Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 janvier 2003
publié le 20 mars 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 fixant les cours et la répartition des cours en cours généraux, cours techniques et cours pratiques dans l'enseignement secondaire de promotion sociale

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003200366
pub.
20/03/2003
prom.
10/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/10/2003200366/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 fixant les cours et la répartition des cours en cours généraux, cours techniques et cours pratiques dans l'enseignement secondaire de promotion sociale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 fixant les cours et la répartition des cours en cours généraux, cours techniques et cours pratiques dans l'enseignement secondaire de promotion sociale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2001;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement, émis le 26 février 2002;

Vu le protocole no 466 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section ` Communauté flamande ` de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole no 234 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 5 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33 950/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 fixant les cours et la répartition des cours en cours généraux, cours techniques et cours pratiques dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Peuvent en outre être organisés comme cours généraux dans l'enseignement de promotion sociale : l'arabe, le chinois, le danois, l'espéranto, le grec, l'hébreu, le japonais, le néerlandais comme deuxième langue, le polonais, le portugais, le turc et le suédois.

Peuvent en outre être organisés comme cours techniques dans l'enseignement de promotion sociale : « agogische methodieken » (méthodiques socio-éducatives), « bedrijfsbeheer » ((gestion d'entreprise), « bibliotheekwetenschappen » (sciences bibliothéconomiques), « bloemschikken » (composition florale), « boekbinden » (reliure), « brouwerij » (brasserie), « etalage » (étalage), « fotografie » (photographie), « informaticatoepassingen » (applications informatiques), « integrale kwaliteitszorg » (gestion intégrale de la qualité), « kant » (dentellerie), « koken » (cuisine), « maalderij » (meunerie), « naaien » (couture), « situatiegerichte training » (entraînement situationnel), « smeden » (forgeage), « textielmachines » (machines textiles), « weven » (tissage) et « woninginrichting » (décoration intérieure).

Art. 2.Les cours qui, sur l'avis de l'inspection, ont été concordés, pendant l'année scolaire 2000-2001, au cours « toegepaste informatica » (informatique appliquée), seront concordés d'office, le 1er septembre 2001, au cours « informaticatoepassingen ».

Le 1er septembre 2001, tous les cours de la section « kunst in de woning » (l'art dans l'habitation) sont concordés au cours « woninginrichting ».

Les cours suivants qui, sur l'avis de l'inspection, ont été concordés, pendant l'année scolaire 2000-2001, aux cours « gezinstechnieken » (techniques familiales), « maatschappelijke vorming » (éducation sociale), « Nederlands » (néerlandais), « opvoedkunde » (pédagogie) ou « verzorging » (soins), seront concordés d'office, le 1er septembre 2001, au cours « agogische methodieken » : 1o agogiek; 2o agogische begeleidingsmodellen; 3o agogische vaardigheden; 4o agogische vraagstellingstypes; 5o algemene sociale vaardigheden; 6o begeleidingsvaardigheden; 7o communicatief gedrag; 8o communicatietechnieken; 9o communicatieve vaardigheden; 10o expressieve vaardigheden; 11o gespreksvoering, groepswerk; 12o groepsmethodieken; 13o metho bijzondere vraagstukken; 14o metho bijzondere vraagstukken, polyvalent verzorgende; 15o metho gezinsgericht werken; 16o metho methodische begeleiding; 17o metho omgaan met bijzondere doelgroepen; 18o metho socio- of sociaal-cultureel werk; 19o metho vaardigheden omgangskunde; 20o methodologie; 21o methodologie (gespreksvoering, groepswerk, observatie, rapportage, observeren en rapporteren, omgangskunde, opvoedende technieken, verbale expressie, ...); 22o observeren en rapporteren; 23o omgangskunde; 24o samenwerkingsvaardigheden; 25o socio-cultureel werk; 26o verbale expressie; 27o werken met groepen.

Les cours suivants qui, sur l'avis de l'inspection, ont été concordés, pendant l'année scolaire 2000-2001, au cours « opvoedkunde » ou « verzorging », seront concordés d'office, le 1er septembre 2001, au cours « situatiegerichte training » : 1o gesuperviseerde beroepspraktijk PV; 2o gesuperviseerde praktijk; 3o situatiegerichte training; 4o categoriale methodieken; 5o gesuperviseerde beroepspraktijk; 6o methodologie; 7o metho socio- of sociaal-cultureel werk BP; 8o metho onderwijs & PMS BP; 9o metho geïntegreerde oefeningen; 10o metho gezondheidszorg BP; 11o projectwerking.

Art. 3.Les prestations livrées dans le cours ayant été concordé sont censées être prestées dans le cours concordé.

Les anciennetés fonctionnelles, de service et pécuniaire acquises dans le cours ayant été concordé sont prises en ligne de compte pour le calcul des anciennetés respectives dans le cours concordé.

Les déclarations de vacance d'emploi faites pendant l'année scolaire 2000-2001 sont censées être faites dans le cours concordé dans lequel l'enseignant est nommé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001.

Art. 5.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 janvier 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

^