou un parcours individualisé.

Art. 5.Le contact systématique en quatrième primaire ou chez la cohorte d'enfants âgés de neuf ans comprend au moins les actions suivantes : 1° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé global des élèves au niveau individuel et au niveau de la population ;2° exécuter un examen ophtalmologique pour dépister l'amblyopie, des facteurs amblyogènes et des récidives de l'amblyopie afin de prévenir la perte irréversible de la vision et de sauvegarder le développement de la vision binoculaire (sensorielle) des élèves et leur participation à l'enseignement ;3° prendre connaissance et encourager des visites préventives chez le dentiste et des habitudes bucco-dentaires sains afin de prévenir des dommages dentaires à un jeune âge ;4° contrôler l'état de vaccination ;5° fournir des informations, des conseils, assurer le renvoi ou l'orientation de l'enfant ou de la famille vers l'encadrement renforcé ou un parcours individualisé afin de réduire ou supprimer les obstacles à la carrière scolaire des élèves à un stade précoce.

Art. 6.Le contact systématique en sixième primaire ou chez la cohorte d'enfants âgés d'onze ans est organisé de manière à encourager la présence des parents et comprend au moins les actions suivantes: 1° prendre connaissance des antécédents médicaux de l'élève pertinents à sa croissance et son développement ;2° prendre connaissance des caractéristiques du contexte familial et social pertinentes pour la croissance et le développement de l'élève ;3° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé global des élèves au niveau individuel et au niveau de la population ;4° exécuter un examen ophtalmologique de la perception de la profondeur pour dépister à temps les troubles de la vision binoculaire en vue d'une participation optimale à l'enseignement et un large choix d'études ;5° exécuter un examen de l'audition pour dépister à temps une perte auditive neurosensorielle pour sauvegarder le développement auditif (sensoriel) des élèves et leur participation à l'enseignement ;6° prendre connaissance et encourager des visites préventives chez le dentiste et des habitudes bucco-dentaires sains afin de prévenir des dommages dentaires ;7° contrôler l'état de vaccination ;8° évaluer les risques et les facteurs de protection en matière de santé, de croissance et de développement, de carrière scolaire et de besoin de soins, en analysant les informations obtenues.Une attention particulière est ici accordée au style de vie ainsi qu'aux aspects socio-émotionnels ; 9° fournir des informations, des conseils, assurer le renvoi ou l'orientation de l'enfant ou de la famille vers l'encadrement renforcé ou un parcours individualisé.

Art. 7.Le contact systématique en troisième secondaire ou chez la cohorte d'enfants âgés de quatorze ans comprend au moins les actions suivantes : 1° prendre connaissance des antécédents médicaux de l'élève pertinents à sa croissance et son développement ;2° prendre connaissance des caractéristiques du contexte familial et social pertinentes pour la croissance et le développement de l'élève ;3° encourager les élèves à réfléchir sur leur propre santé, style de vie et bien-être, les inviter à poser des questions afin qu'ils reçoivent des conseils personnalisés et les sensibiliser à prendre soin de leur propre santé ;4° assurer un suivi de la croissance pour estimer l'état de santé global des élèves au niveau individuel et au niveau de la population ;5° exécuter un examen de l'audition pour dépister à temps une perte auditive neurosensorielle, plus particulièrement celle due au bruit, et rendre possible une modification en temps opportun du comportement de santé pour sauvegarder le développement auditif (sensoriel) des élèves et leur participation à l'enseignement ;6° contrôler l'état de vaccination ;7° fournir, en dialogue et en partenariat avec l'élève, des informations, des conseils, assurer le renvoi ou l'orientation de l'élève vers l'encadrement renforcé ou un parcours individualisé ;8° évaluer les risques et les facteurs de protection en matière de santé, de croissance et de développement, de carrière scolaire et de besoin de soins, en analysant les informations obtenues.Une attention particulière est ici accordée au style de vie ainsi qu'aux aspects socio-émotionnels.

