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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 janvier 2025
publié le 22 janvier 2025

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023 portant exécution de l'ordonnance du 29 novembre 2018 relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile

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region de bruxelles-capitale
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2025000560
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22/01/2025
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16/01/2025
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16 JANVIER 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023 portant exécution de l' ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015060 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile fermer relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015060 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile fermer relative au partage de modes de transports en flotte libre constituant une alternative à la voiture, notamment les articles 4 et 6, tels que modifiés par l'ordonnance du 17 mars 2022 modifiant l' ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015060 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile fermer relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile ainsi que l'article 10 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023 portant exécution de l' ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015060 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile fermer relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile ;

Vu le test Egalité des chances réalisé le 26 avril 2024 ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 3 octobre 2024 ;

Vu l'avis de la Commission régionale de la Mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 14 octobre 2024 ;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social, donné le 17 octobre 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 10 décembre 2024 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 11 décembre 2024;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 76.401/4 rendu le 3 juin 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêt no 259.609 du 24 avril 2024 rendu par le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, qui a suspendu l'exécution des articles 4, 5, 11, 29, 30 et 71 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023 portant exécution de l' ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015060 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile fermer relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile ;

Considérant la nécessité de disposer d'un cadre réglementaire cohérent et complet et, partant, de modifier l'arrêté précité afin de répondre aux critiques formulées dans l'arrêt précité ;

Considérant que les avis reçus par la Région dans le cadre de l'approbation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023 incitent à plus de clarté et de lisibilité au sein du marché des opérateurs de cyclopartage, et donc à définir des quotas fixes quant au nombre de licences d'exploitation octroyées ainsi qu'au nombre de véhicules de cyclopartage autorisés par licence ;

Considérant que l'espace public disponible pour déployer un réseau de dropzones est limité du fait du partage de celui-ci entre les nombreux modes et services de mobilité qui se développent en Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant les recommandations du guide de mise en oeuvre des dropzones fixant les objectifs du réseau idéal sur l'ensemble du territoire à 3.000 dropzones, la capacité d'absorption à 3 véhicules de cyclopartage par mètre linéaire de dropzone et la nécessité de 3 emplacements de stationnement par véhicule de cyclopartage ;

Considérant qu'il a été mesuré une demande de 15.000.000 de trajets réalisés grâce aux services de cyclopartage en Région de Bruxelles-Capitale en 2023 ainsi qu'un taux de rotation situé entre 1 et 2 trajets par véhicule par jour sur base d'une flotte d'environ 20.000 véhicules ; ;

Considérant par conséquent que la flotte nécessaire de véhicules de cyclopartage en Région de Bruxelles-Capitale pour répondre à cette demande se situe entre 20.000 et 40.000 véhicules, tout mode confondu;

Considérant la nécessité de prévoir une marge d'évolution, à la hausse ou à la baisse concernant la taille de flotte des véhicules compte tenu de l'évolution possible du secteur au niveau de l'offre et de la demande ;

Considérant la nécessité de conserver un marché concurrentiel évitant une situation de monopole et favorisant une continuité de service ainsi que l'innovation et des tarifs compétitifs et, partant, d'attribuer un nombre minimal de licences ;

Considérant les obligations régionales de gestion de l'espace public et les difficultés relatives à la gestion des externalités négatives des services de cyclopartage et, partant, la nécessité de prévoir la possibilité, pour chacun des modes, de n'attribuer aucune licence ;

Considérant la nécessité de conserver un marché concurrentiel tout en veillant à ne pas fractionner trop fortement le marché pour des raisons de lisibilité de l'offre, de taille critique et de viabilité économique des opérateurs ainsi que d'organisation de l'offre au niveau régional et, partant, de déterminer un nombre maximal de licences ;

Considérant la nécessité de fixer ce nombre maximum de licences à 5 pour les vélos, ce mode étant moins accidentogène, provoquant un report modal plus significatif et ayant un bénéfice plus important pour la santé des usagers de par l'activité physique inhérente à ce mode;

Considérant la nécessité de fixer ce nombre maximum de licences à 5 pour les projets pilotes compte tenu de la volonté d'anticiper l'évolution possible du secteur et de la volonté de permettre à plusieurs opérateurs de proposer des solutions innovantes ;

Considérant la nécessité de fixer ce nombre maximum à 3 pour les engins de déplacement ; ce mode ne permettant pas les mêmes avantages et bénéfices sociétaux que le vélo ;

Considérant la nécessité de fixer ce nombre maximum à 3 pour les vélos cargo et les scooters ; ces modes rencontrant une demande plus faible, ayant une emprise au sol plus importante et, par conséquent, ayant plus d'impact dans la gestion de l'espace public Considérant que le nombre maximum de véhicules par licence a été déterminé en tenant compte, d'une part, de la taille de flotte souhaitable et, d'autre part, du nombre de licences par mode ;

Considérant que les données de géolocalisation des véhicules de cyclopartage disponibles à la location sont transmises dans un format standard international disponible en open data et considérant que ces données ne sont en aucun cas des données à caractère personnel étant donné qu'elles concernent uniquement des véhicules inutilisés ;

Considérant les obligations, découlant de la directive européenne 2010/40/EU du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport, relatives aux Systèmes de Transport Intelligents et plus particulièrement la mise à disposition de services d'information sur les déplacements multimodaux par les opérateurs de transport par le biais du point d'accès national ;

Sur proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023 portant exécution de l' ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015060 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile fermer relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.

Le directeur général de Bruxelles Mobilité est autorisé à déléguer la signature des actes relatifs aux missions qui lui sont attribuées par le présent arrêté à tout agent de Bruxelles Mobilité de niveau A au moins. »

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5. § 1er. Le nombre maximum de licences pour cyclopartage en flotte libre est de : 1° Entre zéro et cinq licences pour les vélos ;2° Entre zéro et trois licences pour les engins de déplacement ;3° Entre zéro et trois licences pour les scooters ;4° Entre zéro et trois licences pour les vélos cargo ;5° Entre zéro et cinq licences pour la réalisation de projets pilotes ; § 2. Le ministre détermine le nombre de véhicules en service par licence dans les limites suivantes : 1° Maximum 4000 pour les vélos ;2° Maximum 6000 pour les engins de déplacements ;3° Maximum 500 pour les scooters ;4° Maximum 500 pour les vélos cargos : 5° Maximum 1500 véhicules pour les projets pilotes.»

Art. 3.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11. § 1er. Afin d'octroyer les licences visées à l'article 5, le ministre se base sur des critères de sélection en lien avec les enjeux suivants : 1° L'accessibilité et l'inclusivité des services ;2° La qualité et la fiabilité des services ;3° La sécurité routière ;4° L'exemplarité socio-économique ;5° L'exemplarité environnementale ;6° Le respect des règles de stationnement ;7° La gestion de la flotte en vue de limiter l'impact sur le trafic. § 2. Les critères de sélection sont détaillés et pondérés dans les appels à candidatures. »

Art. 4.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 29. § 1er. Chaque opérateur communique annuellement les données suivantes à Bruxelles Mobilité : 1° la durée de vie effective des véhicules de cyclopartage proposés ;2° le délai moyen dans lequel les situations de stationnement gênant ou dangereux sont résolues par l'opérateur ;3° le nombre de véhicules disparus. § 2. Lorsqu'une donnée n'a pas pu être récoltée par un opérateur, il informe Bruxelles Mobilité de la raison de cette impossibilité. »

Art. 5.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 30. § 1er. L'opérateur fournit à Bruxelles Mobilité, en temps quasi réel et conformément aux modalités déterminées par Bruxelles Mobilité : les données opérationnelles relatives à la localisation et l'état de fonctionnement des véhicules qui sont disponibles à la location.

Les données de géolocalisation des véhicules de cyclopartage disponibles à la location sont transmises dans un format standard international disponible en open data. § 2. L'opérateur conserve également les données susvisées dans un format historisé, et les maintient à la disposition de Bruxelles Mobilité selon les mêmes modalités, durant le délai déterminé par Bruxelles Mobilité ne pouvant excéder 3 mois. § 3. Les données transmises seront utilisées par Bruxelles Mobilité exclusivement pour l'accomplissement des missions qui lui sont attribuées par la loi et ses arrêtés d'exécution, en ce compris la gestion, la planification et l'optimisation des services de transport et de mobilité sur le territoire, le contrôle du respect des conditions d'exploitation et l'imposition des zones définies par l'ordonnance et le présent arrêté dans le cadre de l'utilisation des véhicules partagés, ainsi que l'élaboration et la diffusion publique d'informations historisées ou en temps réel concernant la disponibilité et l'utilisation des services de transport et de mobilité. § 4. Le traitement de données visé au présent article ne vise en aucun cas des données à caractère personnel. »

Art. 6.L'article 71 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 72 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 72.

Les infractions constatées et les procédures d'amende entamées en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitales du 17 janvier 2019 portant exécution de l' ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015060 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile fermer relative au partage de modes de transports en flotte libre constituant une alternative à la voiture restent d'application. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 janvier 2025.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT


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