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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 février 2002
publié le 09 mars 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes II, III et VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035280
pub.
09/03/2002
prom.
01/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/01/2002035280/moniteur
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1er FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes II, III et VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999, notamment l'article 7, § 1er, l'article 8 et l'article 10, § 1er;

Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 8 juin 1999, 17 décembre 1999, 5 mai 2000, 10 novembre 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001 et 14 décembre 2001, notamment l'article 2, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2001 indiquant les secteurs dont le délai d'adaptation des conditions et de la procédure d'agrément des structures est prorogé dans le cadre du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Gouvernement flamand détermine par secteur la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'aide sociale;

Considérant le fait que le délai dans lequel les conditions et la procédure d'agrément des structures doivent être adaptées dans le cadre du décret relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'aide sociale, expire le 31 décembre 2001;

Considérant qu'il importe dès lors d'apporter un nombre de rectifications techniques aux annexes II, III et VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998;

Considérant qu'en septembre et novembre 2001, la concertation sectorielle avec respectivement les centres de services et les services de garde a été finalisée;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C. Conditions relatives au fonctionnement : 1° Il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis.Pour garantir et maintenir la qualité de l'aide et des services, le centre de services local dresse un manuel de la qualité. Ce manuel contient au moins une introduction, un aperçu de la politique de qualité menée par la structure et un aperçu du système de la qualité.

Le Ministre détermine les exigences minimales de qualité et les conditions minimales auxquelles le manuel de la qualité doit répondre.

Le centre de services local doit disposer d'un manuel de la qualité au plus tard le 1er janvier 2005. L'administration peut se le faire communiquer sur simple demande; » 2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° chaque année avant le 1er mai, un centre de services local remettra à l'administration les documents suivants : a) le rapport annuel de l'exercice écoulé;b) à partir de l'année 2002, le planning de la qualité pour l'exercice en cours;» 3° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° le rapport annuel contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'exercice écoulé.Celles-ci mentionnent le sujet, l'objectif, la forme, la fréquence, l'intensité des activités et le groupe-cible desservi. Le rapport annuel contient également une évaluation du planning de la qualité à partir de l'exercice 2005; » 4° le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° le ministre peut déterminer le contenu minimal du rapport annuel et du planning de la qualité, leur forme et leur mode de transmission à l'administration.»

Art. 2.L'article 13 de l'annexe II du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 4 de l'annexe III au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C. Conditions relatives au fonctionnement : 1° Il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis.Pour garantir et maintenir la qualité de l'aide et des services, le centre de services régional dresse un manuel de la qualité. Ce manuel contient au moins une introduction, un aperçu de la politique de qualité menée par la structure et un aperçu du système de la qualité.

Le Ministre détermine les exigences minimales de qualité et les conditions minimales auxquelles le manuel de la qualité doit répondre.

Le centre de services régional doit disposer d'un manuel de la qualité au plus tard le 1er janvier 2005. L'administration peut se le faire communiquer sur simple demande; » 2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° chaque année avant le 1er mai, un centre de services régional remettra à l'administration les documents suivants : a) le rapport annuel de l'exercice écoulé;b) à partir de l'année 2002, le planning de la qualité pour l'exercice en cours;» 3° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° le rapport annuel contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'exercice écoulé.Celles-ci mentionnent le sujet, l'objectif, la forme, la fréquence, l'intensité des activités et le groupe-cible desservi. Le rapport annuel contient également une évaluation du planning de la qualité à partir de l'exercice 2005; » 4° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° le ministre peut déterminer le contenu minimal du rapport annuel et du planning de la qualité, leur forme et leur mode de transmission à l'administration.»

Art. 4.L'article 10 de l'annexe III du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 5 de l'annexe VI au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C. Conditions relatives au fonctionnement : 1° Il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis.Pour garantir et maintenir la qualité de l'aide et des services, le service de garde dresse un manuel de la qualité. Ce manuel contient au moins une introduction, un aperçu de la politique de qualité menée par la structure et un aperçu du système de la qualité.

Le Ministre détermine les exigences minimales de qualité et les conditions minimales auxquelles le manuel de la qualité doit répondre.

Le service de garde doit disposer d'un manuel de la qualité au plus tard le 1er janvier 2005. L'administration peut se le faire communiquer sur simple demande; » 2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° chaque année avant le 1er mai, un service de garde remettra à l'administration les documents suivants : a) le rapport annuel de l'exercice écoulé;b) à partir de l'année 2002, le planning de la qualité pour l'exercice en cours;» 3° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° le rapport annuel contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'exercice écoulé.Celles-ci mentionnent le sujet, l'objectif, la forme, la fréquence, l'intensité des activités et le groupe-cible desservi. Le rapport annuel contient également une évaluation du planning de la qualité à partir de l'exercice 2005; » 4° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° le ministre peut déterminer le contenu minimal du rapport annuel et du planning de la qualité, leur forme et leur mode de transmission à l'administration.»

Art. 6.L'article 11 de l'annexe VI au même arrêté est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er février 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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