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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 juin 2007
publié le 15 juin 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 11 mai 2007 portant le statut de tireur sportif

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autorite flamande
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2007035901
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15/06/2007
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1er JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 11 mai 2007 portant le statut de tireur sportif


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 11 mai 2007 portant le statut de tireur sportif;

Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 11 mai 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 mai 2007;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par la circonstance que la loi sur les armes rend le droit au tir sportif à l'aide d'armes obligatoirement soumises à une licence dépendant d'un document, délivré par ou au nom des autorités communautaires chargées du sport.

Que la loi sur les armes a été promulguée le 8 juin 2006 et qu'elle est entrée en vigueur le 9 juin 2006; Que l'Arrêté royal d'exécution de la loi sur les armes a été publié le 9 janvier 2007; que les dispositions de cet arrêté sont indispensables pour donner forme de manière cohérente au décret et aux arrêtés d'exécution par lesquels les Communauté sont engagées; Que le décret de la Communauté flamande a été approuvé par le Parlement flamand le 9 mai 2007 et confirmé par le Gouvernement flamand le 11 mai 2007; que le délai de transition de la loi sur les armes se termine le 30 juin 2007; Que l'avant-projet de l'arrêté du Gouvernement flamand présenté pour avis contient les dispositions afin de faire entrer le décret portant le statut du tireur sportif en vigueur et de l'exécuter; Que les fédérations de tir sportif autorisées doivent dans les plus brefs délais possibles être en mesure d'entamer la procédure de délivrance d'une licence de tireur sportif ou d'une licence provisoire de tireur sportif et qu'il est par conséquent indiqué que le décret et le projet d'arrêté entrent en vigueur le plus vite possible;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 11 mai 2007 portant le statut de tireur sportif;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, du sport et de la vie en plein air;3° le service compétent : une des agences suivantes : a) l'agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, en abrégé BLOSO, pour les fédérations de sport flamandes ou organisations agréées sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs offrant le tir sportif;b) l'agence Arts et Patrimoine pour les organisations de culture populaire agréées sur la base du décret du 28 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" (Centre flamand de Culture populaire) offrant le tir sportif avec des armes obligatoirement soumises à une licence. CHAPITRE II. - Pièces justificatives et procédure en vue de l'obtention et du renouvellement d'une licence de tir sportif

Art. 2.Afin d'obtenir une licence de tireur sportif pour une certaine catégorie d'armes, le tireur sportif doit présenter les pièces justificatives suivantes : 1° une copie de la carte d'identité;2° une photo d'identité récente;3° une déclaration signée et datée dont ressort l'autorisation des parents ou des représentants légaux lorsque le tireur sportif est mineur;4° une copie du carnet de tireur sportif, dont il ressort que le tireur sportif est membre actif;5° une attestation de bonne conduite morale, qui ne date pas d'avant plus de trois mois, dont il ressort que le tireur sportif n'a pas été condamné comme auteur ou complice d'un des délits suite auxquels aucune licence de possession d'armes ne pourrait être délivrée au concerné conformément à la loi sur les armes;6° une attestation médicale, qui ne date pas d'avant plus de trois mois, confirmant que le tireur sportif est capable de manipuler une arme sans danger pour sa personne et pour autrui;7° l'attestation que le tireur sportif a réussi l'épreuve théorique pour la catégorie d'armes concernée ou l'attestation du fait qu'il en a été exempté;8° l'attestation que le tireur sportif a réussi l'épreuve pratique pour la catégorie d'armes concernée ou l'attestation du fait qu'il en a été exempté;

Art. 3.§ 1. Afin d'obtenir une licence de tireur sportif pour une certaine catégorie d'armes, le tireur sportif introduit une demande auprès d'une fédération de tir sportif autorisée à cet effet par le Gouvernement flamand.

La demande est signée et datée par le tireur sportif ou par les parents ou par les représentants légaux lorsque le tireur sportif est mineur et contient les mentions suivantes : 1° l'identification du tireur sportif : prénoms, nom, adresse, date de naissance, lieu de naissance;2° le cas échéant, le prénom, nom et adresse des parents ou des représentants légaux;3° la(les) catégorie(s) d'armes à laquelle/auxquelles la demande a trait;4° la possession d'une licence de tireur sportif provisoire pour la (les) catégorie(s) d'armes concernées et la date de sa délivrance;5° la possession d'une licence provisoire de tireur sportif pour la (les) catégorie(s) d'armes concernées et la date de sa délivrance. A sa demande, le tireur sportif joint les pièces justificatives, visées à l'article 2, sauf si ces dernières sont déjà en possession d'une fédération de tir sportif autorisée. § 2. La fédération de tir sportif autorisée vérifie : 1° si la demande est complète, et demande les pièces justificatives éventuellement manquantes;2° si les pièces justificatives sont encore valables;3° si le demandeur est un tireur sportif;4° qu'il a été répondu aux conditions, visées à l'article 9, § 2, du décret;5° le cas échéant, si le tireur sportif est exempté de l'épreuve théorique ou de l'épreuve théorique pour la catégorie d'armes concernée;6° le cas échéant, si le tireur sportif répond aux conditions, visées à l'article 17 du décret. § 3. La fédération de tir sportif autorisée délivre, au plus tard quinze jours suivant l'introduction du dossier de demande, visée au § 1er, la licence de tireur sportif pour la(les) catégories(s) d'armes concernée(s) au tireur sportif. § 4. Sauf si le tireur sportif est exempté de l'épreuve théorique sur la base de l'article 9, § 3, ou de l'article 17 du décret, il doit passer l'épreuve théorique afin de vérifier s'il connaît la règlementation sur le statut de tireur sportif ainsi que la règlementation sur la possession, le transport, l'utilisation et la conservation d'armes et de leur munition pour la catégorie d'armes concernée. L'épreuve théorique consiste en une épreuve à questions multiples. Le tireur sportif a réussi lorsqu'il obtient soixante pourcent. Le tireur sportif peut une seule fois refaire l'épreuve théorique pendant la durée de validité de sa licence provisoire de tireur sportif. Si le tireur réussit l'épreuve théorique, il reçoit une attestation. § 5. Sauf si le tireur sportif est exempté de l'épreuve pratique sur la base de l'article 9, § 3, ou de l'article 17 du décret, il doit passer l'épreuve pratique pour la catégorie d'armes concernée.

L'épreuve pratique a trait à l'exécution en toute sécurité des opérations suivantes : le chargement, le déchargement, le tir et le démontage limité d'une arme de la catégorie d'armes concernée - usuellement appelé démontage sur le champs - le port, la manipulation et l'utilisation dans un stand de tir d'une armes de la catégorie d'armes concernée, l'utilisation des l'appareillage de visée, la gestion du recul et de la direction de tir. L'examinateur remplit la liste des points à évaluer par opération. Le tireur sportif a réussi lorsqu'il peut effectuer toutes les opérations en toute sécurité. Le tireur sportif peut une seule fois refaire l'épreuve théorique pendant la durée de validité de sa licence provisoire de tireur sportif. Si le tireur réussit l'épreuve pratique, il reçoit une attestation.

L'examinateur désigné par la fédération de tir sportif autorisée est majeur et a au moins cinq ans d'expérience en matière de tir sportif avec des armes de la catégorie d'armes concernée.

Art. 4.En application de l'article 10, § 1er, du décret, le tireur sportif présente annuellement, au plus tard à l'anniversaire de la date de délivrance de la licence de tireur sportif pour la catégorie d'armes qui lui a été accordée en premier lieu, les pièces justificatives suivantes à la fédération de tir sportif autorisée : 1° une copie du carnet de tireur sportif, dont il ressort que le tireur sportif est membre actif;2° une attestation de bonne conduite morale, qui ne date pas d'avant plus de trois mois, dont il ressort que le tireur sportif n'a pas été condamné comme auteur ou complice d'un des délits suite auxquels aucune licence de possession d'armes ne pourrait être délivrée au concerné conformément à la loi sur les armes; Lorsqu'il a été répondu aux conditions visées à l'article 10, § 1er, du décret, la fédération de tir sportif autorisée le mentionne sur la licence de tireur sportif. Dans le cas contraire, la fédération de tir sportif autorisée entame la procédure de retrait de la licence de tireur sportif visée au chapitre IV.

Art. 5.§ 1. En application de l'article 10, § 2, du décret, le tireur sportif introduit, au plus tard un mois avant l'échéance de la licence de tireur sportif, une demande de renouvellement de la licence de tireur sportif auprès d'une fédération de tir sportif autorisée à cet effet par le Gouvernement flamand.

La demande est signée et datée par le tireur sportif ou par les parents ou par les représentants légaux lorsque le tireur sportif est mineur et contient les mentions suivantes : 1° l'identification du tireur sportif : prénoms, nom, adresse, date de naissance, lieu de naissance;2° le cas échéant, le prénom, nom et adresse des parents ou des représentants légaux;3° la(les) catégorie(s) d'armes : 4° la possession d'une licence de tireur sportif, pour quelle(s) catégorie(s) d'armes cette licence est valable et sa date de délivrance. A sa demande, le tireur sportif joint une copie de sa licence de tireur sportif et les pièces justificatives, visées à l'article 2, 1° à 6° compris. § 2. La fédération de tir sportif autorisée vérifie : 1° si la demande est complète, et demande les pièces justificatives éventuellement manquantes;2° si les pièces justificatives sont encore valables;3° si le demandeur est un tireur sportif;4° s'il a été répondu aux conditions, visées à l'article 9, § 2, 1° à 6° compris, du décret;5° si le tireur sportif doit passer des épreuves théoriques, telles que visées à l'article 9, § 2, 7°, du décret;6° si les catégories d'armes mentionnées sur la licence de tireur sportif ont été acquises de droit.Lorsque le tireur sportif a obtenu une licence de tireur sportif d'une certaine catégorie d'armes auprès d'une autre fédération de tir sportif autorisée, elle demande ces informations à cette autre fédération de tir sportif autorisée. § 3. Le cas échéant, la fédération de tir sportif autorisée soumet le tireur sportif à l'épreuve théorique. § 4. En échange de la licence de tireur sportif précédente, la fédération de tir sportif autorisée délivre, dans un délai raisonnable, la licence de tireur sportif renouvelée avec mention de la (des) catégorie(s) d'armes pour laquelle/lesquelles elle est valable. La licence de tireur sportif renouvelée est valable à partir de l'échéance de la licence de tireur sportif précédente.

Art. 6.Le modèle de la licence de tireur sportif est repris à l'annexe Ire jointe au présent arrêté. Le Ministre peut apporter des modifications au contenu et à la forme du modèle de la licence de tireur sportif. CHAPITRE III. - Pièces justificatives et procédure en vue de l'obtention d'une licence de tireur sportif provisoire

Art. 7.Afin d'obtenir une licence de tireur sportif provisoire pour une certaine catégorie d'armes, le tireur sportif doit présenter les pièces justificatives suivantes : 1° une copie de la carte d'identité;2° une déclaration signée et datée dont ressort l'autorisation des parents ou des représentants légaux lorsque le tireur sportif est mineur;3° une attestation de bonne conduite morale, qui ne date pas d'avant plus de trois mois, dont il ressort que le tireur sportif n'a pas été condamné comme auteur ou complice d'un des délits suite auxquels aucune licence de possession d'armes ne pourrait être délivrée au concerné conformément à la loi sur les armes;4° une attestation médicale, qui ne date pas d'avant plus de trois mois, confirmant que le tireur sportif est capable de manipuler une arme sans danger pour sa personne et pour autrui.

Art. 8.§ 1er. Afin d'obtenir une licence de tireur sportif provisoire pour une certaine catégorie d'armes, le tireur sportif introduit une demande auprès d'une fédération de tir sportif autorisée à cet effet par le Gouvernement flamand.

La demande est signée et datée par le tireur sportif ou par les parents ou par les représentants légaux lorsque le tireur sportif est mineur et contient les mentions suivantes : 1° l'identification du tireur sportif : prénoms, nom, adresse, date de naissance, lieu de naissance;2° le cas échéant, le prénom, nom et adresse des parents ou des représentants légaux;3° la catégorie d'armes : 4° la possession d'une licence provisoire de tireur sportif pour une autre catégorie d'armes et la date de sa délivrance. A sa demande, le tireur sportif joint les pièces justificatives, visées à l'article 7, sauf si ces dernières sont déjà en possession d'une fédération de tir sportif autorisée. § 2. La fédération de tir sportif autorisée vérifie : 1° si la demande est complète, et demande les pièces justificatives éventuellement manquantes;2° si les pièces justificatives sont encore valables;3° si le demandeur est un tireur sportif;4° s'il a été répondu aux conditions, visées à l'article 9, § 2, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° compris, du décret; § 3. La fédération de tir sportif autorisée délivre, au plus tard quinze jours suivant l'introduction du dossier de demande complet, visée au § 1er, la licence provisoire de tireur sportif pour la catégorie d'armes concernée au tireur sportif.

Art. 9.Le modèle de la licence provisoire de tireur sportif est repris à l'annexe II jointe au présent arrêté. Le Ministre peut apporter des modifications au contenu et à la forme du modèle de la licence de tireur sportif provisoire. CHAPITRE IV. - Procédure de suspension, de retrait et de limitation de la licence de la licence de tireur sportif et procédure de retrait de la licence de tireur sportif provisoire

Art. 10.§ 1. La décision motivée de la fédération de tir sportif autorisée de suspension, de retrait ou de limitation de la licence de tireur sportif ou de retrait de la licence provisoire de tireur sportif est communiquée au tireur sportif par lettre recommandée. La fédération de tir sportif autorisée informe simultanément le Gouverneur compétent pour le domicile du tireur sportif de sa décision.

La fédération de tir sportif autorisée mentionne dans sa lettre recommandée : 1° les conséquences de la décision pour le tireur sportif;2° l'obligation pour le tireur sportif de renvoyer sa licence de tireur sportif, respectivement sa licence provisoire de tireur sportif, dans les huit jours par lettre recommandée ou de la présenter contre récépissé auprès de la fédération de tir sportif autorisée;3° la possibilité de former un recours, la façon de former un recours, l'instance auprès de laquelle le cours est formé et le délai pendant lequel le recours peut être formé. § 2. La fédération de tir sportif autorisée garde la licence de tireur sportif pendant la suspension. Lors du retrait de la licence de tireur sportif ou de la licence provisoire de tireur sportif, elle retire définitivement ces documents. En cas de limitation de la licence de tireur sportif, la fédération de tir sportif le mentionne auprès de la catégorie d'armes concernée.

Art. 11.§ 1. Dans les quinze jours suivant la notification de la décision visée à l'article 10, § 1er, le tireur sportif peut former un recours auprès du Ministre. Le délai de quinze jours est prescrit sous peine d'échéance. Le recours ne suspend pas la décision prise.

Le recours est introduit par lettre recommandée auprès du service compétent avec mention claire des motifs sur lesquels il est fondé. La décision, visée à l'article 10, § 1er, et les pièces justificatives nécessaires y sont jointes.

Le service compétent informe la fédération de tir sportif autorisée de recours. § 2. Au plus tard dans un délai de trente jours après que le service compétent a reçu le recours, elle rédige un avis motivé. Le service compétent peut demander des informations complémentaires auprès de la fédération de tir sportif ou auprès du tireur sportif. § 3. Le Ministre décide, après avoir pris connaissance de cet avis, du bien-fondé du recours. Au plus tard dans un délai de soixante jours après que le service compétent a reçu le recours, la décision du Ministre est communiquée au tireur sportif et à la fédération de tir sportif autorisée par lettre recommandée. Le Ministre en informe simultanément le Gouverneur compétent pour le domicile du tireur sportif. § 4. Si le Ministre déclare le recours être fondé, la fédération de tir sportif autorisée exécute immédiatement cette décision. CHAPITRE V. - Le carnet du tireur sportif

Art. 12.Le responsable de la fédération de tir sportif, de l'association de tir ou leur préposé, enregistrent les séances de tir du tireur sportif dans le carnet du tireur sportif. Il note les données suivantes : 1° le nom de l'association de tir organisatrice;2° la date et le lieu de la séance de tir;3° la catégorie d'armes.

Art. 13.Le modèle du carnet du tireur sportif est repris à l'annexe III jointe au présent arrêté. Le Ministre peut apporter des modifications au contenu et à la forme du modèle du carnet du tireur sportif. CHAPITRE VI. - Fédérations de tir sportif autorisées Section Ire. - Modalités du règlement intérieur de la fédération de

tir sportif

Art. 14.En application de l'article 13, § 1er, troisième alinéa, 2°, du décret, le règlement intérieur doit au moins contenir les données suivantes : 1° les dispositions du présent arrêté et l'application pratique relatives aux pièces justificatives et à la procédure de demande, de suspension, de retrait et de limitation de la licence de tireur sportif, relatives à la procédure de demande et de retrait de la licence provisoire de tireur sportif et relatives à la procédure de recours en cas de suspension, de retrait et de limitation de la licence de tireur sportif et à la procédure de recours en cas de retrait de la licence provisoire de tireur sportif;2° le modèle du formulaire de demande d'une licence de tireur sportif, de renouvellement d'une licence de tireur sportif et d'une licence de tir sportif provisoire;3° le règlement pratique des épreuves théoriques;4° le règlement pratique des épreuves pratiques, avec une liste des points à évaluer par opération, tel que visé à l'article 3, § 5;5° le mode de sélection des examinateurs de l'épreuve pratique;6° le règlement pratique de la mise en forme, de l'enregistrement des données et de la conservation des licences de tireur sportif, des licences provisoires de tireur sportif et des carnets des tireurs sportifs;7° un règlement en matière de l'obligation de la fédération de tir sportif autorisée de demander les données nécessaires autres fédérations de tir sportif autorisées lorsqu'elle constate lors de l'octroi, de la suspension, du retrait, de la limitation ou du renouvellement de la licence de tireur sportif que le tireur sportif a obtenu une licence de tireur sportif pour une certaine catégorie d'armes auprès d'une autre fédération de tir sportif autorisée;8° un règlement en matière de l'obligation de fournir les données nécessaires à une autre fédération si cela est nécessaire en vue de l'octroi, de la suspension, du retrait, de la limitation ou du renouvellement de la licence de tireur sportif par l'autre fédération de tir sportif autorisée, avec mention du mode d'application de ce règlement dès que la fédération de tir sportif n'est plus autorisée;9° un règlement pour la délivrance d'un duplicata de la licence de tireur sportif, pour lequel la fédération de tir sportif autorisée s'informe auprès du Gouverneur, compétent pour le domicile du tireur sportif et auprès des autres fédérations de tir sportif autorisées qu'il n'y aucune objection contre cette délivrance;10° l'indemnité que la fédération de tir sportif autorisée demande pour la délivrance d'une licence de tireur sportif ou d'une licence provisoire de tireur sportif et pour la participation aux épreuves théoriques et pratiques.

Art. 15.La fédération de tir sportif porte le règlement intérieur et toutes ses modifications à la connaissance de ses membres.

Art. 16.En cas de modification du règlement intérieur, la fédération de tir sportif autorisée transmet une version adaptée au service compétent. Section II. - Procédure d'autorisation dune fédération de tir sportif

et de suspension et de retrait de l'autorisation

Art. 17.Une demande d'autorisation est introduite par la fédération de tir sportif auprès du service compétent. La fédération de tir sportif autorisée joint le règlement intérieur à la demande ainsi que la preuve qu'elle a au moins quatre cent membres affiliés pratiquant le tir sportif avec des armes obligatoirement soumises à une licence.

La demande doit être envoyée par lettre recommandée ou délivrée contre récépissé.

Le service compétent fournit l'information nécessaire et accompagne la fédération de tir sportif ayant introduit une demande d'autorisation.

Le service compétent transmet son avis au Ministre dans lequel est mentionné si la fédération de tir sportif peut être autorisée ou non.

Au plus tard trois mois après l'envoi de la demande, le Ministre communique sa décision par lettre recommandée à la fédération de tir sportif de l'autoriser ou non. L'autorisation est octroyée pour une durée indéterminée.

Art. 18.§ 1er. Lorsque le service compétent constate qu'il y a motif de suspension ou de retrait de l'autorisation de la fédération de tir sportif autorisée, le service compétent informe la fédération de tir sportif autorisée des infractions constatées. § 2. Au plus tard quinze jours après la notification, visée au § 1er, la fédération de tir sportif autorisée peut communiquer son point de vue sur les infractions constatées au service compétent. Le service compétent rédige un avis motivé concernant les sanctions possibles. § 3. Le Ministre décide, après avoir pris connaissance de cet avis, et, le cas échéant, du point de vue communiqué de la fédération de tir sportif autorisée, soit de suspendre l'autorisation de la fédération de tir sportif concernée et de lui accorder, si possible, un délai dans lequel elle doit régulariser les infractions constatées, soit de retirer l'autorisation. Dans ce cas, le Ministre tient compte de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de régularisation. La décision est communiquée à la fédération de tir sportif concernée par lettre recommandée. Au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la notification, visée au § 1er, la décision du Ministre est communiquée à la fédération de tir sportif autorisée par lettre recommandée.

La suspension, respectivement le retrait de l'autorisation prend cours le jour de la notification de la décision. § 4. La décision de suspension de l'autorisation de la fédération de tir sportif mentionne le délai de la suspension et, selon le cas, l'obligation de régularisation des infractions constatées.

Lorsque le service compétent constate que la fédération de tir compétent, après échéance du délai de suspension, n'a pas régularisé les infractions constatées, le Ministre peut décider le retrait immédiat de l'autorisation. En dérogation au § 3, deuxième alinéa, le retrait prend cours avec effet rétroactif à partir de la date à laquelle la fédération de tir sportif a été suspendue.

Lorsque le service compétent constate que la fédération de tir sportif a régularisé les infractions constatées en temps voulu, la suspension est abrogée. La fédération de tir sportif est mise au courant de la décision du Ministre sur la date de l'abrogation de la suspension. § 5. En dérogation au §§ 1er à 4 compris, le Ministre peut immédiatement retirer l'autorisation lorsque l'intérêt public l'exige ou lorsque des faits graves justifient cette décision. Dans un tel cas, la fédération de tir sportif est informée par lettre recommandée de la décision du Ministre avec retrait immédiat de l'autorisation. Le retrait de l'autorisation produit ses effets à partir de la date de la notification de la décision à la fédération de tir sportif. Section III. - Fixation de l'indemnité et obligation d'information

Art. 19.La fédération de tir sportif peut imputer une indemnité au tireur sportif pour l'octroi de d'une licence de tireur sportif, d'une licence provisoire de tireur sportif et pour la participation aux épreuves théoriques et pratiques.

Cette indemnité s'élève à au maximum cent euros pour l'octroi de la licence de tireur sportif pour une durée de cinq ans, d'au maximum cinquante euro pour l'octroi de la licence provisoire de tireur sportif, d'au maximum cinquante euro pour la participation à l'épreuve théorique et d'au maximum cinquante euro pour la participation à l'épreuve pratique. Ces montants sont annuellement adaptés à l'indice de santé.

Art. 20.En exécution de l'article 13, § 5, du décret, les fédérations de tir sportif autorisées fournissent annuellement au 1er avril les données statistiques suivantes au service compétent : 1° le nombre de membres affiliés pratiquant le tir sportif avec des armes obligatoirement soumises à la licence au 31 décembre de l'année précédente;2° le nombre de carnets de tireurs sportifs délivrés pendant l'année calendaire précédente;3° le nombre de déclarations annuelles de validité des licences de tireur sportif, conformément à l'article 4, pendant l'année calendaire précédente;4° le nombre de licences de tireur sportif par catégorie d'armes délivrées pendant l'année calendaire précédente;5° le nombre de licences provisoires de tireur sportif par catégorie d'armes délivrées pendant l'année calendaire précédente;6° le nombre de renouvellements de licences de tireur sportif par catégorie(s) d'armes délivrées pendant l'année calendaire précédente;7° le nombre de décisions de suspension, de retrait et de limitation de licences de tireur sportif pendant l'année calendaire précédente;8° le nombre de décisions de retrait de licences provisoires de tireur sportif pendant l'année calendaire précédente. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 21.Afin d'être considérée comme fédération de tir autorisée telle que visée à l'article 18 du décret, la fédération de tir sportif doit démontrer au service compétent qu'elle a au moins quatre cent membres affiliés pratiquant le tir sportif avec des armes obligatoirement soumises à la licence.

Art. 22.Le décret du 11 mai 2007 portant statut du tireur sportif entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Le Ministre flamand qui a l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Annexe Ire Modèle d'une licence de tireur sportif

Article 1er.La licence du tireur sportif est conforme au modèle tel que fixé ci-dessous. Le format d'une licence de tireur sportif mesure 105 millimètres sur 74 millimètres. Le papier utilisé pour a licence de tireur sportif pèse au moins 120 grammes et est pourvu d'un hologramme mesurant deux centimètres sur deux centimètres portant le logo de l'Autorité flamande. L'hologramme se trouve à gauche à l'intérieure de la licence de tireur sportif.

Art. 2.Le logo de l'autorité flamande à l'extérieur mesure au moins 12,5 millimètres sur 10 millimètres et consiste en les couleurs suivantes : Art. 3.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2007 portant exécution du décret du 11 mai 2007 portant le statut du tireur sportif.

Bruxelles, le 1 juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Annexe II Modèle d'une licence provisoire de tireur sportif

Article 1er.La licence provisoire du tireur sportif est conforme au modèle tel que fixé ci-dessous. Le format d'une licence provisoire de tireur sportif mesure 105 millimètres sur 74 millimètres. Le papier utilisé pour a licence provisoire de tireur sportif pèse au moins 120 grammes.

Art. 2.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2007 portant exécution du décret du 11 mai 2007 portant le statut du tireur sportif Bruxelles, le 1 juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Annexe III Modèle du carnet du tireur sportif

Article 1er.Le carnet du tireur sportif est conforme au modèle tel que fixé ci-dessous. Le format du carnet du tireur sportif mesure 105 millimètres sur 148 millimètres. le carton utilisé pour la couverture pèse 120 grammes, le papier utilisé pour les pages intérieures pèse 80 grammes.

Art. 2.Deux cent séances de tir peuvent être enregistrées dans un carnet de tireur sportif. Dix séances de tir peuvent être enregistrées par page.

Art. 3.

Pour la consultation du tableau, voir image Enregistrement des séances de tir sur chaque page, conforme à la structure suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2007 portant exécution du décret du 11 mai 2007 portant le statut du tireur sportif.

Bruxelles, le 1 juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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