Art. 8.§ 1er. Dans le présent article, on entend conformément aux articles 6 et 9 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, par parents : les personnes titulaires de l'autorité parentale ou, en l'absence de telles personnes, le représentant légal. § 2. Les élèves ou les parents peuvent s'opposer la réalisation d'un contact systématique par un certain collaborateur du centre. Dans ce cas, le contact systématique est réalisé par un autre collaborateur du même centre, un collaborateur d'un centre au choix ou par un professionnel des soins de santé compétent pour la mission en question et n'appartenant pas à un centre.

L'opposition est notifiée par écrit au directeur du centre par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou envoi sécurisé numérique.

L'opposition est signée et datée.

Les élèves ou les parents qui s'y opposent sont obligés de faire effectuer le contact systématique dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, visée à l'alinéa 2, ou de la date indiquée sur le récépissé.

Dans les 15 jours suivant la date du contact systématique, les élèves ou les parents fournissent un rapport du contact systématique à un professionnel de la santé du centre accompagnant l'école de l'élève en question. § 3. Les élèves scolarisables en l'enseignement à domicile ou leurs parents peuvent s'opposer à la réalisation d'un contact systématique par un certain collaborateur du centre. Dans ce cas, le contact systématique est réalisé par un autre collaborateur du centre ou par un professionnel de la santé compétent pour la mission en question et n'appartenant pas à un centre.

L'opposition est notifiée par écrit aux services compétents du Gouvernement flamand par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou envoi sécurisé numérique. L'opposition est signée et datée.

Les enfants scolarisables en enseignement à domicile ou leurs parents qui s'y opposent sont obligés de faire effectuer le contact systématique dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, visée à l'alinéa 2, ou de la date indiquée sur le récépissé.

Dans les quinze jours suivant la date du contact systématique, les enfants scolarisables en enseignement à domicile ou leurs parents fournissent un rapport du contact systématique à un professionnel de la santé d'un centre. § 4. Les services compétents du Gouvernement flamand déterminent le modèle du rapport.

Art. 9.Afin de prévenir l'apparition et la propagation de maladies infectieuses, le centre vérifie l'état vaccinal de l'élève et propose des vaccinations et des vaccinations de rattrapage.

Le centre fournit un maximum d'efforts en vue d'atteindre une couverture vaccinale d'au moins 95 % de la population cible du centre pour chacun des moments de vaccination inclus dans le schéma de vaccination pour la Flandre, visé à l'arrêté ministériel du 29 janvier 2015 fixant le schéma de vaccination pour la Flandre.

Chaque centre suit les directives du manuel Vaccinations. Les services compétents du Gouvernement flamand mettent à disposition le manuel Vaccinations.

Art. 10.§ 1er. Le professionnel de la santé du centre est informé par l'élève, les parents, l'école ou le médecin traitant de la suspicion ou de l'apparition chez un élève ou un membre du personnel à l'école d'une maladie infectieuse figurant sur la liste mentionnée dans la Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB. Le professionnel de la santé du centre informe le conseiller en prévention-médecin du travail de la suspicion ou de l'apparition chez un élève ou un membre du personnel à l'école d'une maladie infectieuse figurant sur la liste mentionnée dans la Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB. Le professionnel de la santé du centre détermine, si nécessaire, en consultation avec le service de la lutte contre les maladies infectieuses de la Division de la Prévention, les mesures à prendre en cas de maladie infectieuse.

Le professionnel de la santé du centre informe les directions des écoles de ces mesures.

Chaque centre suit les directives de la Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB. Les services compétents du Gouvernement flamand mettent à disposition la Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB. § 2. Les services compétents du Gouvernement flamand informent l'organisateur d'un enseignement à domicile pour des enfants scolarisables quelle suspicion ou apparition d'une maladie infectieuse doit être signalée à un professionnel de la santé d'un centre conformément à la Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB. Il s'agit ici uniquement des élèves en enseignement à domicile pour qui une déclaration d'enseignement à domicile a été introduite et pour qui le lieu d'enseignement à domicile diffère de leur domicile.

Le professionnel de la santé du centre qui reçoit la notification, détermine, si nécessaire en consultation avec le service de la lutte contre les maladies infectieuses de la Division de la Prévention, les mesures à prendre en cas de maladie infectieuse.

Le professionnel de la santé du centre informe l'organisateur de l'enseignement à domicile des mesures à prendre.

Chaque centre suit les directives de la Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB. Les services compétents du Gouvernement flamand mettent à disposition la Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB.

Art. 11.Pour promouvoir la participation des jeunes enfants, éviter le retard scolaire, l'absentéisme et le décrochage scolaire précoce, l'école signale au centre les absences des élèves. L'école et le centre en discutent pour les élèves suivants : 1° tout élève de l'enseignement maternel dont le développement et le processus d'apprentissage sont menacés par une présence limitée ;2° tout élève qui, en raison de la fréquence et de la nature de ses absences, met en péril son parcours scolaire, quelle que soit la nature de ses absences légitimes ;3° tout élève qui s'absente sans motif légitime pendant cinq demi-journées ou plus au cours d'une année scolaire.Si l'élève risque de ne pas se conformer à la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, et si lui-même ou ses parents ne réagissent pas de manière répétée à l'aide offerte par le centre, conjointement avec et à l'initiative de l'école, l'école peut, en consultation avec le centre, en faire rapport aux services compétents du Gouvernement flamand ; 4° tout élève absent en raison d'une suspension préventive à titre de mesure conservatoire ou d'une exclusion temporaire à titre de mesure disciplinaire dans l'enseignement secondaire ou de sanction disciplinaire dans l'enseignement fondamental ;5° tout élève absent pour cause d'exclusion définitive à titre de mesure disciplinaire dans l'enseignement secondaire et de sanction disciplinaire dans l'enseignement fondamental.En cas d'exclusion définitive, l'école, conjointement avec le centre, l'élève et les parents, cherchent une nouvelle école pour l'élève.

Art. 12.Afin de promouvoir l'intégration et la participation dans le contexte scolaire, le centre prévoit pour tout primo-arrivant allophone un contact peu après son inscription dans une école. Si nécessaire, le centre déploie ses activités principales.

Art. 13.Le centre accorde une attention particulière aux processus de choix dans la carrière scolaire et à l'adéquation entre l'enseignement et le marché de l'emploi.

Le centre organise des moments d'information pour les élèves sur la structure et l'organisation de l'enseignement flamand et l'offre d'enseignement complète.

L'école collabore activement à l'organisation et la réalisation des moments d'information.

Art. 14.§ 1er. Pour un aiguillage de l'élève vers une offre extérieure à l'école, l'école fait toujours appel au rôle de plaque tournante du centre d'encadrement des élèves. § 2. Garantir la continuité de l'aide à la jeunesse est une responsabilité partagée entre le centre et les autres offreurs d'aide à la jeunesse, tels que visés au décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Le centre et l'offreur d'aide à la jeunesse concluent des arrangements en concertation avec l'élève et les parents au sujet du soutien de l'élève et des parents par l'offreur d'aide à la jeunesse en attendant le démarrage de l'aide à la jeunesse directement accessible. CHAPITRE III. - Collaboration dans l'encadrement des élèves

Art. 15.Les arrangements relatifs à la coopération spécifique à l'école entre l'école et le centre sont basés sur la politique de l'encadrement des élèves de l'école. L'école informe le centre de la façon dont l'école implique le service d'encadrement pédagogique ou un autre service dans le soutien de l'encadrement des élèves. L'école et le centre doivent au moins s'entendre sur ce qui suit : 1° la répartition des rôles et des tâches entre l'école et le centre en vue de la mise en oeuvre de l'encadrement des élèves ;2° l'échange d'informations pertinentes entre l'école et le centre ;3° les moments d'information pour élèves sur la structure et l'organisation de l'enseignement flamand, l'offre d'enseignement complète et, spécifiquement pour les écoles secondaires, l'adéquation de l'enseignement au marché de l'emploi ;4° la manière dont la coopération entre l'école et le centre est évaluée et la manière dont les arrangements concernant la coopération spécifique à l'école peuvent être adaptés.

Art. 16.§ 1er. Si une école ne réussit pas à conclure des arrangements de coopération avec un centre, l'école en informe les services compétents du Gouvernement flamand et l'inspection de l'enseignement. Sur la base de cette notification, une commission de médiation commence la médiation.

La Commission de médiation se compose : 1° de l'inspecteur général de l'inspection de l'enseignement qui en assure la présidence ;2° de quatre membres de l'inspection de l'enseignement, désignés par l'inspecteur général ;3° de deux représentants des réseaux-centres concernés et deux représentants du réseau d'enseignement concerné. § 2. Le président de la commission de médiation peut d'initiative constater qu'une certaine école n'a pas d'arrangements de coopération avec un centre. Le président le communique à l'école par lettre recommandée. § 3. La commission de médiation entame et termine la procédure de médiation dans les trente jours de la convocation par le président.

Une fois toutes les parties entendues, il peut être établi que la médiation n'a pas réussi. Une telle conclusion est prise par consensus. Cette conclusion, accompagnée d'un rapport sur la médiation, est communiquée au Ministre flamand chargé de l'enseignement. CHAPITRE IV. - Moyens de fonctionnement spécifiques pour les centres d'encadrement des élèves

Art. 17.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement détermine l'ordre de grandeur des moyens de fonctionnement pour la réalisation d'un contact systématique et l'administration de vaccinations chez les enfants scolarisables en enseignement à domicile et la manière dont les moyens seront alloués. CHAPITRE V. - Infrastructure et équipement dans le cadre de l'encadrement des élèves

Art. 18.Afin de garantir le respect de la vie privée dans la salle servant à l'encadrement des élèves, l'aménagement de ce lieu assure tant la discrétion auditive, c.-à-d. les échanges ne sont pas entendus ou compris par autrui, que la discrétion visuelle, c.-à-d. les soins sont assurés loin du regard d'autrui.

Art. 19.Sans préjudice de l'application de l'article 18, les critères énumérés dans les normes de soins de santé pour les jeunes et la Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB, constituent des directives pour l'espace qui sert aux contacts systématiques et à la vaccination.

Art. 20.Le centre fait usage du matériel nécessaire pour accomplir ses tâches, comme indiqué dans les normes de soins de santé pour les jeunes et la Feuille de route Maladies infectieuses pour les CLB et les protocoles du groupe de projet Protocoles et Diagnostics. CHAPITRE VI. - Dossier multidisciplinaire de l'élève dans les centres d'encadrement des élèves

Art. 21.Dans le présent chapitre, on entend conformément aux articles 6 et 9 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, par parents : les personnes titulaires de l'autorité parentale ou, en l'absence de telles personnes, le représentant légal.

Art. 22.L'accès aux données du dossier multidisciplinaire pour le mineur qui ne sont pas des données à caractère personnel dans le cadre des soins de santé est soumis aux dispositions pertinentes découlant du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Les délais de réponse aux demandes d'accès sont de dix jours ouvrables, en tenant compte, aux fins du calcul des dix jours ouvrables, des périodes de fermeture du CLB, telles que visées à l'article 11 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.

Art. 23.Le centre auquel appartient l'élève informe l'élève et les parents de manière appropriée de la réglementation existante dans le cadre du dossier multidisciplinaire et de son contenu, conformément aux règles régissant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données.

Art. 24.Dans le dossier multidisciplinaire de l'élève, les collaborateurs du centre enregistrent toutes les activités au profit de l'élève qu'ils proposent dans le cadre de leur mission d'encadrement des élèves.

Chaque collaborateur du centre est responsable de la mise à jour du dossier multidisciplinaire avec les données pertinentes.

Art. 25.§ 1er. Le centre auquel appartient l'élève est responsable du traitement des données du dossier multidisciplinaire, à l'exception des données à caractère personnel portant sur la santé. Le centre est ici responsable du traitement. § 2. Le professionnel de la santé qui travaille au centre auquel appartient l'élève est responsable du traitement des données à caractère personnel portant sur la santé. Ce professionnel de la santé est connu chez les autres collaborateurs du centre.

Le professionnel de la santé responsable du centre auquel appartient l'élève peut déléguer des tâches de traitement des données à caractère personnel portant sur la santé à d'autres collaborateurs du centre qui agissent sous la responsabilité du professionnel de la santé. Tous les autres collaborateurs du centre en sont informés.

Art. 26.§ 1er. Tout collaborateur du centre auquel appartient l'élève qui est impliqué dans l'encadrement d'un élève a accès à toutes les données. § 2. Tout collaborateur d'un autre centre qui est impliqué dans l'encadrement de l'élève peut avoir accès au dossier multidisciplinaire de l'élève.

L'accès du collaborateur concerné de l'autre centre aux données est toujours donné sous la responsabilité du centre auquel appartient l'élève et du professionnel de la santé responsable du centre auquel appartient l'élève. § 3. Dans l'intérêt de l'élève ou des parents ou pour sauvegarder les droits de tiers, les données sont rendues inaccessibles à certains collaborateurs dans tous les cas suivants : 1° à la demande de l'élève majeur capable ;2° à la demande des parents, en leur propre nom ou au nom de l'élève mineur ou majeur non capable ;3° d'office, sauf dans des cas exceptionnels devant être justifiés. La demande d'inaccessibilité dans les cas, visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ou la motivation, visée à l'alinéa 1er, 3°, est incluse dans l'aperçu chronologique visé à l'article 10 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.

Art. 27.§ 1er. Lorsque l'élève change d'école, le centre assure le transfert du dossier multidisciplinaire de l'élève à l'autre centre auquel appartient l'élève, à moins qu'une opposition soit formée par : 1° l'élève capable ;2° les parents, en leur propre nom ou au nom de l'élève non capable. Cette opposition doit être déposée par écrit dans les dix jours après la communication dans laquelle les parents ou l'élève sont informés du transfert envisagé par le directeur du nouveau centre auquel appartient l'élève. Pour le calcul des dix jours ouvrables, il est tenu compte des périodes de fermeture du CLB, telles que visées à l'article 11 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. § 2. L'opposition, visée au paragraphe 1er, ne peut pas porter sur le transfert des données d'identification, des données dans le cadre de l'encadrement obligatoire d'élèves éprouvant des difficultés à s'acquitter de l'obligation scolaire, ou des données dans le cadre de contacts systématiques.

Art. 28.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, les collaborateurs d'un centre ne peuvent transmettre que dans l'intérêt de l'élève des données du dossier multidisciplinaire aux tiers suivants : 1° les personnels concernés de l'école pour les données nécessaires à l'exercice convenable de leurs fonctions, après avoir obtenu le consentement de l'élève capable ou des parents de l'élève non capable ;2° d'autres personnes afin de respecter une obligation imposée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ou sur demande motivée ou par autorisation écrite de : a) l'élève capable ;b) les parents, en leur propre nom ou au nom de l'élève non capable. § 2. Le transfert de données du dossier multidisciplinaire, visé au paragraphe 1er, s'effectue sous la responsabilité du directeur du centre auquel appartient l'élève et du professionnel de la santé responsable du centre.

Art. 29.Le dossier multidisciplinaire de l'élève est conservé par le centre jusqu'à dix ans au moins après la date du dernier contact systématique réalisé ou de la dernière vaccination réalisée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données des élèves ayant terminé leur carrière scolaire dans l'enseignement spécial sont conservées jusqu'au moment où les personnes concernées ont atteint l'âge de 30 ans. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 30.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1999 établissant les modalités pour la détermination des zones d'action pour les centres d'encadrement des élèves et de la procédure de médiation ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 relatif aux coûts salariaux de certains membres du personnel de l'ancienne inspection médicale scolaire ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif au dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif à l'aménagement et l'équipement de l'infrastructure destinée à l'exécution de consultations médicales par les centres d'encadrement des élèves ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des centres d'encadrement des élèves.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 32.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant les enfants et les jeunes et les soins et la santé dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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