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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 février 2002
publié le 14 mars 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035283
pub.
14/03/2002
prom.
01/02/2002
ELI
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1er FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique


Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), notamment l'article 48, 2;

Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses dispositions politiques, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique;

Considérant que le Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, a été adopté par la Commission le 6 octobre 2000, sous le numéro C(2000)2970;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2001;

Considérant qu'une concertation a eu lieu le 14 janvier 2002 au sein de la Conférence interministérielle sur l'Agriculture;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Horticulture et de l'Agriculture, donné le 25 janvier 2002;

Considérant qu'une demande de traitement d'urgence a été formulée, motivée par le fait que le Programme flamand pour le Développement rural doit être mis en oeuvre sans délai pour que les contrats relatifs à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et la préservation de la diversité génétique (adjonction de l'élevage biologique de truies) soient conformes au règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et au Programme flamand pour le Développement rural (POP), période 2000-2006 qui a été adopté par la Commission le 6 octobre 2000.

La mise en oeuvre de ce programme est dotée d'un cofinancement européen. Le cofinancement global s'élève à 8,47 milliards BEF. Cette subvention est subdivisée proportionnellement par an. La non-exécution des actions entraîne la perte définitive du cofinancement; un report à des années ultérieures est impossible.

Pour que les mesures visées par le présent arrêté puissent être mises en oeuvre cette année, une décision rapide s'impose : il s'agit des contrats qui prennent effet en 2002 et qui doivent être contrôlables.

Le contrôle est soumis aux modalités européennes de contrôle.

En concret, cela implique que les contrats doivent être conclus dans le plus bref délai pour que le contrôle puisse être exercé en 2002 et les moyens puissent être engagés avant le 15 octobre 2002, date limite d'introduction d'une créance auprès de l'UE qui se rapporte à l'an 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « 5° reconversion en élevage biologique de truies. »

Art. 2.A l'article 27 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les parcelles faisant l'objet d'une demande de subvention pour reconversion en élevage biologique de truies, ne sont pas éligibles à une prime à l'hectare pour agriculture biologique. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er février 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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