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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 avril 2011
publié le 05 mai 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique pour ce qui concerne l'emploi d'envois sécurisés, les normes minimales pour l'exécution de recherches archéologiques et l'instruction de la procédure d'appel par la commission d'experts

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autorite flamande
numac
2011201999
pub.
05/05/2011
prom.
01/04/2011
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eli/arrete/2011/04/01/2011201999/moniteur
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1er AVRIL 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique pour ce qui concerne l'emploi d'envois sécurisés, les normes minimales pour l'exécution de recherches archéologiques et l'instruction de la procédure d'appel par la commission d'experts


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, articles 6, 9 et 25, modifié par le décret du 10 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 janvier 2011;

Vu l'avis n° 49.270/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 9 mai 2008 et 4 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 4°/1 rédigé comme suit : « 4°/1 envoi sécurisé : un envoi recommandé, délivré contre récépissé, ou transmis au destinataire d'une autre manière autorisée par le Gouvernement flamand, la date de notification pouvant être établie avec certitude;»; 2° il est inséré un point 4°/2 rédigé comme suit : « 4°/2 commission d'experts : la commission, visée à l'article 11, § 4/1, alinéa deux, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;».

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphes 1er et 2, premier alinéa, les mots "lettre recommandée" sont chaque fois remplacés par les mots "envoi sécurisé";2° au paragraphe 2, premier et troisième alinéas, les mots "un récépissé" sont chaque fois remplacés par les mots "une attestation de recevabilité";3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans un délai d'ordre de soixante jours de la réception du dossier complet, l'agence délivre une autorisation écrite ou communique sa décision de refus. »; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les travaux et activités ne peuvent être exécutés qu'après obtention de l'autorisation écrite. Ils sont exécutés conformément aux conditions, mentionnées dans l'autorisation écrite. »

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphes 2 et 3, premier alinéa, les mots "lettre recommandée" sont chaque fois remplacés par les mots "envoi sécurisé";2° aux paragraphes 4 et 5, premier alinéa, les mots "au Conseil" sont chaque fois remplacés par les mots "à la commission d'experts" et au paragraphe 5, premier alinéa, les mots "du Conseil" sont remplacés par les mots "de la commission d'experts";3° au paragraphe 5, premier alinéa, le mot "contestée" est inséré entre les mots "de la décision" et les mots ", des arguments".

Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° être titulaire de l'un des diplômes suivants : a) licencié ou docteur en histoire avec spécialisation en archéologie;b) licencié ou docteur en archéologie et histoire de l'art avec spécialisation en archéologie;c) licencié, master ou docteur en archéologie et sciences de l'art avec spécialisation en archéologie;d) licencié, master ou docteur en archéologie;e) un diplôme ou certificat agréé en tant qu'équivalent à l'un des diplômes visés aux points a) à d) inclus par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un règlement européen ou d'une convention internationale;».

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le nombre "11" est chaque fois remplacé par le nombre "12";2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "le Ministre flamand chargé des monuments et sites" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 6.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2003 et 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots "le Conseil" sont remplacés par les mots "la commission d'experts";2° au paragraphe 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° la fouille est exécutée conformément aux normes minimales pour l'exécution des recherches archéologiques et est parachevée correctement;»; 3° au paragraphe 1er, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° une archive complète des fouilles est mise en place, comportant toutes les pièces, dessins, plans, photos et un catalogue des trouvailles;»; 4° au paragraphe 2, le mot "prescriptions" est remplacé par le mot "conditions";5° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Le Ministre détermine : 1° les normes minimales pour l'exécution des recherches archéologiques;2° le mode de rapportage en exécution du paragraphe 1er, 4° et 9°.»

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, premier alinéa, les mots "lettre recommandée" sont remplacés par les mots "envoi sécurisé";2° au paragraphe 2, 13°, les mots "au Gouvernement" sont remplacés par les mots "à l'agence";3° au paragraphe 3, premier alinéa, les mots "lettre recommandée" sont remplacés par les mots "envoi sécurisé";4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les fouilles ne peuvent être exécutées qu'après obtention de l'autorisation écrite. Elles sont exécutées conformément aux conditions générales visées à l'article 14 et aux conditions mentionnées dans l'autorisation écrite. »; 5° au paragraphe 5, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Dans un délai d'ordre de nonante jours de la réception du dossier complet, l'agence délivre une autorisation écrite ou communique sa décision de refus.»

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphes 2 et 3, premier alinéa, les mots "lettre recommandée à la poste" sont chaque fois remplacés par les mots "envoi sécurisé";2° aux paragraphes 4 et 5, premier alinéa, les mots "au Conseil" sont chaque fois remplacés par les mots "à la commission d'experts" et au paragraphe 5, premier alinéa, les mots « du Conseil » sont remplacés par les mots "de la commission d'experts";3° au paragraphe 5, premier alinéa, le mot "contestée" est inséré entre les mots "de la décision" et les mots ", des arguments".

Art. 9.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "envoi sécurisé", et au paragraphe 2, premier alinéa, les mots "lettre recommandée" sont remplacés par les mots "envoi sécurisé";2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans un délai d'ordre de nonante jours de la réception du dossier complet, l'agence délivre une autorisation écrite ou communique sa décision de refus. »; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les détecteurs ne peuvent être utilisés qu'après obtention de l'autorisation écrite. Ils sont utilisés conformément aux conditions, mentionnées dans l'autorisation écrite. »

Art. 10.Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er avril 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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