publié le 31 juillet 2007
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au budget et à la comptabilité des conseils consultatifs stratégiques
1er JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au budget et à la comptabilité des conseils consultatifs stratégiques
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 14;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 mars 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands;3° conseil consultatif stratégique : le conseil consultatif stratégique mentionné dans le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques;4° l'instance chargée du contrôle financier et de la certification : les services du Ministère flamand des Finances et du Budget chargés de l'établissement et de la consolidation des comptes généraux.
Art. 2.Le conseil consultatif stratégique est soumis aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les agences autonomisées flamandes créées en vertu du décret sur la politique administrative du 18 juillet 2003. CHAPITRE II. - Budget et comptabilité Section Ire. - Dispositions générales relatives au budget et à la
comptabilité
Art. 3.En matière de budget et de comptabilité, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 est applicable dans la mesure où il n'en est pas dérogé par les dispositions du présent arrêté. Section II. - Le budget
Art. 4.Conformément à l'article 14 du décret, le conseil consultatif stratégique établit un budget annuel de toutes les recettes et de toutes les dépenses pour l'année budgétaire suivante. Lors de l'établissement du budget, ainsi que toute modification y afférente, le conseil consultatif stratégique suit les modalités fixées aux instructions budgétaires pour l'établissement du budget général des dépenses et du budget des Voies et Moyens.
La proposition de budget est ajoutée en tant qu'annexe au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Si le budget n'est pas approuvé le premier jour de la nouvelle année budgétaire, les mêmes opérations peuvent être effectuées au pro rata d'un douzième par mois à partir du 1er janvier que celles autorisées pour le budget précédent.
Art. 5.Le transfert et le dépassement des crédits limitatifs inscrits au budget du conseil consultatif stratégique, doivent, avant toute mise en oeuvre, recevoir l'autorisation du Ministre flamand compétent pour le conseil consultatif stratégique et du Ministre flamand compétent pour les finances et le budget. La demande de modification du budget est accompagnée d'un projet indiquant les modifications du budget approuvé en dernier lieu. Chaque modification doit être justifiée de manière circonstanciée. Si les dépassements de crédit requièrent une dotation ou subvention supérieure à celle prévue dans le budget général des dépenses, ils doivent être approuvés au préalable par l'inscription d'un crédit y correspondant dans le budget général des dépenses. CHAPITRE III. - Rapport, contrôle et approbation de la comptabilité
Art. 6.Conformément à l'article 41 du décret, le conseil consultatif stratégique établit chaque année le compte de l'exercice précédent.
Art. 7.L'instance chargée du contrôle financier et de la certification, peut organiser sur place un contrôle sur la comptabilité et les opérations du conseil consultatif stratégique.
Elle peut à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 8.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN