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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 février 2002
publié le 06 avril 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 1993 portant exécution de l'article 35octies, § 5 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035379
pub.
06/04/2002
prom.
01/02/2002
ELI
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1er FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 1993 portant exécution de l'article 35octies, § 5 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 35octies, § 5, inséré par le décret du 25 juin 1992;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 1993 portant exécution de l'article 35octies, § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 juin 2001;

Vu la décision du Gouvernement flamand relative à la demande Conseil d'Etat de rendre avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis 32.090/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 1993 portant exécution de l'article 35octies, § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, est remplacé par la disposition suivante : L'indemnité due aux régies communales, intercommunales et toute autres société assurant la distribution publique de l'eau, telle que visée à l'article 35octies de la loi du 26 mars 1971, est constituée comme suit : 1. 0,20 EUR (hors T.V.A.) par abonné déclaré; 2. 0,25 EUR par information demandée par la Société flamande de l'Environnement pour l'instruction des réclamations si l'information est donnée dans les 14 jours.Lorsque l'information est donnée dans les 8 jours, une indemnité de 0,37 EUR est octroyée. Aucune indemnité n'est payée pour les informations transmises après le délai précité. 3. Des frais de programmation supplémentaires dans la mesure où il est établi que ces frais sont liés à la transmission des données nécessaires à la Société flamande de l'Environnement.

Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er février 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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