publié le 01 février 2001
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les cours et la répartition des cours en cours généraux, cours techniques et cours pratiques dans l'enseignement secondaire de promotion sociale
1er DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les cours et la répartition des cours en cours généraux, cours techniques et cours pratiques dans l'enseignement secondaire de promotion sociale
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 6, modifié par les décrets des 1er décembre 1993, 22 février 1995, 19 avril 1995 et 24 juillet 1996;
Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 5, § 1er, 6°, modifié par les décrets des 22 février 1995 et 24 juillet 1996;
Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment l'article 22;
Vu l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement), rendu le 16 mai 2000;
Vu le protocole n° 359 du 28 août 2000 portant les conclusions des négociations menées les 13 juin, 26 juin et 4 juillet 2000 en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 133 du 28 août 2000 portant les conclusions des négociations menées les 13 juin, 26 juin et 4 juillet 2000 au sein du comité coordinateur de négociation "Enseignement libre subventionné";
Vu l'urgence, motivée par le fait que l'arrêté est indispensable pour le bon fonctionnement de l'éducation des adultes en exécution du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes et par le fait qu'il est impossible qu'un arrêté entre en vigueur au cours d'une année scolaire, de sorte que la date initiale est déjà prévue pour le 1er septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat L. 30.680/1, rendu le 25 septembre 2000, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° section : la subdivision structurelle visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° centre : un centre d'éducation des adultes qui organise un enseignement de promotion sociale ou bien, s'il s'agit d'actes administratifs, la direction de celui-ci;3° département : le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;4° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les personnels.
Art. 2.Les cours généraux et les cours techniques pouvant être organisés dans l'enseignement de promotion sociale sont les cours généraux et techniques qui peuvent être organisés dans l'enseignement secondaire à temps plein conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial.
Peuvent en outre être organisés comme cours généraux dans l'enseignement de promotion sociale : l'arabe, le chinois, le danois, l'espéranto, le grec, l'hébreu, le japonais, le polonais, le portugais, le turc, le suédois et le néerlandais comme deuxième langue.
Peuvent en outre être organisés comme cours techniques dans l'enseignement de promotion sociale : "bedrijfsbeheer" (gestion d'entreprise), "boekbinden" (reliure), "brouwerij" (brasserie), "maalderij" (meunerie), "etalage" (étalage), "fotografie" (photographie), "integrale kwaliteitszorg" (gestion totale de la qualité), "naaien", (couture), "koken", (cuisine), "bloemenschikken" (composition florale), "kant" (dentellerie), "bibliotheekwetenschappen" (sciences bibliothécaires), "smeden" (forgeage), "textielmachines" (machines textiles) et "weven" (tissage).
Art. 3.Les cours pratiques pouvant être organisés dans l'enseignement de promotion sociale sont les cours techniques visés à l'article 1er, précédés des mots : "praktische oefeningen" (exercices pratiques), "praktijk" (pratique), "stages" (stages), "handvaardigheid" (travaux manuels) ou "realisatietechnieken" (techniques de réalisation).
Art. 4.Au plus tard le 31 mars 2001 et après négociation au sein du comité local, chaque centre soumet une proposition de concordance entre les cours ayant été donnés pendant l'année scolaire 1999-2000 et les cours de la nouvelle grille-horaire à l'approbation du département. La même procédure est suivie pour les sections qu'un centre organise pour la première fois pendant l'année scolaire 2000-2001. Les propositions introduites sont soumises pour avis à l'inspection.
Si l'inspection accorde un avis négatif à la proposition, le département envoie la proposition introduite, assortie de l'avis, par lettre recommandée au centre. Le centre soumet une proposition adaptée à l'approbation du département, laquelle sera à nouveau introduite pour avis auprès de l'inspection.
Si l'inspection accorde un avis positif à la proposition, celle-ci est soumise à l'approbation du Ministre. Le département envoie une copie de la proposition approuvée au centre.
Si, en dépit d'une injonction, le centre ne soumet pas de proposition ou si le centre, après avoir été averti d'un avis négatif, ne soumet pas de nouvelle proposition ou si la deuxième proposition faite par le centre recueille également un avis négatif de la part de l'inspection, le Département de l'Enseignement établit d'office la concordance le 31 juillet 2001. La concordance ainsi établie est soumise à l'approbation du Ministre.
Art. 5.Dans l'attente de l'approbation des programmes d'études pour les cours organisés par le présent arrêté, les programmes d'études des cours concordés restent acquis par section.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN